TJ 12202, 3 juill. 2026, RG 26/00222
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n° 26/26/222 – JLD civil
ORDONNANCE
rendue le 3 juillet 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez ;
[E] [B]
Née le 19 avril 1984 à [Localité 2]
ayant pour avocat Maître Laurent BALANGER avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la notification de la décision d’admission ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 26 juin 2026, la patiente étant dans l'incapacité de signer ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 juin 2026 par le Dr [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 juin 2026 par le Dr [D];
Exposé des faits et de la procédure
[E] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 26 juin 2026, en urgence à la demande d’un tiers, en l'espèce Monsieur [H] [B], en qualité de père de la patiente.
Le certificat médical en date du 26 juin 2026 évoque un patient présentant des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins. Par ailleurs, il ressort que l’état mental du patient nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et engendrant un péril imminent pour la santé de la personne, en l’espèce « Etat dépressif en bouffée délirante avec agitation et agressivité."
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2026.
L’avis du ministère public en date du 2 juillet 2026 est versé aux débats.
À l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier de [Localité 4] et le tiers demandeur n'ont pas comparu.
[E] [B] explique qu’elle est bloquée dans son avenir professionnel. Elle va rencontrer son père cet après-midi. Interrogée sur le maintien, elle indique ne pas s’opposer à rester un petit peu en soins.
L’avocat de [E] [B] entendu en ses observations, ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. Il s’en rapporte.
La décision a été mise en délibéré au même jour.
Sur la recevabilité de la requête
Par requête enregistrée le 30 juin 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Elle est intervenue dans les huit jours de la décision d’admission de [E] [B], en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 26 juin 2026.
Elle est dès lors recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique que le directeur du centre hospitalier peut prononcer l’admission sur le fondement d’un seul certificat lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par le certificat médical qui doit être établi par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins font état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte, notamment « Décrit des choses bizarres se produisant dans son village, évoquant des usurpations d'identité notamment avec son maire, risque de passage à l'acte clairement noté. Aux 72 heures, les médecins relèvent, « conduites inadaptées et potentiellement dommageables. »
L’avis médical motivé en date du 30 juin 2026 se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre [E] [B], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète, notamment « La patiente est calme, coopérante, le discours est posé et marqué par des pensées délirantes centrées sur une thématique de spoliation, voire de manipulation dont elle serait la victime et désigne sa sœur comme persécutrice. Elle est dans la conviction que sa sœur ne veut rien lui laisser (maison familiale en donation partagée). Le discours reste hermétique, il est difficile d'aborder d'autres sujets. La patiente semble plus adhérente aux soins, plus apaisée dans la relation. Pour autant, le jugement reste perturbé. Son comportement est un peu plus adapté dans le service. Il est indispensable de poursuivre les soins selon la modalité actuelle compte tenu de la fragilité du lien et des troubles de la pensée. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement à la demande d'un tiers d'urgence est à maintenir en hospitalisation complète.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de [E] [B] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de [E] [B].
L’hospitalisation complète de [E] [B] sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [E] [B] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] (COUR D’APPEL de [Localité 5] – [Adresse 3]). Le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif ;
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement, à l’avocat, au procureur de la République et le cas échéant au mandataire judiciaire et au tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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