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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 59350, 20 juill. 2026, RG 25/05976


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Date
20/07/2026
Numéro
25/05976
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPRX
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb68084f14adac9d39416

Texte de la décision

9,502 caractères

Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE

Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX

N° RG 25/05976 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTLL

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 20 Juillet 2026

Association ARELI (Aide aux Travailleurs Migrants Région Nord)

C/

[V] [P]

République Française
Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 20 Juillet 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Association ARELI (Aide aux Travailleurs Migrants Région Nord), dont le siège social est sis 207 boulevard de la Liberté - 59000 LILLE

représentée par Mme [T], munie d'un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Mme [V] [P], demeurant 350 rue des Patriotes - logement B 216 - Résidence les Peupliers - 59150 WATTRELOS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C59350-2026-007310 du 15/05/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LILLE)

représentée par Me Tiffany DHUIEGE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mai 2026
Vincent THIERY,Juge, assisté de Marie-Hélène CAU, cadre greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté de Fanny ROELENS, greffier

RAPPEL DES FAITS

L'association Areli a conclu le 9 avril 2019 une convention d’occupation avec Mme [V] [P] portant sur un logement situé Résidence des peupliers, 350 rue des Patriotes, logement B216, à Wattrelos pour une redevance mensuelle de 477,62 euros pour l’équivalent des loyers et charges et 22,77 euros pour les prestations obligatoires.

Des redevances étant demeurées impayées, l'association Areli a adressé à Mme [V] [P] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception visant la clause résolutoire en date du 26 décembre 2024 d'avoir à lui payer la somme de 314,41 euros.

Par acte en date du 19 mai 2025, dénoncé à la préfecture du Nord le 20 mai 2025, l'association Areli a fait assigner Mme [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :

constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail ; ordonner l’expulsion de Mme [V] [P] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;condamner Mme [V] [P] à lui payer la somme de 968,58 euros (somme arrêtée au 14 mai 2025) au titre des redevances, prestations, indemnités d'occupation impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 décembre 2024 ;condamner Mme [V] [P] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal à la redevance augmentée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure ;condamner Mme [V] [P] à lui payer la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [V] [P] aux dépens ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l'audience, l'association Areli maintient ses demandes et actualise sa dette à la somme de 4 744,09 euros (échéance du mois d’avril 2026 incluse). Elle s’oppose à tout délai de paiement.

Mme [V] [P] demande à bénéficier de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire et à voir l’Association Areli déboutée de ses demandes et condamnées aux dépens.

Elle précise percevoir le revenu de solidarité active et envisager de déposer un dossier de surendettement.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

L'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation dispose notamment que le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :

-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;

-cessation totale d'activité de l'établissement ;

-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.

Selon l'article R. 633-3 du même code, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :

a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.

b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.

III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.

IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.

En l'espèce, le contrat prévoit une clause résolutoire (article 15).

L'association Areli justifie avoir mis en demeure Mme [V] [P] de lui payer la somme de 314,41 euros par lettre recommandée avec accusé réception du 26 décembre 2024, somme correspondant à plus de deux redevances une fois l’aide personnalisée au logement déduite.

Cette mise en demeure est restée vaine pendant plus d'un mois et il y aura lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire au 26 janvier 2025.

Sur les demandes de condamnations

L’Association Areli produit un décompte non contesté indiquant une dette de 4 744,09 euros, échéance du mois d’avril 2026 incluse qui n’est pas contesté.

Mme [V] [P] sera donc condamnée à payer à l’Association Areli la somme de 4 744,09 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 968,58 euros à compter de l’assignation.

Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant de la redevance, telle qu'elle aurait été si le contrat s'était poursuivi.

Sur la demande de délais de paiement

Mme [V] [P] souhaite obtenir des délais de paiement suspensifs de l’acquistion de la clause résolutoire, mécanisme prévu par la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

Or, l’article 2 de cette loi exclut son application au contrat litigieux et l’acquisition de la clause ne peut être suspendue.

L'expulsion de Mme [V] [P] et celle de tout occupant de son chef sera donc ordonnée.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration.

Sur les demandes accessoires

Mme [V] [P] perd son procès et sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat d'occupation temporaire conclu le 9 avril 2019 entre l'Association Areli et Mme [V] [P] concernant le logement situé Résidence des peupliers, 350 rue des Patriotes, logement B216, à Wattrelos sont réunies à la date du 26 janvier 2025 ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [V] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;

CONDAMNE Mme [V] [P] à payer à l'association Areli la somme de 4 744,09 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 968,58 euros à compter de l’assignation ;

CONDAMNE Mme [V] [P] à payer à l'Association Areli une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance, telle qu'elle aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;

DEBOUTE l’Association Areli de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [V] [P] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi je jugement a été signé par le juge et le greffier,

Le greffier, Le juge,

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