TJ 12202, 21 juill. 2026, RG 26/00772
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 21 Juillet 2026
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00772 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DMZD / J.A.F
AFFAIRE : [U] /
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [B] [T] [Y] [P] épouse [U]
née le 08 Novembre 1970 à BLANC-MESNIL (93150)
La Barraque
Saint Julien de Rodelle
12340 RODELLE
représentée par Me Pauline LOUBIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON
ET :
Monsieur [W] [A] [H] [U]
né le 10 Avril 1963 à PROVINS (77160)
46 Avenue de la Gare
12500 ESPALION
représenté par Me Charlotte CARDI, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et par Me Bénédicte FRAISSE, avocat au barreau de LOZERE, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Candy PUECH
Clôture prononcée le : 25 Juin 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 25 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [P] et Monsieur [W] [U] se sont mariés le 17 juillet 1999 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Périgny-la-Rose (10), sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
- [S] [U] né le 17 mai 1997 à Romilly-sur-Seine (10),
- [L] [U] née le 18 octobre 1998 à Le Blanc-Mesnil (93),
- [I] [U] née le 4 septembre 2006 à Le Blanc-Mesnil (93).
Selon requête conjointe en date du 21 mai 2026, reçue au greffe le 1er juin 2026, les parties demandent au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [U]/[P] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance et de tous autres actes prévus par la Loi,
- dire qu’à l’issue du prononcé du divorce, chaque époux reprendra l’usage exclusif de son nom de famille,
- dire sur le fondement de l’article 265 du code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l’un des époux,
- dire n’y avoir lieu à liquidation,
- fixer la date des effets du divorce à la date de dépôt de la requête.
Par ordonnance d'orientation en divorce en date du 25 juin 2026, en l'absence de demande de mesures provisoires, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), statuant en qualité de Juge de la mise en état, a ordonné la clôture de l'instruction à cette date et a fixé l'affaire pour être plaidée à l'audience du même jour à 11 heures, avec autorisation de dépôt de dossiers au greffe.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en divorce :
En application des articles 233 et 234 du code civil, les époux peuvent à tout moment de la procédure accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et le Juge aux affaires familiales prononce alors le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l'espèce, les parties ont accepté le principe de la rupture de leur mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant acte sous signatures privées contresigné par avocats en date du 21 mai 2026 annexé à la requête conjointe.
En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les conséquences du divorce pour les époux :
Sur l'usage du nom du conjoint :
Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants."
Conformément à l’accord des parties, et en l'absence de demande particulière à ce sujet, il sera rappelé qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint.
Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux :
Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus."
Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
...
lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce."
Conformément à l’accord des parties, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au jour du dépôt de la requête conjointe au greffe soit le 1er juin 2026.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture."
Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa."
Conformément à l’accord des parties, il sera dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire de part ni d'autre.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux :
Aux termes de l'article 267 du code civil, "à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux."
Ainsi, le Juge aux affaires familiales, en prononçant le divorce, n'ordonne plus systématiquement la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En l'espèce, les parties ne justifiant pas de désaccords subsistant entre elles, il sera dit n'y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il leur appartiendra de désigner éventuellement un notaire de leur choix pour procéder à cette liquidation et à ce partage et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Le divorce ayant été accepté par les deux parties, il sera dit que chacune d'elles supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil de :
Madame [B] [T] [Y] [P]
née le 8 novembre 1970 à Le Blanc-Mesnil (93)
Et de
Monsieur [W] [A] [H] [U]
né le 10 avril 1963 à Provins (77)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 17 juillet 1999 par l'officier de l'état-civil de la mairie de Périgny-la-Rose (10) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour du dépôt de la requête conjointe au greffe soit le 1er juin 2026 ;
Dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire de part ni d'autre ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
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