Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 74010, 21 juill. 2026, RG 25/00005


Vérifier : TJ 74010, 21 juill. 2026, RG 25/00005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
25/00005
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb43a84f14adac9d3864f

Texte de la décision

11,472 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00005 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-FZSU

Minute : 26/

[1]

C/

[H] [Q]

Notification par LRAR le :
à :
- [1]
- M. [Q]

Copie délivrée le :
à :
- Me GOUTTENOIRE

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le :
à :

JUGEMENT

21 Juillet 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs :
Assesseur représentant des salariés :
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 11 Juin 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a statué seule sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, et a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026.

ENTRE :

DEMANDEUR :

[1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie GOUTTENOIRE, avocate au barreau d’ANNECY,

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant,

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier parvenu au greffe en date du 06 janvier 2025, Monsieur [H] [Q] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 19 décembre 2024 par le Directeur de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après dénommée [1]), laquelle lui a été signifiée le 02 janvier 2025 pour un montant de 19 909,05 euros, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des années 2022 et 2023.

L’affaire a été fixée à l’audience du 05 mars 2026, puis a fait l'objet de plusieurs renvois.

A l'audience du 11 juin 2026, la [1] a demandé au tribunal de :
- valider la contrainte du 04 août 2022 dans son montant actualisé de 5 432,60 euros correspondant à 4 830 euros de cotisations et 602,60 euros de majorations de retard, sous réserve des frais de procédure et majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu’au paiement intégral des cotisations donnant lieu à leur application,
- condamner Monsieur [H] [Q] à lui payer ces sommes,
- condamner Monsieur [H] [Q] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [H] [Q] de toutes demandes, fins et prétentions contraires,
- condamner Monsieur [H] [Q] aux dépens, dont les frais de signification de la contrainte, ainsi que de son exécution.

Au soutien de ses prétentions, la [1] fait valoir que Monsieur [H] [Q] est affilié auprès de la caisse depuis le 1er janvier 2017 pour son activité d’auxiliaire médical exercée à titre libéral. Elle lui reproche de ne pas avoir déclaré ses revenus ce qui l’a obligée à lui appliquer une taxation d’office puis de ne pas avoir réglé les cotisations dont il était redevable pour cette période, ce qui a justifié la délivrance d’une mise en demeure suivie de la contrainte. La [1] précise que Monsieur [H] [Q] ayant fini par déclarer ses revenus en cours de procédure, elle a pu actualiser le montant dont il reste redevable.

En défense, Monsieur [H] [Q] a sollicité le bénéfice de ses écritures parvenues au greffe le 11 juin 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de :
- valider la contrainte dans son montant révisé de 5 432,60 euros, sous réserve des majorations restant à courir jusqu’au complet paiement,
- débouter la [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la bonne foi et du bien-fondé initial du recours du défendeur,
- autoriser à titre subsidiaire un paiement échelonné en six mensualités de 905,43 euros à compter du 1er juillet 2026,
- constater que les éléments figurant dans le courrier de la [1] du 30 avril 2026 relatif aux années 2024 et 2025 sont étrangers au présent litige.

Au bénéfice de ses intérêts, Monsieur [H] [Q] ne conteste plus le montant qui lui est réclamé par la [1].

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

Il résulte de l’application de ce texte, que Monsieur [H] [Q] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la [1], d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 02 janvier 2025.

Monsieur [H] [Q] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier motivé parvenu en date du 06 janvier 2025, il y a lieu de le déclarer recevable en son opposition.

S’agissant de la question du bien-fondé de l’opposition, il appartient à Monsieur [H] [Q] d’en justifier, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile (Cass. Soc. 16 novembre 1995 pourvoi n° 94-11.079). Celui-ci ayant indiqué à l'audience ne plus s'opposer aux demandes de la [1], il convient de constater qu’aucun moyen n’a été évoqué à l’audience au soutien de l’opposition, de sorte que celle-ci ne peut pas être jugée fondée.

Au vu des explications écrites produites par la [1] et des pièces communiquées à leur soutien, et notamment la lettre de mise en demeure du 07 mars 2024 et son accusé de réception, ainsi que la contrainte et l’acte de signification et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition à contrainte, il convient de valider la contrainte établie le 19 décembre 2024 pour le montant actualisé de 5 432,60 euros, tel qu’arrêté à la date du 11 juin 2026, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des années 2022 et 2023, comme sollicité par la demanderesse.

- sur la demande subsidiaire de délais de paiement

Selon l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, “Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.”

Il s’évince de ce texte qu’il n'entre pas dans les pouvoirs du Tribunal d’accorder, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil des délais de paiement, lesquels relèvent de la compétence exclusive du directeur de la [1].

- sur les dépens et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [H] [Q] n’étant pas fondée, il convient de le condamner aux dépens, outre le paiement des frais de signification de la contrainte.

L’équité commande en revanche de ne pas condamner Monsieur [H] [Q] au paiement des frais irrépétibles exposés par la [1].

L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d'Annecy, statuant publiquement, en application de l'article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte du 19 décembre 2024 signifiée en date du 02 janvier 2025, telle que formée par Monsieur [H] [Q] ;

VALIDE la contrainte établie le 19 décembre 2024 par le directeur de la [1] RHÔNE-ALPES pour son montant actualisé de 5 432,60 euros (CINQ MILLE QUATRE CENT TRENTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES), au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des années 2022 et 2023 ;

En conséquence, CONDAMNE Monsieur [H] [Q] à payer à la [1] RHÔNE-ALPES la somme de 5 432,60 euros (CINQ MILLE QUATRE CENT TRENTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des années 2022 et 2023, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur l'acte de signification à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, montant arrêté au 11 juin 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Q] au paiement des frais de signification de la contrainte du 19 décembre 2024 ;

SE DÉCLARE incompétent pour accorder d’éventuels délais de paiement ;

DÉBOUTE la [1] RHÔNE-ALPES de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [H] [Q] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt et un juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.