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TJ 12202, 20 juill. 2026, RG 26/00918


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Date
20/07/2026
Numéro
26/00918
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Affaires Contentieuses
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5f941584f14adac9ce4115

Texte de la décision

16,186 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00918 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DN3L
AFFAIRE : [U] [W], [N] [W] C/ OGEC ENSEMBLE [Etablissement 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Geneviève BRIAN-BARRANGUET,

GREFFIER : Véronique CAUBEL,

PARTIES :

DEMANDERESSES

- Madame [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

En sa qualité de représentante légale de :

Madame [N] [W]
née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

- Madame [U] [W],
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

représentées par Me Camille JAMMES, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE [Etablissement 1]
association sans but lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Olivier MICHAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du : 13 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 20 Juillet 2026, 

****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[N] [W] était inscrite en classe de 4ème pour l'année scolaire 2025/2026 au Collège [Etablissement 1], établissement catholique privé d'enseignement sous contrat avec l'Etat, à [Localité 3] (Aveyron).

Ses résultats scolaires étaient excellents.

Le 19 mai 2026, le chef d'établissement adressait un courrier à sa mère, Madame [U] [W], l'informant de ce que l'établissement ne procéderait pas à la réinscription de [N] pour la rentrée scolaire 2026 et l'invitant à entreprendre sans attendre les démarches nécessaires afin de rechercher un nouvel établissement pour la poursuite de sa scolarité à compter de septembre 2026.

Un certificat de fin de scolarité était adressé à Madame [U] [W], avec la mention « pour le motif : autre motif sans précision ».

Le 26 juin 2026, le conseil de Madame [U] [W] et de [N] adressait un courrier au chef d'établissement du Collège [Etablissement 1], faisant part de son incompréhension de ce refus non motivé de réinscription de l'enfant, eu égard à ses résultats scolaires excellents, et de son intention de saisir le Tribunal.

Le 29 juin 2026, le conseil de l'OGEC [Etablissement 1] prenait acte de cette information.

Par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de RODEZ du 7 juillet 2026, Madame [U] [W] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [N] [W] née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 2] a été autorisée à assigner l'établissement à jour fixe pour l'audience du 13 juillet 2026, l'assignation devant être délivrée avant le 9 juillet 2026, 16 heures.

Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2026, 11 heures, Madame [U] [W] en sa qualité de représentante légale de sa fille [N], et en son nom personnel, a assigné l'OGEC ENSEMBLE [Etablissement 1] en responsabilité contractuelle, demandant au Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- déclarer la présente action en justice régulière en la forme et sur le fond,
- juger que l'OGEC ENSEMBLE [Etablissement 1] a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en violant son contrat de scolarisation par son refus de réinscription de [N] [W] en Troisième, et en conséquence,
- condamner l'OGEC ENSEMBLE [Etablissement 1] à payer à [N] [W], représentée par [U] [W], la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- condamner l'OGEC ENSEMBLE [Etablissement 1] à payer à [N] [W], représentée par [U] [W], la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance,
- condamner l'OGEC ENSEMBLE [Etablissement 1] à payer à [U] [W] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- condamner l'OGEC ENSEMBLE [Etablissement 1] à payer à [U] [W] et [N] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 juillet 2026 et la décision mise en délibéré au 20 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, Madame [U] [W], prise en sa qualité de représentante légale de sa fille [N] et en son nom personnel, porte ses demandes à 3 500 euros pour chaque poste de préjudice et à 2 500 euros pour l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses demandes, Madame [U] [W] expose, à titre liminaire,

- que le litige porte sur une décision discrétionnaire du chef d'établissement de ne pas admettre à nouveau au sein de celui-ci une élève, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une prérogative de puissance publique et que le litige relève de l'ordre judiciaire,
- que l'assignation est fondée sur les dispositions du code civil portant sur les contrats et la responsabilité contractuelle,
- que le principe d'une assignation à jour fixe est justifié par l'urgence, s'agissant d'un risque de déscolarisation.

Sur le fond, Madame [W] soutient que le refus de réinscription concernant [N] est fondé sur le contrat de scolarisation signé le 1er septembre 2025, lequel ne prévoit, en son article 7, qu'une résiliation par l'établissement en cours d'année justifiée par une sanction disciplinaire alors qu'il est constant que [N] est une élève brillante à laquelle ont été adressées des félicitations avec excellence ; elle précise que le règlement intérieur de l'établissement ne prévoit aucune disposition relative à la rupture du contrat ; elle ajoute enfin que l'établissement a persisté dans cette décision qui ne peut être expliquée autrement que par une véritable discrimination, par l'envoi d'un certificat de fin de scolarité dans l'établissement, postdaté au 4 juillet 2026, faisant état d'un « autre motif sans précision. » ; elle conclut en conséquence que l'établissement a violé son contrat de scolarisation en refusant à [N] sa réinscription au sein de l'établissement en classe de Troisième, cette violation engageant sa responsabilité et ayant porté préjudice à l'élève, le lien de causalité étant incontestable.

Sur les préjudices invoqués, Madame [W] fait valoir que [N] subit un préjudice moral important, tenant au peu de considération porté à son égard par l'établissement et au stress lié au fait qu'elle n'a pas pu, à ce jour, être inscrite dans aucun autre établissement ; que ce refus de réinscription occasionne une perte de chance pour [N] de rentrer en classe de Troisième dans un établissement qu'elle connaît ; que de la même façon, cette décision de refus d'inscription de l'enfant a causé un trouble manifeste dans les conditions d'existence de la famille en période estivale, devant s'organiser afin que [N] soit re- scolarisée et obtienne son brevet des collèges.

Aux termes de ses conclusions, l'OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE [Etablissement 1] demande au Tribunal de :

- in limine litis, dire que la procédure à jour fixe constitue un détournement de procédure et rejeter les demandes,
- au fond, débouter les demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions et écarter l'exécution provisoire ,

- en tout état de cause, condamner Madame [U] [W] à payer :

- au profit du Trésor Public, une amende civile dont le montant maximal est de 10 000 euros, sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,
- au profit de l'OGEC [Etablissement 1], 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil,
- au profit de l'OGEC [Etablissement 1], 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner Madame [U] [W] aux dépens de l'instance,

L'OGEC [Etablissement 1] soutient que les conditions d'une assignation à jour fixe ne sont pas remplies, l'éventuelle condamnation par le Tribunal à des dommages et intérêts, au titre d'une convention de droit privé, ne constituant pas une mesure d'urgence justifiant le recours à la procédure des articles 840 et suivants du Code Civil.

Sur le fond, il fait valoir que le contrat de scolarisation de l'enfant conclu avec Madame [U] [W] constitue une convention à durée déterminée, conclue pour la durée de l'année scolaire 2025/2026, qui a été scrupuleusement respectée par l'OGEC et qui n'a été nullement rompue en cours d'année scolaire ; il soutient en conséquence que le refus d'inscription pour l'année suivante ne constitue pas un acte de résiliation du contrat en cours, la nouvelle inscription supposant l'accord préalable des deux parties, en application du principe fondamental de la liberté contractuelle ; aucune faute engageant sa responsabilité contractuelle ne peut être retenue et les demandes de condamnations pécuniaires élevées contre l'OGEC [Etablissement 1] sont dépourvues de tout fondement juridique.

MOTIFS DE LA DECISION

- sur le principe de l'assignation à jour fixe

La demanderesse a été autorisée le 7 juillet 2026 par la Présidente du Tribunal à assigner à jour fixe l'OGEC [Etablissement 1] conformément aux dispositions de l'article 840 du Code Civil, l'urgence visée dans la requête étant motivée par le risque de déscolarisation de l'enfant, de sorte qu'aucun détournement de procédure ne saurait être relevé.

- sur les demandes

En droit, l'article 1104 du Code Civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public »

et l'article 1134 : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Aux termes de l'article 1231-1, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Il est acquis que le contrat passé entre une école privée sous contrat et les parents d'un élève en ce qui concerne la scolarisation de leur enfant dans cette école est un contrat à durée déterminée valable pour la seule durée de l'année scolaire ; que chaque année une nouvelle inscription doit être effectuée ;

En l'espèce, le contrat passé entre Madame [A] [W] et l'établissement [Etablissement 1] le 25 juillet 2025 pour la scolarisation de sa fille [N] en 4ème a été conclu pour l'année scolaire 2025/2026 ; de fait, [N] a terminé son année scolaire normalement en juin 2026 ; la lettre du 19 mai 2026 adressée par le chef d'établissement à Madame [A] [W], l'informant de ce que l'établissement n'avait pas l'intention de contracter pour l'année scolaire à venir, ne peut donc constituer la résiliation du contrat de scolarisation en cours d'exécution, lequel était arrivé à son terme ;

Le fait d'avoir scolarisé son enfant dans une école privée ne donne pas un droit absolu à l'inscrire dans la même école l'année suivante, et de même que les parents sont libres de changer l'enfant d'établissement, l'école privée est libre de refuser l'inscription d'un élève pour de justes motifs, l'exercice de cette liberté de ne pas conclure ne devant pas dégénérer en abus ;

En l'espèce, il est constant que le refus de renouvellement de scolarisation de [N] pour l'année scolaire 2026/2027 opposé à sa mère par l'établissement [Etablissement 1] n'a jamais été motivé officiellement par le chef d'établissement, la lettre du 19 mai 2026 adressée à Madame [A] [W] se contentant de l'informer de cette non réinscription et l'invitant à effectuer des démarches pour trouver un nouvel établissement pour la rentrée scolaire et le certificat de fin de scolarité (daté du 24 juin puis du 4 juillet 2026 ?) portant la mention lapidaire « autre motif sans précision » ;

Ce faisant, l'établissement scolaire [Etablissement 1] a agi de manière déloyale et brutale, constitutive d'abus, et ce d'autant que la jeune [N], scolarisée dans cet établissement depuis sa sixième, obtenait d'excellents résultats scolaires ainsi qu'il résulte de son bulletin scolaire du troisième trimestre mentionnant une moyenne générale de 18,4 sur 20 et que son attitude était qualifiée d'exemplaire par ses enseignants ;

Madame [A] [W], agissant tant en sa qualité de représentante légale de sa fille qu'à titre personnel est donc bien fondée à demander réparation de leurs préjudices.

- sur le préjudice moral de l'enfant

[N] est une élève méritante ; le refus non motivé de réinscription dans l'établissement scolaire qu'elle fréquentait depuis trois ans, l'absence actuelle d'inscription dans un nouvel établissement et le stress qui peut en résulter dans l'attente d'une solution, lui causent incontestablement un préjudice moral qui justifie la condamnation de l'OGEC [Etablissement 1] au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts à son profit.

- sur la perte de chance pour [N]

De la même façon, le refus d'inscription de [N] lui a occasionné une perte de chance de rentrer en troisième dans cet établissement, qu'il convient d'indemniser par l'allocation d'une somme de 1000 euros.

- sur le préjudice moral de Madame [A] [W]

Madame [W] subit un préjudice moral du fait des démarches rendues nécessaires pour scolariser sa fille dans un autre établissement ; ce préjudice sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 500 euros.

- sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser en totalité à la charge de Madame [U] [W] les frais qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits dans cette procédure.

L'OGEC [Etablissement 1] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1 200 euros sur ce fondement.

- sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner l'OGEC [Etablissement 1] aux dépens.

- sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejetant toutes conclusions contraires,

Déclare régulière l'assignation délivrée à l'encontre de l'OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE [Etablissement 1],

Condamne l'OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE [Etablissement 1] à payer à [N] [W], représentée par Madame [U] [W], la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) en réparation de son préjudice moral,

Condamne l'OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE [Etablissement 1] à payer à [N] [W], représentée par Madame [U] [W], la somme de 1 000 euros (mille euros), en réparation de son préjudice au titre de la perte de chance,

Condamne l'OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE [Etablissement 1] à payer à Madame [U] [W] la somme de 500 euros (cinq cents euros) en réparation de son préjudice moral,

Condamne l'OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE [Etablissement 1] à payer à Madame [U] [W] la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne l'OGEC ENSEMBLE SCOLAIRE [Etablissement 1] aux entiers dépens,

Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

La Greffière La Présidente

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