TJ 59350, 9 juill. 2026, RG 25/08264
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08264 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZII
JUGEMENT
DU : 09 Juillet 2026
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[X] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me VILLAIN Lucas, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, cadre Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 août 2023 prenant effet le 22 août 2023, la société anonyme (SA) Habitat du Nord a donné à bail à M. [X] [L] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] [Adresse 4]), moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 581,57 euros, provision sur charges comprises, pour une durée six ans renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, la SA Habitat du Nord a fait signifier à M. [X] [L] un commandement de justifier de l’assurance locative dans le délai d’un mois et de lui payer dans les deux mois la somme principale de 3 298,45 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant des clauses résolutoires insérées au bail.
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) le 29 avril 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la SA Habitat du Nord a fait assigner M. [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462, :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties ou à défaut prononcer la résiliation du bail et en conséquence ordonner l’expulsion de M. [X] [L] et de tout autre occupant de son chef ;
Condamner M. [X] [L] au paiement de la somme de 4 699,95 euros représentant l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire arrété au 25 juin 2025 ;
Fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges, et l’y condamner en tant que besoin ;
Condamner M. [X] [L] au paiement d’une somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts (article 1153 al.4 du code civil) ;
Condamner solidairement M. [X] [L] au paiement d’une somme de 600,00 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [X] [L] aux dépens, qui comprendront en outre le coût du commandement et le coût de la présente assignation ;
Assortir la présente décision de l’exécution provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que le locataire a cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'il a été mise en demeure de le faire par commandement de payer, qu'il n'a pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 18 juillet 2025.
L'enquête de la plateforme de prévention des expulsions n’a pas été reçue au tribunal avant l’audience.
L’affaire est appelée à l’audience du 15 janvier 2026 et renvoyée à la demande du bailleur qui indique que le défendeur, non comparant, devrait bénéficier d’un dossier de surendettement.
A l’audience du 02 avril 2026, seule la SA Habitat du Nord comparaît, représentée par son avocat qui maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme de 9 130,91 euros à la date du 1er avril 2016. Le bailleur s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire, précisant ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de M. [X] [L].
M. [X] [L], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue au 18 juin 2026 et a été prorogée au 9 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’absence de comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande.
Alors que M. [X] [L], non comparant, a été assigné par acte de commissaire de justice remis à étude et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable :
Le contrat en cause est un contrat de louage d'immeuble ou d'occupation d'un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, la saisine de la Ccapex est intervenue le 29 avril 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation du 11 juillet 2025.
En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 18 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 15 janvier 2026.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Le bail conclu le 10 août 2023 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges prenant effet deux mois après un commandement demeuré infructueux et un commandement de payer visant cette clause.
C’est donc le délai de deux mois, contractuellement convenu, qu’il convient de retenir en application de l’article 1103 du code civil.
La SA Habitat du Nord justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, fait signifier à M. [X] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire afin d’obtenir le règlement d’une somme de 3.298,45 euros au titre des loyers et charges impayés.
Suivant le décompte arrêté au 1er avril 2026 produit par la SA Habitat du Nord, les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, aucun paiement de M. [X] [L] n'étant intervenu dans ledit délai.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 24 juin 2025 et de constater la résiliation du bail à cette date conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Il convient par suite, d’ordonner à M. [X] [L] de restituer le logement loué.
A défaut, son expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les sommes dues :
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
Ainsi, M. [X] [L] sera condamnée à payer à la SA Habitat du Nord une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, dont le montant est fixé à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La SA Habitat du Nord verse aux débats les pièces suivantes :
- le contrat de bail souscrit entre les parties le 10 août 2023 ;
- le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 24 avril 2025 ;
- le décompte de la créance arrêté au 1er avril 2026, mois de mars 2026 inclus.
En l’occurrence, le décompte produit par la SA Habitat du Nord fait ressortir une dette d’un montant de 9.441,69 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 1er avril 2026, échéance du mois de mars 2026 comprise.
Il convient de déduire du montant de la dette la somme de 310,78 euros de frais de procédure qui ne sont pas dus au titre des loyers et charges impayés mais à celui des dépens.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 9 130,91 euros.
M. [X] [L], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [X] [L] à payer à la SA Habitat du Nord la somme de 9 130,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Les indemnités d’occupation du 24 juin 2025 au 1er avril 2026 (échéance d’avril 2026 non incluse) sont comprises dans la condamnation principale.
Alors que M. [X] [L] est seul débiteur de cette créance, il n’y a pas lieu de le condamner « solidairement » au paiement de celle-ci contrairement à ce qui est demandé au titre de l’assignation du bailleur.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En l’espèce, la S.A Habitat du Nord demande à ce que le défendeurs soit condamné à lui payer la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil.
Or, l’article 1153 du code civil dispose que le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.
Il ne s’agit pas d’un régime de responsabilité quelconque.
Par ailleurs, la S.A. Habitat du Nord ne justifie d’aucune faute particulière des débiteurs qui ne serait pas déjà réparée par la condamnation en paiement à l’arriéré locatif et aux indemnités d’occupation augmentés des intérêts moratoires, ni d’aucun préjudice spécial.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [L] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la Ccapex.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare l’action de la SA Habitat du Nord recevable ;
Constate au 24 juin 2025 la résiliation du bail à usage d'habitation concernant les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 4], conclu le 10 août 2023 entre la SA Habitat du Nord, d'une part, et M. [X] [L], d'autre part, par effet de la clause résolutoire du contrat ;
Ordonne à M. [X] [L] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution "Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire";
Rappelle à M. [X] [L] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Condamne M. [X] [L] à payer à la SA Habitat du Nord une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges courants qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 24 juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne M. [X] [L] à payer à la SA Habitat du Nord la somme de 9 130,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Dit que cette condamnation en paiement s’exécutera dans les délais, limites et modalités prévues par les décisions de la commission de surendettement des particuliers du Nord et, le cas échéant, du juge du surendettement ;
Déboute la SA Habitat du Nord de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [X] [L] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la Ccapex ;
Déboute la SA Habitat du Nord de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La cadre greffière La juge des contentieux de la protection
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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