TJ 74010, 21 juill. 2026, RG 24/00518
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00518 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVXS
Minute : 26/
U.R.S.S.A.F. [1]
C/
S.A.R.L. [2]
Notification par LRAR le :
à :
- URSSAF RHONE ALPES
- SARL [2]
Copie délivrée le :
à :
- Me GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
21 Juillet 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs :
Assesseur représentant des salariés :
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 11 Juin 2026, la Présidente a entendu les parties et a statué seule sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, et a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
U.R.S.S.A.F. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier parvenu au greffe en date du 05 juillet 2024, la SARL [2] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 13 juin 2024 par le Directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après dénommée URSSAF), laquelle lui a été signifiée le 17 juin 2024 pour un montant de 9 395 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de décembre 2023, février et mars 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2026.
A cette audience, l’URSSAF a demandé au tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours de la SARL [2],
- au fond, l’en débouter et donc de valider la contrainte pour son montant actualisé de 2 535 euros, tel qu’arrêté à la date du 27 mai 2026, outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- condamner la SARL [2] à lui payer cette somme,
- condamner la SARL [2] au paiement des frais de signification de la contrainte, à savoir la somme de 71,10 euros.
En défense, la SARL [2] régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 10 avril 2026 n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
Il résulte de l’application de ce texte, que la SARL [2] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par l'URSSAF, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 17 juin 2024.
La SARL [2] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 05 juillet 2024 (mais remis aux services de la poste dès le 02 juillet 2024), il y a lieu de la déclarer recevable en son opposition.
S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à la SARL [2] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-11.079). Faute pour elle d’avoir comparu à l’audience et la procédure devant le pôle social étant orale, il y a lieu de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et des pièces communiquées à leur soutien et notamment, les lettres de mise en demeure des 21 février 2024 et 26 mars 2024 et leurs accusés réception respectifs, ainsi que la contrainte et l'acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 13 juin 2024 pour le montant actualisé à la date du 27 mai 2026 de 2 535 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de décembre 2023, février et mars 2024, comme sollicité par la demanderesse.
- sur les dépens et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de la SARL [2] n’étant pas fondée, il convient de la condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, statuant seule en application de l'article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 13 juin 2024 signifiée en date du 17 juin 2024, telle que formée par la SARL [2] ;
VALIDE la contrainte établie le 13 juin 2024 par le directeur de l’URSSAF RHÔNE-ALPES pour son montant actualisé de 2 535 (DEUX MILLE CINQ CENT TRENTE-CINQ) euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de décembre 2023, février et mars 2024 ;
En conséquence, CONDAMNE la SARL [2] à payer à l’URSSAF RHÔNE-ALPES la somme de 2 535 (DEUX MILLE CINQ CENT TRENTE-CINQ) euros au titre des cotisations et majorations de retard sur la période de décembre 2023, février et mars 2024, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 27 mai 2026 ;
CONDAMNE la SARL [2] au paiement des frais de signification de la contrainte du 13 juin 2024 ;
CONDAMNE la SARL [2] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt et un juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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