TJ 81004, 20 juill. 2026, RG 25/00480
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
N°:
N° RG 25/00480 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EC6J
N.A.C. : 20I
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 20 Juillet 2026
DEBATS DU 04 Juin 2026
PRESIDENT : Madame TORS, Vice-Présidente placée auprès de la Première présidente de la Cour d’appel de Toulouse, déléguée au Tribunal judiciaire d’Albi, par ordonnance en date du 25 mars 2026, agissant en qualité de Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
En présence de Monsieur [Z], greffier stagiaire,
ENTRE
Madame [J], [P], [L] [Y] [B] épouse [W],
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
demeurant au : [Adresse 1]
Non comparante en personne représentée par Me Caroline GENEST, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
DEMANDERESSE D’UNE PART, ET :
Monsieur [X], [C], [O] [W],
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
Actuellement détenu au centre de détention de [Localité 4] - [Adresse 2] [Adresse 3]
Non comparant en personne représenté par Me Emmanuelle PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 05/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Mme [J], [P], [L], [Y] [B], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5],
Et de
. M. [X], [C], [O] [W], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 6],
Mariés le [Date mariage 1] 2008 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 7] (94);
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
AUTORISE Mme [J] [B] à conserver l’usage du nom de son conjoint [W] à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [J] [B] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et d’être informé des décisions le concernant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
RÉSERVE le droit d’accueil du père ;
DISPENSE M. [X] [W] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité, et ce dans l’attente d’un retour à meilleure fortune ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été prononcé par Solène TORS, Vice présidente placée faisant fonction de Juge aux affaires familiales assistée de Carole SAFRA, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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