TJ 12202, 3 juill. 2026, RG 26/00223
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/223 - SERVICE HSC
Madame le Préfet de l’AVEYRON c / [V] [K]
ORDONNANCE
rendue le 3 juillet 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez ;
[V] [K]
né le 6 juin 1973 à [Localité 2]
sous mesure de protection : curatelle renforcée
ayant pour avocat Maître Laurent BALANGER avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical établi le 28 juin 2026 par le Dr [Z] ;
Vu l'arrêté municipal pris par la commune de [Localité 3] et daté du 28 juin 2026 ordonnant l’admission provisoire en hospitalisation complète de [V] [K] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par la Préfecture de l'AVEYRON et daté du 29 juin 2026 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [V] [K] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 29 juin 2026 de cet arrêté préfectoral ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 29 juin 2026 par le Dr [W] sous la responsabilité du Dr [U] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 30 juin 2026 par le Dr [U] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par la Préfecture de l'AVEYRON et daté du 30 juin 2026 ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 1er juillet 2026, le patient refusant de signer de cet arrêté préfectoral ;
Vu la saisine par le préfet du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 30 juin 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 30 juin 2026 par le Dr [W] sous la responsbilité du Dr [C] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 2 juillet 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 3 juillet 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[V] [K] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale [Localité 4] sans son consentement le 28 juin 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [Z] le 28 juin 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « État délirant majeur, menaces vers ses voisins et parfois agressivité. ».
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 29 juin 2026 par le Dr [W] sous la responsabilité du Dr [U] indiquait : «Monsieur [K] est calme, collaborant, de contact restreint, hvpomimique. Les affects sont neutres, congruents à l'humeur. Le discours est cohérent et structuré, sans fuite d'idées. Le contenu de la pensée est délirant, sur un thème persécutoire construit et systématisé, axé sur les voisins qui auraient un système de surveillance et de manipulation corporelle. Monsieur adhère au discours, il reste hermétique au doute. Des hallucinations auditives et cénesthésiques sont décrites. Monsieur présente une anosognosie totale et ne critique pas son comportement. Monsieur verbalise une possibilité de récidive d'actes de dégradation de matériel si la persécution vécue ne cesse pas, ce qui relate d'une dangerosité pour autrui et pour lui-même. L'état psychique actuel de Monsieur [K] nécessite une sécurisation en milieu terme, de par un risque de dangerosité et anosognosie totale. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur Décision du Représentant de l’État est à maintenir en hospitalisation complète.».
Le certificat médical dit des 72h établi le 30 juin 2026 par le Dr [U] indiquait : «Patient calme et coopérant lors de l'entretien, contact desaffectivé, il ne manifeste aucune participation émotionnelle, thymie neutre ; le discours est marqué par des idées délirantes de persécution qui restent hermétiques reposant sur un mécanisme interprétatif, nourrit par la conviction qu'il est victime de ses voisins qui cherchent à exercer une pression sur lui pour influer sur des agriculteurs qui refusent de faire une agriculture conforme au label rouge. Le patient dit subir de la maltraitance : « ils m'envoient des laser sur le corps pour que j'éjacule, ils peuvent piquer n'importe où et je les entends qui rigolent". Le patient exprime un paralogisme, une fausseté du jugement inébranlable associée à un rationalisme morbide et l'anosognosie est totale. Il verbalise la possibilité d'agir à l'encontre de ses voisins si la situation persiste. Dans ces conditions mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l'Etat est a maintenir en hospitalisation complète. Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.».
La prise en charge de [V] [K] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 30 juin 2026 par le Dr [W] sous la responsabilité du Dr [C] constatait que : « Monsieur [K] est calme, de contact restreint mais correcte. Les affects sont émoussés. Le discours est cohérent et structuré, sans fuite d`idées ou barrages de la pensée. Le contenu de la pensée est organisé avec un délire de persécution persistant et construit. Notons une adhésion totale et une anosognosie complète. Monsieur relate d'une méfiance envers les soins, verbalise une suspicion que l'hôpital collabore avec ses persécuteurs. Monsieur dit ne voir aucun intérêt aux soins et souhaite partir rapidement. L'état reste fragile et nécessite une prise en charge intra-hospitalière. Dans ce contexte, les soins psychiatriques sous contrainte en milieu hospitalier restent nécessaires. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement à la demande d'un représentant de l'Etat est à maintenir en hospitalisation complète. »
A l'audience, [V] [K] déclarait contester les violences et les menaces. Il déclarait se sentir bien, que l’hospitalisation se passait bien. Il déclarait ne pas être d’accord aux soins, que c’était la troisième fois qu’il était d’hospitalisé d’office. Il déclarait servir d’appât. Il indiquait être sur écoute et que sa maison était piégée.
Le conseil de [V] [K] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
En outre, la mesure d’hospitalisation complète est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée.
L’hospitalisation complète de [V] [K] sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [V] [K] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l'ESM de [Localité 5], à l'avocat, au Ministère Public, au Préfet et le cas échéant au curateur/tuteur.
Laissons les dépens à la charge de l'État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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