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TJ 33063, 20 juill. 2026, RG 25/02164


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Date
20/07/2026
Numéro
25/02164
Lieu / cour
tj33063
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb55a84f14adac9d38d4f

Texte de la décision

12,932 caractères

6EME CHAMBRE CIVILE RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE ET OMISSION DE STATUER REJET

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 20 Juillet 2026
60A

RG n° N° RG 25/02164 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2GYR

AFFAIRE :

S.A. CARMA
C/
[V] [W]

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le :
à Avocats : la SELAS CABINET LEXIA
la SELARL DGD AVOCATS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :

Elisabeth LAPORTE

DEBATS:

A l’audience publique du 18 Mai 2026,

JUGEMENT:

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A. CARMA prise en la personne de son représentant légal domcilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Au mois de janvier 2014, Monsieur [V] [W] a été victime d’un accident de la circulation, avec un véhicule assuré auprès de la SA CARMA.
A la suite d’une expertise confiée au docteur [U], l’assureur a présenté une proposition d’indemnisation à Monsieur [W], à laquelle ci n'a pas donné suite.

Par actes d’huissier des 2 et 3 janvier 2019, Monsieur [W] a fait assigner le conducteur du véhicule et la SA CARMA son assureur, ainsi que la MSA GIRONDE, d'une part devant le tribunal judicaire de BORDEAUX, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 3 janvier 2014, et d'autre part en référé pour obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance du 6 mai 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et le versement d’une provision de 12 000€.
L’expert a déposé son rapport le 1er mars 2021.

Monsieur [W] demandait notamment au terme de ses conclusions de :
- FIXER ses postes de préjudice à la somme de 38.580 €
- CONDAMNER la SA CARMA au paiement d’une indemnité de 38.065 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux (avant déduction des provisions)

La SA CARMA demandait au tribunal, de :
- LIQUIDER le préjudice de Monsieur [V] [W] dans les proportions et
limites indiquées dans les présentes conclusions, à savoir :
- DEDUIRE des sommes allouées à Monsieur [W] en réparation de son préjudice la somme de 23.000 euros correspondant aux provisions versée par la CARMA

Par jugement du 25 novembre 2024, le tribunal a :
- constaté que le droit à indemnisation de Monsieur [V] [W], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 3 janvier 2014, impliquant le véhicule conduit par Monsieur[X] [K], assuré auprès de la SA CARMA n’est pas contesté ;

- fixé le préjudice corporel de Monsieur [V] [W] à la somme de 65 911,32€,
- condamné la SA CARMA à payer à Monsieur [V] [W], la somme de 32 389,20€, en deniers et quittances, en réparation des préjudices extrapatrimoniaux de son préjudice corporel consécutif à l’accident survenu le 3 janvier 2014 ;
- réservé les préjudices patrimoniaux ;
- condamné la SA CARMA aux dépens de l’instance ;
- condamné la SA CARMA à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Considérant que le tribunal avait omis de statuer sur sa demande de déduction de la somme de 23 000€ correspondant aux provisions versées, la CARMA demande de constater principalement sur ce point une omission à statuer et de compléter la décision, et subsidiairement de considérer qu'il s'agit d'une omission matérielle, et de la rectifier.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, la SA CARMA demande de :
Vu les articles 462 et 463 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 15 novembre 2024 RG n°19/00902,
Vu la jurisprudence,
A TITRE PRINCIPAL :
- CONVOQUER les parties, soit la requérante, la SA CARMA, et Monsieur [W], défendeur, et, après les avoir entendues, où celles-ci appelées,
- DECLARER la requérante recevable et bien fondée en sa requête,
- COMPLETER le dispositif du jugement rendu le 25 novembre 2024 dans l'instance portant le numéro de RG 19/00902 – numéro Portalis DBX6 – W – B7D – TC7J en y mentionnant, après la disposition par laquelle il « condamne la SA CARMA à payer Monsieur [V] [W], la somme de 32.389,20€, en deniers et quittances, en réparation des préjudices extrapatrimoniaux de son préjudice corporel consécutif à l’accident survenu le 3 janvier 2014 » que le Tribunal :
« DECLARE que la somme de 23.000 euros a été versée par la SA CARMA au titre de la provision
DEDUIT des sommes allouées à Monsieur [W] en réparation de son préjudice la somme de 23.000 euros correspondant aux provisions versées par la SA CARMA. »
- ORDONNER que la décision rectificative à intervenir soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de jugement rectifié
A TITRE SUBDSIDIAIRE :
- DECLARER la requérante recevable et bien fondée en sa requête,
- RECTIFIER le dispositif du jugement rendu le 25 novembre 2024 dans l'instance portant le numéro de RG 19/00902 – numéro Portalis DBX6 – W – B7D – TC7J afin qu’il ajoute à son dispositif pour l’instant limité à la phrase suivante :
« CONDAMNE la SA CARMA à payer à Monsieur [W], la somme de 32.389,20€, en deniers et quittances, en réparation des préjudices extrapatrimoniaux de son préjudice corporel consécutif à l’accident survenu le 3 janvier 2014 »
Les points suivants :
« DECLARE que la somme de 23.000 euros a été versée par la SA CARMA au titre de la provision
CONDAMNE la SA CARMA à payer à Monsieur [V] [W], la somme de 9.389,20€ en deniers et quittances, en réparation des préjudices extrapatrimoniaux de son préjudice corporel consécutif à l’accident survenu le 3 janvier 2014. »
- ORDONNER que la décision rectificative à intervenir soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de jugement rectifié ;
- DEBOUTER Monsieur [W] de ses demandes, fins et prétentions
- DECLARER que chaque partie conservera à sa charge ses frais de défense ;
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025 Monsieur [W] demande au tribunal de :
Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
Vu le jugement du 15 novembre 2024 RG 19/00902 ;
- REJETER la demande de la société CARMA visant à voir compléter le dispositif du jugement rendu le 25 novembre 2024 dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 19/00902 afin d’y voir ajouter
« DECLARE que la somme de 23.000 euros a été versée par la SA CARMA au titre de la provision
DEDUIT des sommes allouées à Monsieur [W] en réparation de son préjudice la somme de 23.000 € correspondant aux provisions versées par la société CARMA. »
- COMPLETER le dispositif du jugement rendu le 25 novembre 2025 dans l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 19/00902 en y ajoutant :
« DECLARE que la somme de 12.000 € a été versée par la SA CARMA au titre de la provision
DEDUIT des sommes allouées à Monsieur [W] en réparation de son préjudice la somme de 12.000 € correspondant aux provisions versées par la société CARMA. »
- ORDONNER que la décision rectificative à intervenir soit mentionnée sur la minute et sur les
expéditions de jugement rectifié.
- REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 463 du code de procédure civile dispose que “la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement. Elle est notifié comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci”.

Il est constant que dans le cadre de l’instance l’opposant à Monsieur [W], la SA CARMA avait sollicité que soit déduite de la somme allouée, la somme de 23 000€ versée au titre de provision, alors que Monsieur [W] tout en mentionnant l'existence de provision en son dispositif, n'en indiquait nullement le montant perçu.

Sur les demandes de la SA CARMA

La SA CARMA entend faire reconnaitre que sa demande de déduction de la somme de 23 000€ versée à titre de provision n'a pas été examinée, et verse au dossier des pièces tendant à établir que le montant de cette somme a été payé par les différents organismes intervenant à l'affaire et qu'elle a remboursé ces fonds.

Il est constant que les parties ne s'accordaient pas sur le montant des sommes payées à titre de provisions. Il ressort des dossiers des parties avant le jugement du 25 novembre 2024 qu'aucune des pièces alors versées ne permettait de déterminer le montant exact versé, la mention dans le PV transactionnel du 25 février 2018 ne pouvant suffire à établir le versement effectif de la somme de 11 000€, celui ci n'étant pas signé par Monsieur [W].
Il ne peut être tenu compte des pièces nouvellement versées dans le cadre de la présente demande de rectification d'une omission de statuer ou omission matérielle, puisque non présentes au dossier initial.

Il a été spécialement indiqué dans la motivation du jugement, que "En définitive, Monsieur [W] recevra, en deniers ou quittances, en l’absence de pièces établissant les sommes déjà versées à titre de provision, la somme de 32 389,20€ en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 3 janvier 2014, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement".

Ainsi, la décision de condamner la SA CARMA en deniers et quittances résultait bien du désaccord entre les parties sur le montant des sommes versées et du défaut de production des pièces établissant un versement effectif des sommes alléguées.

Il ne saurait donc être constaté une omission à statuer, ni considéré qu'il s'agit d'une omission matérielle, la décision de statuer en deniers et quittances étant de plus spécialement motivée, et il ne sera pas fait droit à cette demande de complément des dispositions de la décision, ni de rectification de celle ci.

La SA CARMA sera déboutée de ses demandes.

Sur les demandes de Monsieur [W]

Monsieur [W], reconnaissant avoir reçu la somme de 12 000€ entend voir compléter le dispositif du jugement en ce sens.
Il sera constaté que cette demande n'était pas formulée dans les demandes initiales. Les parties ayant été condamnées en deniers et quittances, il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de complément en ce sens des dispositions de la décision.

Monsieur [W] sera débouté de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes de la SA CARMA, tant sa requête de rectification d'omission de statuer que sa demande de rectification d'omission matérielle concernant le jugement rendu le 25 novembre 2024 ;

DEBOUTE Monsieur [V] [W] de sa demande tendant à compléter le dispositif du jugement rendu le 25 novembre 2024 ;

DECLARE que chaque partie conservera à sa charge ses frais de défense ;

CONDAMNE la SA CARMA aux entiers dépens.

le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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