TJ 12202, 17 juill. 2026, RG 26/00241
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n° 26/241 – JLD civil
ORDONNANCE
rendue le 17 juillet 2026
Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté de Jeanne LAVILLE, greffier, en présence de [C] [P], stagiaire du concours professionnel, siégeant dans la salle dédiée du centre hospitalier de Sainte-Marie de Rodez ;
[N] [D]
Né le 21 janvier 1958 à [Localité 2] (RHÔNE)
sous curatelle renforcée : UDAF SAVOIE
ayant pour avocat Maître Bruce FLAVIER avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la notification de la décision d’admission ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 10 juillet 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 11 juillet 2026 par le Dr [W] [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 13 juillet 2026 par le Dr [K] [L] ;
Exposé des faits et de la procédure
[N] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 10 juillet 2026 au titre du péril imminent.
Cette admission a été prononcée sur le fondement d’un certificat médical initial émanant d’un médecin extérieur à l’établissement d’accueil, la demande d’un tiers étant impossible à obtenir.
Ce certificat médical en date du 10 juillet 2026 évoque un patient présentant des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins. Par ailleurs, il ressort que l’état mental du patient nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et engendrant un péril imminent pour la santé de la personne, en l’espèce : « Troubles du comportement, logorrhée, exhibitionnisme, agitation. Exaltation,
désinhibition, Dangereux pour lui-même. »
Le directeur de l’établissement justifie avoir informé dans un délai de 24h sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique du patient, ou, à défaut, tout personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juillet 2026.
L’avis du ministère public en date du 16 juillet 2026 est versé aux débats.
[N] [D] explique que être dans l’Aveyron pour faire des voyages. Il était d’accord avec la poursuite de l’hospitalisation, il avait un traitement pour la bipolarité. Il indique qu’il n’a plus pris ses médicaments en raison du vol de ses affaires. Il indique être domicilié au CCAS d’[Localité 4].
L’avocat de [N] [D] entendu en ses observations, ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. Il indique que son patient a fait déjà plusieurs hospitalisations d’office.
La décision a été mise en délibéré au même jour.
Sur la recevabilité de la requête
Par requête enregistrée le 13 juillet 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Elle est intervenue dans les huit jours de la décision d’admission de [N] [D], en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 10 juillet 2026.
Elle est dès lors recevable.
Sur le bien-fondé de la mesure
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Il résulte de l’article L3212-1 du code de la santé publique que le directeur du centre hospitalier peut prononcer l’admission sur le fondement d’un seul certificat lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par le certificat médical qui doit être établi par un médecin qui ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade.
Les certificats médicaux de la période d’observation et de soins font état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte, notamment : « Une décompensation de son humeur avec délire mégalomaniaque a thématique mystique. Se dénude, tente de faire des travaux dans l'église en errance. Consentement altéré. Poursuite des soins en SSCPI à temps plein ». Aux 72 heures, les médecins relèvent : « Patient hospitalisé suite a des troubles du comportement dans le cadre d’une décompensation d'un trouble de l’humeur et rupture thérapeutique. A ce jour le patient se présente calme sur le plan moteur, sans trouble de la vigilance, il est bien orienté dans le temps et dans l’espace, attitude d’opposition passive aux soins et a l’entretien en restant dans le lit les yeux fermés, l’humeur est irritable et dysphorique, le discours est cohérent provoqué véhiculant des idées de grandeur et une réticence autour de la raison de son voyage pathologique, il évoque un suivi antérieur régulier en psychiatrie et la prise des traitements régulateur de l’humeur, pas d’idées délirantes constatées durant l'entretien ni comportement en faveur d'un envahissement hallucinatoire. ».
L’avis médical motivé en date du 13 juillet 2026 se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre [N] [D], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète, notamment : « Patient bipolaire bien connu de la psychiatrie ,vu ce jour en entretien :
Le contact est réticent au début puis s’améliore au fil de l’entretien , le discours reflète un délire mystico-religieux dont le mécanisme est tantôt intuitif tantôt hallucinatoire « je
vais là où dieu le souhaite. maintenant je dois m'installer a [Localité 5] parce qu’on
me l'a demandé..“ dixit le patient.
Marque par des voyages pathologiques , le patient explique rendre grâce a Dieu qui le lui rend bien sans entrer dans les détails, le discours reste allusif mais riche .Légère logorrhée avec tachypsychie en lien avec un état hypomaniaque.
Solitaire, ce patient soutien prendre correctement son traitement néanmoins il reste méfiant et réticent avec une mise en danger par errance notamment pendant ces périodes de grandes chaleur » a marche pied nu dans de la chaux sans pouvoir expliquer cela ...par exemple .
L’appétit est conservé, pas d’idées suicidaire, le patient ne présente pas de troubles du comportement ce jour et il demande à pouvoir rencontrer le JLD .
Son état le permettant . le patient est donc conditionnable.
Un maintien de la mesure parait nécessaire pour évaluation et soins.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d-'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation' complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est .maintenue en hospitalisation complète. »
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de [N] [D] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de [N] [D].
L’hospitalisation complète de [N] [D] sera donc maintenue.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons la requête recevable ;
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [N] [D] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] (COUR D’APPEL de [Localité 6] – [Adresse 3]). Le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif ;
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement, à l’avocat, au procureur de la République et le cas échéant au mandataire judiciaire et au tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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