TJ 97416, 29 juin 2026, RG 26/00005
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
N° du dossier : N° RG 26/00005 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBKNK
N° MINUTE : 26/00160
JUGEMENT
DU 29 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [I] [E] [Y] [Q], demeurant [Adresse 1][ -Rep/assistant : Me Eric HAN KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Madame [J] [L] EPOUSE [F], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant
Madame [J] [L] épouse [F], demeurant [Adresse 3]/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mars 2026 pour mise à disposition au 04 mai 2026 prorogée au 29 juin 2026
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE à
CCC à
Le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 23 décembre 2025, Mme [E] [I] [Y] [Q] a fait assigner Mme [J] [F] née [L] et M. [A] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de :
avant dire droit,
ordonner une mesure d’expertise,désigner un expert aux fins notamment de procéder aux opérations de bornage des propriétés contigües des parties sises sur la commune de [Localité 1], [Localité 2], à savoir les parcelles CY [Cadastre 1] et CY [Cadastre 2], en application des titres de propriété, procéder à l’implantation des bornes nécessaires en cas d’accord des parties quant à la délimitation proposée et dresser un rapport de ses opérations,au fond,
ordonner le bornage des parcelles situées sur la commune de [Localité 1], [Localité 2], cadastrées CY [Cadastre 1] lui appartenant et CY [Cadastre 2] appartenant aux défendeurs,débouter les défendeurs de leurs demandes plus amples et contraires,statuer sur les frais d’expertise comme de droit en matière de bornage.
L’affaire a été fixée le 2 février 2026 et retenue, suivant renvoi contradictoire, le 2 mars 2026.
A l’audience du 2 février 2026, le tribunal a soulevé d’office son incompétence territoriale, les défendeurs et les parcelles litigieuses étant situés à Saint-Gilles-les-bains, Saint-Paul.
Le 2 mars 2026, Mme [Q], représentée par son conseil, s’est désistée de l’ensemble de ses demandes.
En défense, Mme et M. [F] n’ont pas comparu, le 2 février 2026, et ont été représentés par avocat, le 2 mars 2026. Ils n’ont formulée aucune opposition au désistement et ont sollicité la condamnation de la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus amples exposés des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement communiqués, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, prorogé à la date du 29 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes principales
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l’espèce, il convient de constater que Mme [Q] a déclaré, lors de l’audience tenue le 2 mars 2026, expressément se désister de ses demandes principales formulées à l’encontre des époux [F], lesquels ne s’y sont pas opposés.
En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement de Mme [Q].
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Mme [Q] s’est désistée de son instance, étant rappelé que la présente juridiction a soulevé son incompétence territoriale.
Il convient dès lors de la condamner aux entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais exposés pour assurer leur défense dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Mme [Q] sera, ainsi, condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, qui n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mis à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de Mme [E] [I] [Y] [Q] de ses demandes formulées contre Mme [J] [F] née [L] et M. [A] [F] aux fins de bornage judiciaire ;
DECLARE le désistement parfait ;
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance n° RG 26/5 engagée par Mme [E] [I] [Y] [Q] à l’encontre de Mme [J] [F] née [L] et M. [A] [F] et le dessaisissement du présent tribunal ;
CONDAMNE Mme [E] [I] [Y] [Q] à payer à Mme [J] [F] née [L] et M. [A] [F] la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [I] [Y] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe au jour, mois et année susvisés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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