TJ 59350, 2 juill. 2026, RG 25/02524
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02524 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2A77
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026
N° RG 25/02524 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2A77
DEMANDEUR :
M. [B] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1],
Ayant pour avocat Me Manon DUGAST, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Nicolas FOLTIER du Barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
MDPH DU NORD
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2],
Représentée par Mr KACER selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : [B] DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sandrine SALEMBIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 28 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 02 Juillet 2026
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02524 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2A77
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale,
DÉCLARE recevable la demande de M. [B] [P] ;
DIT que, sous réserve des conditions administratives exigées, M. [B] [P] est en droit de percevoir l'allocation aux adultes handicapés prévue par l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er décembre 2025 et pour une durée de cinq années ;
ATTRIBUE la prestation compensatoire du handicap, sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, à M. [B] [P] à compter du 1er décembre 2025 et pour une durée de cinq années :
selon les modalités suivantes :
deux heures par jour, soit quotidiennement :
-30 minutes pour l'habillage,
-30 minutes pour les repas,
-une heure de surveillance.
CONDAMNE M. [B] [P] aux dépens ;
DEBOUTE M. [B] [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT qu'en application de l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Le Greffier Le Président
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