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TJ 33063, 21 juill. 2026, RG 25/00876


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Date
21/07/2026
Numéro
25/00876
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb51e84f14adac9d38b68

Texte de la décision

18,076 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00876 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OKD

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 21 juillet 2026

88M

N° RG 25/00876 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OKD

Jugement
du 21 Juillet 2026

AFFAIRE :

Madame [R] [I] épouse [H]

C/

MDPH DE LA GIRONDE

Copie certifiée conforme délivrée à :

Mme [R] [I] épouse [H]

MDPH DE LA GIRONDE

Copie exécutoire délivrée à :

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Geoffrey NOUGE, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.

DEBATS :
A l’audience du 12 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [C] [O], Greffière stagiaire.

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [R] [I] épouse [H]
née le 27 Décembre 1976
19, rue Pierre Merigon
33440 ST VINCENT DE PAUL
comparante en personne assistée de Mme [P] [I] [H], en qualité de fille de Madame [I] [R] épouse [H]

ET

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE
Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
comparante par écrit

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 25/00876 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2OKD

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 19 août 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par Madame [R] [H] le 19 mars 2024 aux fins d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Dans la mesure où Madame [R] [H] contestait cette décision, elle a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 2 janvier 2025 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs concernant l’allocation aux adultes handicapés, mais lui a attribué la carte mobilité inclusion mention « priorité ».

Madame [R] [H] a, par lettre recommandée reçue le 10 mars 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2026.

Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.

Lors de cette audience, Madame [R] [H] présente, accompagnée de sa fille indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Elle expose qu’elle souffre d’un handicap et fait face à des difficultés quotidiennes qui rendent son insertion professionnelle et sociale particulièrement complexe et met en avant le certificat médical récent qui atteste de la nature et de l’impact de son handicap sur sa vie quotidienne. Elle explique souffrir de crampes dans la jambe qui peuvent survenir n’importe quand et qui l’empêchent donc de conduire. Elle déclare que sa fille fait les courses et le ménage car elle n’est plus en capacité de réaliser ces tâches, précisant ne pas pouvoir rester longtemps assise, ni debout, en raison de ses douleurs dans le bas du dos. Elle ajoute qu’elle peut préparer un repas ou s’habiller seule, mais doit s’asseoir et qu’il lui est quand même difficile de mettre un pantalon et ses chaussures. Elle fait état d’une opération en 2023 mais qui n’a pas amélioré ses douleurs et qu’elle continue de mal dormir, alors que son traitement lui provoque aussi des problèmes à l’estomac. Elle précise qu’elle a toujours été mère au foyer, mais qu’elle ne peut plus assumer cette fonction désormais.

Madame [R] [H] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations le 6 mai 2026, documents dont elle justifie de l'envoi à Madame [R] [H] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite le rejet des demandes de Madame [R] [H].

Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, qu’elle a pris en compte ses douleurs lombaires persistantes et fluctuantes, son trouble de la sensibilité au niveau du pied gauche, mais l’absence de retentissement psychologique ou d’atteinte cognitive, sa pénibilité à la station debout prolongée, sa difficulté modérée pour marcher mais ajoutant qu’elle reste autonome dans ses déplacements, sa difficulté pour se chausser, nécessitant l’aide de son fils. Elle relève que Madame [R] [H] réalise seule et sans difficulté les actes essentiels de la vie quotidienne (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, s’alimenter…), mais qu’elle rencontre une difficulté pour faire les courses, assurer les tâches ménagères et faire les démarches administratives. Elle ajoute avoir constaté, qu’à la lecture du dernier compte-rendu du chirurgien datant du 22 août 2024, bien que Madame [R] [H] présente des douleurs persistantes, la dernière IRM ne montre aucune anomalie. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de Madame [R] [H], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %. Elle relève que Madame [R] [H] est sans emploi et n’a jamais travaillé, étant mère au foyer. Elle indique que si le certificat médical fait état d’un retentissement sur la recherche d’emploi ou le suivi de formation en raison d’une difficulté à marcher et à rester debout longtemps, elle ne fait référence à aucune démarche d’insertion professionnelle. Elle conclut que sa situation ne permet pas de conclure qu’elle rencontre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter.

En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [F], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.

L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.

Le Docteur [F] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 12 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.

Invitée à formuler ses observations, Madame [R] [H] conteste le manque d’éléments quant à son hospitalisation à Pellegrin alors qu’elle pensait avoir mis le compte-rendu dans le dossier et déclare qu’elle ira le solliciter auprès de l’hôpital.

La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés

Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.

L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
- un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.

Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.

En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que Madame [R] [H] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.

Il résulte du certificat médical du Docteur [U] en date du 15 février 2024 produit à l’appui de la demande auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées, que Madame [R] [H] présente une sciatique gauche L5 hyperalgique, un spondylolisthésis dégénératif et une hernie discale extra foraminale gauche comprimant L5 avec un traitement chirurgical qui a été réalisé le 13 mars 2023, qui entraînent des lombalgies chroniques et une sciatique gauche réduisant son périmètre de marche à 300 mètres avec un besoin de pause et qui engendre une difficulté plus importante pour faire les courses, assurer les tâches ménagères et se vêtir, nécessitant une assistance humaine pour les réaliser. Ce médecin indique que son autonomie est conservée pour les autres actes de la vie quotidienne ou d’entretien personnel, sans atteinte de ses capacités cognitives ou de communication.

Un autre certificat réalisé par le Docteur [N] le 1er mars 2025 fait état d’absence de difficulté pour les capacités de communication et cognitive, pour les actes d’entretien personnel ou de la vie quotidienne, si ce n’est des difficultés pour s’habiller, faire les courses et assurer les tâches ménagères nécessitant l’aide d’une tierce personne et une difficulté plus modérée pour faire les démarches administratives, marcher et se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur avec un périmètre de marche limité à 200 mètres et un besoin de pauses.

En outre, dans un certificat médical du 24 février 2025, le Docteur [N] indique que Madame [R] [H] présente des douleurs lombaires et une sciatalgie malgré une intervention chirurgicale en 2023, ajoutant que les médicaments ne la soulagent pas, ce qui entraîne une incapacité à travailler et un handicap dans la vie de tous les jours.

Le Docteur [Q] indique le 22 août 2024, que Madame [R] [H] a bénéficié d’une intervention pour décompression arthrodèse au niveau L5-S1 et à plus d’un an de l’intervention qu’elle garde des lombalgies et des douleurs dans le membre inférieur séquellaire. Il mentionne la dernière IRM avec aucune anomalie sur l’arthrodèse réalisée, aucun défaut de libération des rachis lombaires donc pas de nouvelle intervention à prévoir.

Madame [R] [H] a également produit une lettre de liaison du Docteur [M] mentionnant une hospitalisation du 23 au 27 mai 2024 en urgence pour la découverte d’une pancytopénie.

À l’issue de son examen clinique, le Docteur [F] a constaté que Madame [R] [H] souffrait de lombosciatique à gauche sur spondylolisthésis et qu’elle a bénéficié d’une opération chirurgicale avec arthrodèse. Elle relève que Madame [R] [H] fait état de douleurs avec des crampes dans la jambe et note qu’à l’examen clinique, il n’y a pas de contractures des muscles para-rachidiens lombaires, ni sur les épineuses, pas de contracture des fessiers, pas de pygalgie, pas de douleurs à la pression le long de la cuisse et du mollet et l’absence d’amyotrophie. Le médecin-consultant conclut qu’à la date de la demande soit le 19 mars 2024, Madame [R] [H] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.

Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que les pathologies dont souffrent Madame [R] [H] lui occasionnent des difficultés pour se déplacer, mettre ses chaussures, faire les courses ou l’entretien du logement, mais qu’aucune limitation fonctionnelle n’a été relevée avec des douleurs qui persistent mais lui permettent néanmoins de réaliser les actes de la vie quotidienne, certes plus lentement ou avec précaution, mais en autonomie. Ainsi des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de cette dernière ne sont pas caractérisés, ni une atteinte à l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Dès lors, à la date de sa demande, le 19 mars 2024, Madame [R] [H] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, ne permettant pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

En conséquence, il convient de rejeter le recours de Madame [R] [H] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 2 janvier 2025, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 19 août 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 19 mars 2024.

- Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.

Eu égard à situation de Madame [R] [H], il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [F] en date du 12 mai 2026 annexé à la présente décision,

DIT qu'à la date de la demande du 19 mars 2024, Madame [R] [H] présentait un taux d'incapacité inférieur au taux minimum requis de 50 %, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,

En conséquence,

REJETTE la demande présentée par Madame [R] [H],

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement,

RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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