TJ 12202, 17 juill. 2026, RG 26/00240
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n° 26/240 – JLD civil
ORDONNANCE
rendue le 17 juillet 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, en présence de [Y] [Q], stagiaire du concours professionnel, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez ;
[T] [X]
Née le 14 mars 2006 à [Localité 2]
Sauvegarde de justice : [J] [S]
ayant pour avocat Maître Bruce FLAVIER avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la notification de la décision d’admission ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 08 juillet 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 09 juillet 2026 par le Dr [H] [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 11 juillet 2026 par le Dr [W] [O] ;
Exposé des faits et de la procédure
[T] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 08 juillet 2026 au titre du péril imminent.
Cette admission a été prononcée sur le fondement d’un certificat médical initial émanant d’un médecin extérieur à l’établissement d’accueil, la demande d’un tiers étant impossible à obtenir.
Ce certificat médical en date du 08 juillet 2026 évoque un patient présentant des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins. Par ailleurs, il ressort que l’état mental du patient nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et engendrant un péril imminent pour la santé de la personne, en l’espèce : « Patiente admise dans notre unité le 02/07/2026 dans les suites d’une admission en réanimation sur le CHU de [Localité 4] après une tentative de suicide grave par IMV. A ce jour, elle décrit une humeur effondrée et l’envahissement de souvenirs traumatiques. La patiente présente un ralentissement psychomoteur majeur ainsi qu'un émoussement affectif, le contact est pauvre, détaché. Elle ne critique pas le passage à l’acte suicidaire récent ayant abouti à une admission en réanimation. Elle exprime des idées suicidaires actives scénarisées par pendaison. Ce jour, elle rapporte la velléité de passage a l'acte suicidaire qu'elle a programmé dans le service. Mutique et opposante durant le reste de l'examen, son état clinique ne peut plus permettre de consentir aux soins. Elle nécessite une hospitalisation en urgence dans un secteur protégé »
Le directeur de l’établissement justifie avoir informé dans un délai de 24h sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique du patient, ou, à défaut, tout personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juillet 2026.
L’avis du ministère public en date du 16 juillet 2026 est versé aux débats.
[T] [X] explique qu’elle aimerait aller au CMP de [Localité 5], proche de sa famille d’accueil. Elle indique ne plus être hébergée par sa famille d’accueil et avoir un logement thérapeutique en colocation, avec deux colocataires. Elle exprime le souhait d’avoir un logement seule. Elle déclare être sous sauvegarde de justice, initiée probablement par son assistante sociale, ce qu’elle confirme.
L’avocat de [T] [X] entendu en ses observations, ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. Il souligne la précarité de la situation de madame et de la nécessité de saisir le temps de l’hospitalisation pour travailler à une prise en charge globale de la situation de madame.
La décision a été mise en délibéré au même jour.
Sur la recevabilité de la requête
Par requête enregistrée le 13 juillet 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Elle est intervenue dans les huit jours de la décision d’admission de [T] [X], en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 08 juillet 2026.
Elle est dès lors recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique que le directeur du centre hospitalier peut prononcer l’admission sur le fondement d’un seul certificat lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par le certificat médical qui doit être établi par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins font état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte, notamment « La patiente a été admise au service d’urgence (UADO) le 08/07/26 en péril imminent, dans un contexte de très haut risque suicidaire. Elle présente un antécédent récent de IMV récidivante (daté du 1er juillet 2026), ayant nécessité un transfert en service de réanimation au CHU de [Localité 4], avant une prise en charge au service psychiatrique de [Localité 5]. Ses antécédents psychiatriques sont marqués par de multiples hospitalisations, plusieurs passages à l'acte suicidaire (comme pendaison, phlébotomie et intoxication médicamenteuse volontaire), un trouble de personnalité limite associé à un trouble dépressif récurrent, ainsi qu'un contexte de maltraitance durant l'enfance ». Aux 72 heures, les médecins relèvent : « Une profonde tristesse avec un détachement pathologique. Reviviscence de trauma sexuel, grande fragilité affective avec une alliance aux soins encore fragile. Consentement toujours altéré. »
L’avis médical motivé en date du 13 juillet 2026 se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre [T] [X], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète, notamment : « Madame [X] est calme, de contact restreint, hypomimique. Le discours est pauvre, les affects sont émoussés. Notons une aboulie, une anhédonie et une perte d'élan vital. Ceci entraîne une clinophilie marquée et une opposition passive aux soins. L'état actuel relate d'un fléchissement thymique majeur avec altération de la conscience de soi. Le sentiment de vide est prédominant et la conscience des émotions est altérée. Les idées noires persistent. L'adhésion aux soins est fragile, Madame ne se livre que peu. Elle accepte la prise des traitements. L'état psychique actuel reste fortement fragile, et le risque suicidaire persiste. Les soins psychiatriques sous contrainte en milieu hospitalier restent nécessaires actuellement. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement en péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète. »
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de [T] [X] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de [T] [X].
L’hospitalisation complète de [T] [X] sera donc maintenue.
Compte tenu de la situation apparente de fragilité de [T] [X], la communication de la présente ordonnance au juge chargé des tutelles est ordonnée afin de l’informer de la nécessité d’une attention signalée dans l’intérêt de cette personne.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [T] [X] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] (COUR D’APPEL de [Localité 4] – [Adresse 3]). Le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif ;
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement, à l’avocat, au procureur de la République et le cas échéant au mandataire judiciaire et au tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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