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TJ 12202, 3 juill. 2026, RG 26/00221


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00221
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Juge des Libertés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f939684f14adac9ce2be1

Texte de la décision

8,641 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

R.G n° 26/221 – JLD civil

ORDONNANCE

rendue le 3 juillet 2026

Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez ;

[K] [V] épouse [M]
Née le 21 juillet 1953 à [Localité 2]
ayant pour avocat Maître Laurent BALANGER avocat au barreau de l’Aveyron

Vu la notification de la décision d’admission ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 juin 2026 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 25 juin 2026 par le Dr [L] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 26 juin 2026 par le Dr [Z] ;

Exposé des faits et de la procédure

[K] [V] épouse [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 24 juin 2026 au titre du péril imminent.

Cette admission a été prononcée sur le fondement d’un certificat médical initial émanant d’un médecin extérieur à l’établissement d’accueil, la demande d’un tiers étant impossible à obtenir.

Ce certificat médical en date du 24 juin 2026 évoque un patient présentant des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins. Par ailleurs, il ressort que l’état mental du patient nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et engendrant un péril imminent pour la santé de la personne, en l’espèce « Des idées suicidaires, impulsivité, en arrêt du traitement, dépressive, opposante aux soins. »

Le directeur de l’établissement justifie avoir informé ou tenté d’informer dans un délai de 24h sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique du patient, ou, à défaut, tout personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2026.

L’avis du ministère public en date du 2 juillet 2026 est versé aux débats.

[K] [V] épouse [M] explique qu’elle voudrait rentrer chez elle.

L’avocat de [K] [V] épouse [M] entendu en ses observations, ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. Il réitérait sa volonté de sortir.

La décision a été mise en délibéré au même jour.

Sur la recevabilité de la requête

Par requête enregistrée le 29 juin 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Elle est intervenue dans les huit jours de la décision d’admission de [K] [V] épouse [M], en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 24 juin 2026.

Elle est dès lors recevable.

Sur le bien-fondé de la mesure

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique que le directeur du centre hospitalier peut prononcer l’admission sur le fondement d’un seul certificat lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par le certificat médical qui doit être établi par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.

Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins font état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte, notamment « Manifestations anxieuses liées au fait d'être seule et isolée dans le hameau où elle habite. Difficultés à faire face la gestion de sa maison ». Aux 72 heures, les médecins relèvent, « des propos de persécution et des idées de ruine. L'état psychique actuel reste fragile, une risque de dangerosité pour elle-même persiste. »

L’avis médical motivé en date du 29 juin 2026 se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre [K] [V] épouse [M], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète, notamment : « Patiente rencontrée en entretien ce jour en présence d'[D] : contact reste tendu, la patiente est irritable, projective, méfiante+++, interprétative++avec un vécu de persécution. Humeur basse, inquiète par rapport à l'état de santé de son mari, considère que les soignants lui mentent et ne l'informent pas objectivement de la réalité de la situation. Le jugement de la patiente est fortement altéré ; elle est dans le déni de l'impossibilité d'un retour à domicile de son mari. Nous n'objectivons pas de franche culpabilité, elle n'exprime aucun auto-reproche, estime avoir fait ce qu'elle a pu pour son mari. La patiente souffre de ne plus avoir la vie qu'elle menait quand son mari était en bonne santé « on était heureux auparavant, ma vie a basculer en 2013 ». En revanche, la patiente présente des inquiétudes par rapport à sa situation financière, prenant une dimension délirante de ruine. La patiente n'exprime aucune ídéation de suicide cependant Madame explique qu'elle se laissera mourir si son mari ne revient pas au domicile. L'état psychique actuel de Madame [M] reste fragile, un risque de dangerosité pour elle- même persiste, l'alliance thérapeutique et la mise en confiance est à travailler pour lui faire prendre conscience de la nécessité de poursuivre les soins et d'y adhérer. Dans ce contexte, les soins psychiatriques sous contrainte restent nécessaires ce jour. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement en Péril imminent est à maintenir en hospitalisation complete.[Q] [T]

Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.

L’absence de stabilisation de l’état de santé de [K] [V] épouse [M] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.

La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de [K] [V] épouse [M].

L’hospitalisation complète de [K] [V] épouse [M] sera donc maintenue.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Déclarons la requête recevable ;

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [K] [V] épouse [M] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (COUR D’APPEL de [Localité 4] – [Adresse 3]). Le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif ;

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement, à l’avocat, au procureur de la République et le cas échéant au mandataire judiciaire et au tiers demandeur.

Laissons les dépens à la charge de l’État,

Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés

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