TJ 33063, 21 juill. 2026, RG 26/05915
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Texte de la décision
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/05915 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37K4 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Mariette DUMAS
Dossier n° N° RG 26/05915 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37K4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Mariette DUMAS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Julie MARQUANT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 Mai 2026 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [N] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 20 Juillet 2026 à 15H07 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT [W] RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [D] [T]
PERSONNE RETENUE
M. [N] [S]
né le 05 Janvier 1996 à MOSTAGANEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Justine DO ROGEIRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,avocat commis d’office,
en présence de [M] [U], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux, serment préalablement prêté,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [N] [S] a été entendu en ses explications ;
M. [D] [T], représentant le préfet, a été entendu en ses observations ;
Me Justine DO ROGEIRO, avocat de M. [N] [S], a été entendue en sa plaidoirie ;
M. [N] [S] a été entendu en ses explications ;
[W] l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
[N] [S], né le 05 janvier 1996 à Mostaganem (Algérie), a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de trois ans, prise par le préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2023 et notifiée le même jour à 18H10.
Il a été interpellé le 21 mai 2026 par les services de police bordelais pour détention et usage illicite de stupéfiants, ainsi que maintien irrégulier sur le territoire français après assignation à résidence, et l’étude de sa situation a fait apparaître qu’il se maintenait sur le territoire en violation de son obligation de quitter le territoire français.
À l’issue de sa garde à vue, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde en date du 22 mai 2026, lui ayant été notifié le même jour à 13H40 pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ordonnance du 27 mai 2026, confirmée en appel le 29 mai 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité.
Par ordonnance du 20 juin 2026, confirmée en appel le 22 juin 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Par requête reçue au greffe le 20 juillet 2026 à 15H07, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 21 juillet 2026 à 10H00.
À l’audience de ce jour, le défendeur, assisté d’un interprète en langue arabe, a été entendu en ses observations.
Il explique que la mesure de rétention se passe très mal, car il a été opéré, et doit bénéficier de soins post-opératoires qui n’ont pu être réalisés en l’absence d’escorte pour l’y conduire. Il indique ne pas parvenir à manger ni à boire, ce qui l’impacte tant moralement que physiquement. Il précise ne pas parvenir à voir le médecin du centre de rétention administratif [ci-après, CRA]. Il indique vivre chez Madame [Z], la mère de sa conjointe, et qu’il ne s’oppose pas à son éloignement, envisageant de partir en Espagne, souhaitant seulement assister au procès faisant suite à une agression dont il a été victime.
Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Gironde indique que le maintien en rétention de l’intéressé est nécessaire pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé qu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir le risque de fuite. [W] effet, il souligne que [N] [S] est démuni de document de voyage en cours de validité, ce qui est assimilable à une perte de document de voyage, et que son comportement représente une menace pour l’ordre public, étant très défavorablement connu des services de police pour de multiples infractions. Les autorités consulaires algériennes ont été relancées aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 22 mai 2026, puis relancées les 17 juin et 16 juillet 2026. Le représentant de la préfecture de la Gironde précise que l’identification de l’intéressé est toujours en cours, et que tant l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte des documents de voyage que le comportement de [N] [S] qui représente une menace pour l’ordre public rendent nécessaire la prolongation de la rétention administrative. Enfin, il indique que l’intéressé bénéficie d’un suivi au CRA, comme en témoigne le compte-rendu de la consultation médicale au CRA, et souligne qu’en tout état de cause, aucun certificat médical concluant à l’incompatibilité de l’état de l’intéressé avec la mesure n’est produit.
[W] défense, le conseil du défendeur rappelle que les autorités consulaires ont été saisies dès le mois de mars 2025, sans réponse de leur part, ce silence démontrant ainsi qu’il n’existe pas de perspective raisonnable de délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai. Au surplus, il souligne que l’opération qu’a subie [N] [S] exige un suivi post opératoire, avec un protocole strict qui prévoit des contrôles à échéances régulières, lesquelles ne peuvent être honorées faute d’escorte pour l’y accompagner, et fait valoir que les certificats produits témoignent d’une aggravation de son état de santé, directement imputable à l’administration. Il souligne ainsi que l’état de santé de son client ne peut manifestement pas être pris en charge au CRA, de sorte qu’il est incompatible avec la poursuite de la mesure de rétention. Il se prévaut enfin d’une disproportion manifeste de la mesure sollicitée compte tenu des éléments précités.
Il sollicite par conséquent le rejet de la demande de troisième prolongation formée par le préfet de la Gironde, la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative, subsidiairement le placement de l’intéressé sous assignation à résidence, ainsi que la condamnation de la préfecture de la Gironde au versement d’une somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles outre le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le défendeur a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.742-4 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° [W] cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2. […] La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
[W] tout état de cause, conformément à l’article L.741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, de sorte que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte de ces dispositions que la troisième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
Sur l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé
[W] l’espèce, [N] [S] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (2? chambre civile, Cour de Cassation, 08/03/2001) ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture, étant rappelé que son éloignement est conditionné à la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
La délivrance de ce document a été sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes le 24 février 2026, soit avant même le placement en rétention administrative, et n’est pas encore intervenue en dépit de plusieurs relances effectuées les 22 mai, 17 juin et 16 juillet 2026, étant rappelé que la Préfecture n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Sur les perspectives d’éloignement
Nonobstant les relations diplomatiques tendues entre la France et l’Algérie, et le fait que des demandes ont été adressées aux autorités consulaires algériennes dès mars 2025, il ne peut être présumé à ce stade d’une absence de perspectives d’éloignement à bref délai, étant par ailleurs précisé que les rendez-vous consulaires ont repris depuis le début du mois de juillet 2026 et que l’intéressé a présenté une copie de son acte de naissance justifiant de sa nationalité algérienne, induisant a fortiori une identification plus aisée.
Sur la menace à l’ordre public
Il faut par ailleurs constater que le comportement de [N] [S] représente en outre une menace grave pour l’ordre public, étant très défavorablement connu par les services de police pour de multiples infractions [notamment des infractions à la législation des stupéfiants, recel de vol, rébellion, violences avec arme, violences aggravées] ayant mené à plusieurs périodes d’incarcération, dont la préfecture justifie. Sorti de détention en avril 2025, il a été placé en rétention administrative à l’issue d’une mesure de garde à vue [en date du 21 mai 2026] pour détention et usage illicite de stupéfiants, ainsi que maintien irrégulier sur le territoire français après assignation à résidence.
L’intéressé présente donc manifestement une menace actuelle pour l’ordre public.
Sur l’état de santé, sa compatibilité avec la mesure de rétention et la proportionnalité de la mesure
Le conseil de l’intéressé soutient que l’état de santé de son client rend impossible son maintien en rétention administrative.
[W] l’espèce, il est constant que l’intéressé a subi une opération pour une fracture de la mandibule le 19 mai 2026 au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, pour lequel il fait l’objet d’un suivi post-opératoire.
Si la réalité des suites douloureuses de cette opération ne peut être contesté, force est de constater qu’aucun certificat médical versé aux débats ne conclut à l’incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec l’état médical [N] [S]. Si deux certificats médicaux du 08 et 15 juillet 2026 font état d’une « une alimentation liquide à l’origine d’un amaigrissement » entrainant une sous-alimentation, il convient de constater que cette alimentation était prescrite pendant une période de six semaines à compter de la date d’intervention [compte-rendu de consultation du lundi 08 juin 2026] ; de même, si la dégradation de son état de santé secondaire à la pathologie dentaire est mentionnée par les certificats médicaux du 08 et 15 juillet 2026, il n’est pas établi d’incompatibilité de l’état de l’intéressé avec la mesure. Par ailleurs, le certificat du 08 juin 2026 faisait état d’une « bonne stabilité du foyer de fracture » sans que les certificats médicaux du 08 et 15 juillet 2026 ne viennent contredire ces constatations. De plus, si le rendez-vous de contrôle post-opératoire prévu le 16 juillet 2026 n’a effectivement pu se tenir en raison d’un sous-effectif de l’escorte policière, ce qui ne peut qu’être regretté, celui-ci n’a été que reporté et non annulé, de sortes que les soins et contrôles nécessaires dans le cadre de ce suivi pourront être effectués le 13 août 2026, étant précisé qu’il n’est nullement établi qu’un tel report serait préjudiciable.
Ainsi, il ne ressort des pièces produites en procédure aucune incompatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec son maintien en rétention administrative ni que l’existence d’une disproportion.
Sur l’assignation à résidence
Enfin, en application de l’article L.743-13 du CESEDA, l’étranger qui ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution, ne peut pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Dans ces conditions, [N] [S] ne peut être placé sous assignation à résidence au domicile de Madame [Z], étant observé au surplus qu’il s’est déjà soustrait à trois reprises à des mesures d’assignation à résidence prononcées les 18 avril 2025, 1er janvier 2026, et 22 février 2026.
***
Ainsi, la nécessité d’une troisième prolongation de la rétention administrative est légalement établie, compte tenu de la menace pour l’ordre public que son comportement représente et de l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Ce faisant, le préfet de la Gironde sera autorisé à prolonger la rétention administrative de [N] [S] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de [N] [S] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [S]
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [N] [S],
REJETONS les demandes de mainlevée de la mesure et de placement sous assignation à résidence formées par M. [N] [S],
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de M. [N] [S] pour une durée maximale de 30 jours,
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [N] [S] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 21 Juillet 2026 à 13h30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [N] [S] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme [W] langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 21 Juillet 2026, par voie électronique
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 21 Juillet 2026, par voie électronique
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Justine DO ROGEIRO le 21 Juillet 2026, par voie électronique
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.