TJ 59350, 9 juill. 2026, RG 25/13257
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/13257 - N° Portalis DBZS-W-B7J-[Immatriculation 1]
JUGEMENT
DU : 09 Juillet 2026
S.A. 3F NOTRE LOGIS
C/
[V] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Juillet 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 décembre 2017, à effet au même jour la société anonyme (SA) Immobilière Nord-Artois a donné à bail à M. [V] [C] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 751,32 euros, provision sur charges comprise, pour une durée de trois mois renouvelable.
La SA 3F Notre Logis est ensuite venu aux droits de la SA Immobilière Nord-Artois comme bailleur de M. [V] [C].
Par acte de commissaire de justice du 09 mai 2025, la SA 3F Notre Logis a fait signifier à M. [V] [C] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 1 095,99 euros au titre des loyers et charges impayés.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2025, la SA 3F Notre Logis a fait assigner M. [V] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 n°89-462, :
Constater la résiliation de plein droit du contrat de location, suite au défaut de paiement des loyers, charges, prestations et frais dans le délai de deux mois à compter du commandement visant la clause résolutoire signifié le 09 mai 2025, ainsi que pour défaut de production de l'attestation d'assurance dans le délai d'un mois fixé par la loi ;
À défaut, le cas échéant, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges ;
Par voie de conséquence, déclarer M. [V] [C] sans droit au maintien dans le logement en cause ;
Condamner M. [V] [C] à délaisser et rendre libres de toute personne et de tout bien les lieux qu'il occupe, en satisfaisant aux obligations d'un locataire sortant ;
Faute par M. [V] [C] de le faire immédiatement, ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique ;
Condamner M. [V] [C] à payer, en deniers ou quittances valables, la somme de 3 033,74 euros, avec intérêts au taux légal ;
Condamner M. [V] [C] à payer, en outre les sommes échues depuis le 22 septembre 2025 jusqu'au jour de la décision à intervenir ;
Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du commandement, pour la somme énoncée dans les causes du commandement, soit 1 095,99 euros, et de la présente assignation pour le surplus ;
Juger que, dans le cas où des délais de paiement seraient accordés au titre de l'article 1343-5 du code civil, ceux-ci seront soumis au règlement simultané du loyer et charges courants et que la déchéance sera encourue à défaut de versement partiel ou total tant au titre des délais accordée qu'au titre des loyers et charges courants, le solde de la dette devenant alors immédiatement exigible ;
Condamner M. [V] [C] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, due jusqu'à complète libération des lieux, ladite indemnité s'élevant mensuellement au prix du loyer actuel, charges comprises ;
Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient 12 fois la provision ;
Condamner M. [V] [C] à payer la somme de 450,00 euros, au titre des frais irrépétibles, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [V] [C] aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, la présente assignation et sa dénonciation au préfet, en application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
Certifier la décision en tant que titre exécutoire européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et en conséquence dire que le greffier de la juridiction sera tenu, sur demande de la partie requérante, de délivrer le titre exécutoire européen ensemble avec l'original de la décision ;
Enfin, rappeler que la décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Le locataire a ensuite quitté les lieux et un état des lieux de sortie du logement a été établi le 27 novembre 2025, en sa présence.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 02 avril 2026.
A l’audience, seule la SA 3F Notre Logis comparaît, représentée par son avocat. Compte tenu du départ du locataire, le bailleur se désiste de sa demande en résiliation du bail et expulsion. Il est demande uniquement l’actualisation de la demande en paiement à hauteur de 5 097,11 euros au 20 mars 2026, déduction faite du dépôt de garantie restitué.
M. [V] [C], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’est ni présent à l’audience, ni représenté, ni excusé.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue au 18 juin 2026 et a été prorogée au 9 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La recevabilité des présentes demandes n’étant pas contestée, il y a lieu d’en étudier le bien-fondé.
Alors que M. [V] [C], non comparant, est assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable :
Les contrats en cause sont, d’une part, un contrat de louage d’un bien à usage d’habitation et, d’autre part, un contrat de louage d’un emplacement de stationnement accessoire au bail du logement. Ces deux contrats sont, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur les sommes dues :
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
La SA 3F Notre Logis verse aux débats les pièces suivantes :
- le contrat de bail conclu entre les parties le 21 décembre 2017 à effet au même jour ;
- le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 09 mai 2025 ;
- l’état des lieux de sortie du 27 novembre 2025 ;
- le décompte de la créance actualisée.
En l’occurrence, le décompte produit par la SA 3F Notre Logis fait ressortir une dette d’un montant de 5 368,31 euros, au titre des loyers et charges impayés du logement, arrêtée au 20 mars 2026, échéance du mois de novembre 2025 comprise.
Le dépôt de garantie a été crédité au décompte final.
Il convient de déduire de cette somme le montant total des prélèvements effectués mensuellement au titre des frais d’enquête sociale, soit la somme de 60,96 euros, en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale, conformément aux prescriptions de l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation.
Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 271,24 euros au titre des frais de poursuite qui ne sont pas dus au titre des loyers et charges impayés mais à celui des dépens.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 5 036,11 euros.
M. [V] [C], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [V] [C] à payer à la SA 3F Notre Logis, venant aux droits de la SA Immobilière Nord-Artois la somme de 5 036,11 euros au titre des loyers et charges impayés, créance arrêtée au 20 mars 2026, échéance du mois de novembre 2025 incluse, avec intérêt légal à compter du 09 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 095,99 euros, puis à compter du 25 septembre 2025, date de l’assignation sur la somme de (3 033,74 - 1 095,99) euros, soit 1 937,75 euros, et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [C] sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
Sur les autres demandes :
La demande de certification du présent jugement comme titre exécutoire européen sera rejetée dans la mesure où il n’est pas démontré l’intérêt qu’il y aurait à le faire à ce stade.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne M. [V] [C] à payer à la SA 3F Notre Logis, venant aux droits de la SA Immobilière Nord-Artois, la somme de 5 036,11 euros au titre des loyers et charges impayés de la location du [Adresse 3] à [Localité 3], créance arrêtée au 20 mars 2026, échéance du mois de novembre 2025 incluse, avec intérêt légal à compter du 09 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1 095,99 euros, puis à compter du 03 novembre 2025, date de l’assignation sur la somme de (3 033,74 - 1 095,99) euros, soit 1 937,75 euros, et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
Condamne M. [V] [C] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
Déboute la SA 3F Notre Logis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA 3F Notre Logis de sa demande de certification du présent jugement comme titre exécutoire européen;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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