TJ 33063, 21 juill. 2026, RG 24/02259
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02259 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTA6
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 21 juillet 2026
89E
N° RG 24/02259 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTA6
Jugement
du 21 Juillet 2026
AFFAIRE :
S.A.S. CMR
C/
CPAM DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.S. CMR
CPAM DE LA GIRONDE
Me Valery ABDOU
Copie exécutoire délivrée à :
Me Valery ABDOU
CPAM DE LA GIRONDE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean [Y] LAVOIX, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 21 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. CMR
37 avenue Maurice Levy
33700 MERIGNAC
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mandy BECQUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [W] [I] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 23 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (33) a attribué au salarié de la SAS CMR, Monsieur [N] [Z], un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à la date de consolidation fixée le 5 février 2024, suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 4 avril 2022 du Docteur [B], mentionnant une « lombo sciatalgie L5 gauche sur hernie discale L4-L5 et L5-S1 et canal lombaire étroit symptomatologique avec claudication intermittente » et déclarée le 27 mars 2023.
Dans la mesure où la SAS CMR contestait l’avis de ce médecin-conseil, elle a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde. Par décision en date du 6 août 2024, la commission a confirmé la décision initiale.
Par requête de son conseil du 13 septembre 2024, la SAS CMR a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026 et le dossier a été renvoyé à l’audience du 21 mai 2026 à la demande des parties.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée du salarié dont la situation est évoquée, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, la SAS CMR, représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
- à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de la CAPM fixant le taux d’IPP au titre de l’accident du travail de Monsieur [N] [Z] du 24 mai 2021,
- à titre subsidiaire, la réduction du taux médical d’incapacité permanente partielle à 6%,
- de condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
La SAS CMR met en avant à titre principal, l’inobservation par la commission médicale de recours amiable de son obligation d’information envers le médecin-conseil de l’employeur, invoquant l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, alors que le Docteur [A] n’a pas été destinataire du rapport médical dans le cadre du recours devant la commission médicale de recours amiable malgré sa demande. Sur le fond, la SAS CMR reprend l’analyse des éléments du dossier médical de Monsieur [N] [Z] faite par son médecin-conseil, le Docteur [A], faisant état de deux pathologies distinctes visées dans le certificat médical initial, à la différence de celle retenue par le CRRMP. Elle indique que le Docteur [A] relève que les symptômes d’un canal lombaire étroit sont peu mentionnés dans le compte-rendu du médecin-conseil de la CPAM, sans troubles de la marche notamment et que la raideur lombaire douloureuse est essentiellement liée à l’arthrose inter apophysaire postérieur, chez un patient en état d’obésité qualifié de sévère, mais qui n’entraîne que peu de signes spécifiques du canal lombaire étroit, qu’il convient selon lui de dissocier.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, valablement représentée, demande au tribunal de débouter la SAS CMR de son recours.
La Caisse fait valoir, sur le fondement de l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale, que la requérante a bien été destinataire du rapport IP dans le cadre de sa saisine de la commission médicale de recours amiable, le 4 juillet 2024, mettant en avant une erreur de date sur le courrier (4 avril 2024) et que le service médical l’a de nouveau adressé au médecin mandaté par l’employeur le 16 mars 2026 dans le cadre de la présente procédure. Elle ajoute qu’au surplus ces règles ne sont pas prescrites à peine de sanction. Sur le fond, elle indique que le taux fixé par la caisse est justifié, invoquant l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et mettant en avant l’analyse de son médecin-conseil qui indique qu’il a été attribué en application du guide barème invalidité (chapitre 3.2) et précise que trois dossiers ont été ouverts concernant le salarié pour chacune des lésions mentionnées dans le certificat médical initial, mais qu’en l’espèce, seule la lombosciatalgie gauche sur canal lombaire étroit est à retenir selon la maladie professionnelle retenue par le CRRMP.
À l'issue de la restitution orale du médecin-consultant, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, les parties ayant été informées que le procès-verbal de consultation rédigé en cours de délibéré serait annexé à la décision.
La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le défaut de transmission du rapport de la commission médicale de recours amiable
Dans le cadre du recours préalable obligatoire, il résulte des dispositions de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale que « pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
L’article R.142-8-3 du même code, précise que lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L.142-16 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
La sanction d’un tel défaut devant la commission médicale de recours amiable ne peut être l’inopposabilité de la décision initiale de la caisse, antérieure à cette irrégularité, et ce d’autant que l’employeur peut, faire valablement valoir ses droits dans le cadre du recours prévu devant le tribunal, notamment en sollicitant une mesure d’instruction qui lui permettra de discuter de façon contradictoire, à l’appui des éléments objectifs et médicaux portés à sa connaissance, des décisions de la caisse primaire d’assurance maladie suite à l’accident du travail.
En outre, il sera relevé que le Docteur [A] a été destinataire des éléments médicaux dans le cadre de cette procédure, selon l’accusé de réception signé le 16 mars 2026 et dans la mesure où il fait référence au rapport d’évaluation des séquelles dans son avis médico-légal du 23 mars 2026.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité de la décision attribuant le taux d’incapacité permanente partielle pour non-respect du principe du contradictoire en raison de l’absence de transmission du rapport médical au médecin conseil de l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable sera rejetée.
- Sur la contestation du taux d'incapacité du salarié par l'employeur
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
Il résulte des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 434-32 du même code, que « les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ».
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/02259 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTA6
En l'espèce, Monsieur [N] [Z] a déclaré le 27 mars 2023 une maladie professionnelle visée au certificat médical initial mentionnant une « Lombo sciatalgie L5 gauche sur hernie discale L4-L5 et L5-S1 et canal lombaire étroit symptomatologique avec claudication intermittente ». Le CRRMP a dans son avis du 20 novembre reconnue que la pathologie « lombosciatalgie L5 gauche sur canal lombaire étroit » hors tableau présentée par le salarié était d’origine professionnelle.
Ainsi, il n’y a lieu de revenir sur la désignation de la pathologie retenue, alors que la décision de la CPAM à ce titre n’a pas été contestée par l’employeur.
Aux termes de l’annexe I portant barème indicatif d’invalidité pour les accidents du travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, applicable en l’absence de référence à la lésion considérée dans l’annexe II portant barème indicatif d’invalidité pour les maladies professionnelles, il est prévu à la section 3.2 concernant le rachis lombaire :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 25
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde a fixé à la date de consolidation, le 5 février 2024, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % consécutif à ladite maladie professionnelle en se fondant sur le rapport de son médecin-conseil, le Docteur [D], en date du 26 mars 2024 ayant retenu comme séquelles une « raideur lombaire douloureuse sur lombosciatalgie droite et gauche sur canal lombaire étroit ». Les Docteurs [R] [Q] médecin-conseil de la Caisse et LEWDEN, médecin-expert ont confirmé cette analyse estimant que compte tenu des informations données dans l'examen médical, l'évaluation justifie le taux attribué.
L’examen clinique réalisé le 26 mars 2024 par le médecin-conseil avait relevé une marche quasi normale aux 3 modes, un accroupissement quasi complet, une douleur à la palpation niveau L5S1, une distance doigts-sol de 40 cm, un indice de Schöber à 10/12, un Lasègue tronqué cuisses droite et gauche à 50°, des réflexes ostéo tendineux faibles, pas de trouble sensitivomoteur des membres inférieurs et pas d’amyotrophie visible.
À l’issue de son examen sur pièces, le Professeur [T] a constaté concernant le canal lombaire étroit que le salarié ne présentait pas de claudication intermittente signe pathognomique du canal lombaire étroit, ni trouble de la marche. Selon les données de l’examen clinique, il n’y a pas selon lui, de signe avéré de souffrances radiculaires et retient donc un syndrome douloureux lombaire proposant un taux d'incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle du 4 avril 2022, consolidée le 5 février 2024, de 8 %.
A défaut de tout élément permettant de contredire les conclusions du médecin-consultant, celui-ci ayant pris en compte l’ensemble des éléments médicaux transmis par la requérante et la Caisse, alors que le salarié présente une raideur lombaire douloureuse, sans séquelles sciatiques véritables, il y a lieu de souscrire à cette analyse et fixer, à la date de la consolidation, le 5 février 2024, un taux d'incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à HUIT POUR CENT (8%) à la suite de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 4 avril 2022 et déclarée le 27 mars 2023 concernant Monsieur [N] [Z].
- Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Professeur [T] en date du 21 mai 2026 annexé à la présente décision,
REJETTE la demande d’inopposabilité de la décision attribuant le taux d’incapacité permanente partielle pour non-respect du principe du contradictoire,
DIT qu’à la date du 5 février 2024, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la SAS CMR concernant la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 4 avril 2022 et déclarée le 27 mars 2023 de Monsieur [N] [Z], est de HUIT POUR CENT (8%),
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 21 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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