TJ 12202, 21 juill. 2026, RG 24/01404
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 21 Juillet 2026
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/01404 - N° Portalis DBWZ-W-B7I-DCZ7 / J.A.F
AFFAIRE : [F] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Copies délivrées :
☐ Parties le
☐ Avocats le
☐ CE CAF le
☐
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [D] [W] [F]
né le 05 Décembre 1994 à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12200)
11 lotissement le Furbidou
12350 MALEVILLE
représenté par Me Jean paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEUR :
Madame [T] [Y] [Q] [E] épouse [F]
née le 02 Avril 1998 à FIGEAC (46100)
111 Rue Saint Firmin
Résidence Berlioz D
12850 ONET-LE-CHATEAU
représentée par Me Frédéric SALVY, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-12202-2024-142 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Candy PUECH
Clôture prononcée le : 18 Juin 2026
Débats tenus en chambre du conseil à l'audience du : 18 Juin 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [F] et Madame [T] [E] se sont mariés le 16 avril 2022 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Maleville (12), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte de commissaire de Justice en date du 5 novembre 2024, reçu au greffe le 6 novembre 2024, Monsieur [H] [F] a assigné Madame [T] [E] en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance d’orientation en divorce en date du 5 décembre 2024, en l'absence de demande de mesures provisoires, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 16 janvier 2025 à 9 heures.
Par ordonnance rectificative en date du 20 décembre 2024, le Juge aux affaires familiales de Rodez (12), exerçant les fonctions de Juge de la mise en état, a dit qu’aux lieu et place de la mention erronée « Madame [T] [Y] [G] [E] épouse [F] » qui apparaît à plusieurs reprises dans l’ordonnance précitée est substitué le libellé exact à savoir « Madame [T] [Y] [Q] [E] épouse [F] ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 juin 2026, Monsieur [H] [F] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [F]/[E] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F]/[E] en date du 16 avril 2022 dressé par l’officier d’état-civil de la mairie de Maleville (12) et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi,
- fixer la date des effets du divorce au 31 juillet 2022, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil,
- homologuer l’acte authentique liquidatif du 8 juin 2026 reçu par Maitre [I] [R] notaire à Lanuéjouls (12) en application de l’article 268 du code civil,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 17 juin 2026, Madame [T] [E] demande au Juge aux affaires familiales de Rodez (12) de :
- prononcer le divorce des époux [E]/[F] sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [E]/[F] en date du 16 avril 2022 et la mention sur leurs actes de naissance ainsi que sur tout acte prévu par la Loi,
- constater qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
- juger qu’elle reprendra son nom de jeune fille à l’issue du divorce en application de l’article 264 du code civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du code civil,
- homologuer l’acte authentique liquidatif du 8 juin 2026 reçu par Maître [I] [R] notaire membre de la SELARL «Maître [I] [Z], Notaire» à Lanuéjouls (12) en application de l’article 268 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date du 31 juillet 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, en application de l’article 262-1 du code civil,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture est intervenue le 18 juin 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée, avec autorisation de dépôt des dossiers au greffe, à l'audience du 18 juin 2026 à 11 heures.
A cette date, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en divorce :
Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré et que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, et plus particulièrement des attestations de témoins établies par Mesdames [L] [J], [X] [V], [M] [F] et [P] [F], versés aux débats par le demandeur, que les époux sont séparés depuis le 31 juillet 2022 soit depuis plus d'un an au jour de la demande en divorce.
Madame [T] [E] le reconnaît d'ailleurs.
Il y a donc altération définitive du lien conjugal.
En conséquence, le divorce sera prononcé sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Mention du présent jugement sera ordonnée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.
Sur les conséquences du divorce pour les époux :
Sur l'usage du nom marital par Madame [T] [E] :
Aux termes de l'article 264 du code civil, "à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants."
En l'absence de demande particulière à ce sujet de la part de Madame [T] [E], il sera rappelé qu'à la suite du divorce, cette dernière perdra l'usage du nom de son conjoint.
Sur les avantages matrimoniaux et les libéralités consentis entre époux :
Aux termes de l'article 265 alinéas 1 et 2 du code civil, "le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus."
Il sera rappelé que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
En l'absence de volonté contraire exprimée par les parties, il sera également rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
Sur la date des effets du divorce :
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, "le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
...
lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce."
Conformément à l'accord des parties, la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 31 juillet 2022.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l'article 270 du code civil, "le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture."
Par ailleurs, aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa."
En l'espèce, il sera constaté qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux :
Aux termes de l'article 265-2 du code civil, "les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié."
Par ailleurs, aux termes de l'article 268 du code civil, "les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce."
En l'espèce, les parties ont signé un acte d'état liquidatif et de partage de la communauté dans le cadre d'un divorce sous condition suspensive d'homologation suivant acte reçu par Maître [I] [R], notaire à Lanuéjouls (12), le 8 juin 2026.
Cet acte, qui préserve les intérêts de chacun des époux, sera homologué.
Sur les dépens :
Monsieur [H] [F] ayant pris l'initiative de la présente instance en divorce, il convient de laisser les entiers dépens de cette instance à sa charge, conformément aux dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [H] [D] [W] [F]
né le 5 décembre 1994 à Villefranche-de-Rouergue (12)
Et de
Madame [T] [Y] [Q] [E]
née le 2 avril 1998 à Figeac (46)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l'acte de mariage des parties dressé le 16 avril 2022 par l'officier de l'état-civil de la mairie de Maleville (12) ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, Madame [T] [E] perd l'usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 31 juillet 2022 ;
Constate qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;
Homologue l'acte d'état liquidatif et de partage de la communauté dans le cadre d'un divorce sous condition suspensive d'homologation dressé suivant acte reçu par Maître [I] [R], notaire à Lanuéjouls (12), le 8 juin 2026, dont une copie authentique sera annexée au présent jugement ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Laisse les entiers dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [H] [F].
La Greffière Le Président
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