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TJ 12202, 10 juill. 2026, RG 26/00232


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Date
10/07/2026
Numéro
26/00232
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Juge des Libertés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f938884f14adac9ce29c5

Texte de la décision

8,803 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

R.G n° 26/232 – JLD civil

ORDONNANCE

rendue le 10 juillet 2026

Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez ;

[N] [J]
Né le 22 mai 1987 à [Localité 2]
sous curatelle renforcée de l’UDAF
ayant pour avocat Maître Laury GOLFIER avocat au barreau de l’Aveyron

Vu la notification de la décision d’admission ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 1er juillet 2026 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 1er juillet 2026 par le Dr [D] [K] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 3 juillet 2026 par le Dr [B] [L] ;

Exposé des faits et de la procédure

[N] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 30 juin 2026, en urgence à la demande d’un tiers, sa sœur.

Le certificat médical en date du 30 juin 2026 évoque un patient présentant des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins. Par ailleurs, il ressort que l’état mental du patient nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et engendrant un péril imminent pour la santé de la personne, en l’espèce : « Patient suivi pour trouble psychotique affectif, hospitalisé pour décompensation en lien avec mauvaise observance des traitements. Il présente a ce jour une tension psychique, une humeur irritable, graphorrhée, une désorganisation de son discours, pensée hermétique, véhiculant des persévérations idéiques concernant la non compréhension de ses demandes, et le rejet de sa famille, vécu de persécution et de préjudice a rencontre des soignants. Acceptation aléatoire des soins, attitude d’opposition passive. Anosognosie des troubles avec rationalisme morbide des symptômes... »

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juillet 2026.

L’avis du ministère public en date du 07 juillet 2026 est versé aux débats.

[N] [J] explique qu’il est venu de lui-même ici en soins libres début juin 2026, ce qu’il justifie. Il indiquait que l’hospitalisation ne se passait pas trop bien car il était à l’ACACIA. Il indique vouloir être dans un service plus ouvert. Il demandait la mainlevée de la mesure et complétait en déclarant être consentant pour continuer les soins. Il conteste les propos rapportés dans les certificats médicaux, notamment celui des 72h.

L’avocat de [N] [J] entendu en ses observations, ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

La décision a été mise en délibéré au même jour.

Sur la recevabilité de la requête

Par requête enregistrée le 6 juillet 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Elle est intervenue dans les huit jours de la décision d’admission de [N] [J], en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 30 juin 2026.

Elle est dès lors recevable.

Sur le bien-fondé de la mesure

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique que le directeur du centre hospitalier peut prononcer l’admission sur le fondement d’un seul certificat lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par le certificat médical qui doit être établi par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.

Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins font état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte, notamment : « Désorganisation du discours et du comportement avec humeur irritable altérant les capacités de discernement du patient et par conséquent son acceptation des soins qui est inconstante. Son état reste peu satisfaisant en raison des conduites de mise en danger de soi, nécessitant la poursuite des soins sous contraintes sous forme d’hospitalisation complète. ». Aux 72 heures, les médecins relèvent : « Le patient présente un tableau de désorganisation psychique modérée, avec un discours prolixe, difficilement canalisable, marqué par une logorrhée et une dérive associative avec passages fréquents d'un sujet à l'autre. Sur fond d'une sollicitation quasi permanente de l'équipe soignante, le discours tangentiel, répétitif, avec difficulté à maintenir un fil directeur lors de l’entretien. »

L’avis médical motivé en date du 6 juillet 2026 se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre [N] [J], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète, notamment : « Patient hospitalisé en soins sous contrainte pour rechute de sa pathologie psychiatrique chronique. L'évolution du tableau clinique reste peu favorable a ce jour en raison de la désorganisation psychique et comportementale affectant la gestion de sa propre sécurité et celle des autres. Il exprime un vécu persécutif de l’hospitalisation et se montre revendicatif, reconnaissant très peu ses troubles sans pour autant les critiquer altérant ainsi ses capacités de consentement aux soins. Son état nécessite une surveillance médicale constante, par conséquent, le maintien des soins sous contraintes en hospitalisation complète est justifié. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d'un tiers d'urgence doit être maintenue en hospitalisation complète. »

Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.

Il résulte des certificats médicaux suffisamment circonstanciés susvisés que [N] [J] présente toujours des troubles mentaux rendant impossibles son consentement et nécessitant une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Même s’il soutient qu’il est d’accord pour se soigner, l’absence de consentement soulignée par les psychiatres relève de leur seule appréciation tirée de leurs constatations médicales et le juge ne peut y substituer sa propre appréciation.

La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de [N] [J].

L’hospitalisation complète de [N] [J] sera donc maintenue.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Déclarons la requête recevable ;

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [N] [J] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (COUR D’APPEL de [Localité 4] – [Adresse 3]). Le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif ;

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement, à l’avocat, au procureur de la République et le cas échéant au mandataire judiciaire et au tiers demandeur.

Laissons les dépens à la charge de l’État,

Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés

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