TJ 59350, 9 juill. 2026, RG 25/10253
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/10253 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6DP
JUGEMENT
DU : 9Juillet 2026
S.A. LOGIS METROPOLE
C/
[F] [W]
[T] [C] [N] [W] épouse [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 9 Juillet 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [W], demeurant [Adresse 2]
Mme [T] [C] [N] [W] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Avril 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 9 Juillet 2026, après prorogation, par Julie DOMENET, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 juillet 2023, à effet au 18 juillet 2023, la société anonyme (SA) Logis Métropole a donné à bail à M. [F] [W] et Mme [T] [C] [N] épouse [W] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 466,33 euros, outre une provision sur charges de 114,94 euros, pour une durée de trois mois renouvelable.
Par acte du même jour, également à effet au 18 juillet 2023, la SA Logis Métropole a aussi donné à bail aux consorts [W] un garage n°74 situé [Adresse 4]) à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial révisable de 27,49 euros, outre une provision sur charges de 3,08 euros, aussi pour une durée de trois mois renouvelable.
Par actes de commissaire de justice du 16 mai 2025, la SA Logis Métropole a fait signifier à M. [F] [W] et Mme [T] [C] [N] épouse [W] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme principale de 921,82 euros au titre des loyers et charges impayés du logement et du garage, en se prévalant de la clause résolutoire insérée aux baux.
Ces commandements ont été notifiés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord (Ccapex) par courrier reçu le 09 septembre 2024.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, la SA Logis Métropole a fait assigner M. [F] [W] et Mme [T] [C] [N] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Constater la résiliation des engagements de location intervenus entre elle et les locataires aux torts de ces derniers et à défaut, prononcer la résiliation des baux liant les parties ;
D'ordonner en conséquence, leur expulsion du logement et du garage qu'ils occupent, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de leur fait, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Condamner solidairement M. [F] [W] et Mme [T] [C] [N] épouse [W] à lui payer :
· la somme de 1 364,31 euros au titre des loyers et charges impayés ;
· une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de septembre 2025 et jusqu'à l'entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 645,15 euros (612,69 euros pour le logement et 32,46 euros pour le garage) ;
· la somme de 350,00 euros (article 700 du code de procédure civile) ;
Condamner solidairement M. [F] [W] et Mme [T] [C] [N] épouse [W] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et expose que les locataires ont cessé de payer régulièrement les loyers et charges, qu'ils ont été mis en demeure de le faire par commandement de payer, qu'ils n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 05 septembre 2025.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 02 avril 2026.
A cette audience, seule la SA Logis Métropole comparaît, représentée par son avocate. Celle-ci maintient les demandes telles que contenues dans son assignation, actualisant toutefois la dette locative à la somme totale de 1103,48 euros à la date du 31 mars 2026, dont 495,70 euros dus au titre de la location du garage.
M. [F] [W] et Mme [T] [C] [N] épouse [W], assignés par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, ne sont ni présents à l’audience, ni représentés, ni excusés.
A l’issue de l’audience, il est indiqué que la décision sera rendue le 18 juin 2026 et a été prorogée au 9 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’absence de comparution des défendeurs :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il convient d’étudier successivement la recevabilité de l’action en résiliation du bail et le bien-fondé de cette demande.
Alors que M. [F] [W] et Mme [T] [C] [N] épouse [W], non comparants, ont été assignés par acte de commissaire de justice remis à étude et que le présent jugement est susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable :
Les contrats en cause sont, d’une part, un contrat de louage d’un bien à usage d’habitation et, d’autre part, un contrat de louage d’un emplacement de stationnement accessoire au bail du logement. Ces deux contrats sont, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions sont d'ordre public et doivent donc être appliquées d'office par le juge.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En outre, l'article 24 III de la loi précitée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
En l'espèce, la saisine de la Ccapex est intervenue le 09 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l'assignation du 04 septembre 2025.
En outre, la notification de l'assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 05 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience le 02 avril 2026.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur la résiliation des baux et l’expulsion :
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, les clauses résolutoires contenues dans les deux baux (garage et logement) prévoient un délai de deux mois à partir de la délivrance du commandement de payer pour constater l’acquisition des clauses résolutoires.
Les contrats en cause sont tacitement renouvelés tous les trois mois dans les conditions initiales de leur conclusion. Si le renouvellement tacite est intervenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bail a été reconduit dans toutes ses dispositions sans modification des parties. C’est donc le délai de deux mois, contractuellement décidé, qu’il convient d’appliquer.
La SA Logis Métropole justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, fait signifier à M. [F] [W] et Mme [T] [C] [N] épouse [W] un commandement de lui payer dans les deux mois la somme de 921,82 euros au titre des loyers et charges impayés en visant les clauses résolutoires des deux baux.
Suivant le décompte arrêté au 16 mars 2026 produit par la SA Logis Métropole, les causes du commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai imparti, le versement effectué par les locataires dans ledit délai n’ayant pas permis de régulariser l’intégralité des causes du commandement.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d'acquisition des clauses résolutoires contenues dans les contrats de bail étaient réunies à la date du 16 juillet 2025 et de constater la résiliation des baux à cette date, conformément aux dispositions légales et contractuelles précitées.
Il convient par suite, d’ordonner à M. [F] [W] et Mme [T] [C] [N] épouse [W] de restituer le logement loué ainsi que le garage accessoire.
A défaut, leur expulsion et celle de tous occupants de son chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur les sommes dues :
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail doit être réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation due de la résiliation à la libération des lieux.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. Néanmoins, par application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
Alors qu’il n’est pas rapporté la preuve que les époux [W] soient désormais divorcés, M. [F] [W] et Mme [T] [C] [N] épouse [W] sont solidairement tenus des frais du ménage, dont les loyers et charges du logement et du garage occupés par le couple.
Ainsi, M. [F] [W] et Mme [T] [C] [N] épouse [W] seront condamnés in solidum à payer à la SA Logis Métropole deux indemnités d'occupation (la première pour le logement et la seconde pour le garage) à compter de la résiliation des baux jusqu’à la libération effective des lieux, égales aux montant des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus pour chaque bail s’il s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice de la bailleresse découlant de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La SA Logis Métropole verse aux débats les pièces suivantes :
- le contrat de bail souscrit entre les parties le 11 juillet 2023 à effet au 18 juillet 2023 ;
- le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 16 mai 2025 ;
- le décompte de la créance arrêté au 16 mars 2026, mois de mars 2026 inclus.
En l’occurrence, le décompte produit par la SA Logis Métropole fait ressortir une dette d’un montant de 1 103,48 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 16 mars 2026, mois de mars 2026 inclus.
Il convient encore de déduire du montant de la dette la somme de 190,16 euros de frais de procédure qui ne sont pas dus au titre des loyers et charges impayés mais à celui des dépens, ainsi que la somme de 47,94 euros facturée, au même titre que les frais de procédure, comme « rectification période », et qui ne sont pas justifiés.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 865,38 euros, dont 369,68 euros dus au titre du logement et 495,70 euros dus au titre du garage.
M. [F] [W] et Mme [T] [C] [N] épouse [W], non comparants à l’audience, n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner solidairement M. [F] [W] et Mme [T] [C] [N] épouse [W] à payer à la SA Logis Métropole la somme de 865,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés du logement et du garage, dont 369,68 euros dus au titre du logement et 495,70 euros dus au titre du garage, dette arrêtée au 16 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Les indemnités d’occupation du 16 juillet 2025 au 16 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse sont comprises dans la condamnation principale.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [W] et Mme [T] [C] [N] épouse [W] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût des commandements de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation respective des parties, il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare l’action de la SA Logis Métropole recevable ;
Constate au 16 juillet 2025 la résiliation des baux concernant les locaux situés [Adresse 5], appartement 03 à [Localité 3] et le garage n°74 situé [Adresse 4]) à [Localité 3], conclus le 11 juillet 2023 entre la SA Logis Métropole, d'une part, et M. [F] [W] et Mme [T] [C] [N] épouse [W], d'autre part, par effet des clauses résolutoires des contrats ;
Ordonne à M. [F] [W] et Mme [T] [C] [N] épouse [W] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et, à défaut, dit qu’il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique si besoin est ;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution "Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire";
Rappelle à M. [F] [W] et Mme [T] [C] [N] épouse [W] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Condamne in solidum M. [F] [W] et Mme [T] [C] [N] épouse [W] à payer à la SA Logis Métropole une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges courants qui auraient été dus pour le logement si le bail n’avait pas été résilié (somme indexée selon les modalités prévues au contrat), à compter du 16 juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne solidairement M. [F] [W] et Mme [T] [C] [N] épouse [W] à payer à la SA Logis Métropole la somme de 865,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, dont 369,68 euros dus au titre du logement et 495,70 euros dus au titre du garage, dette arrêtée au 16 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne in solidum M. [F] [W] et Mme [T] [C] [N] épouse [W] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification à la Ccapex et à la préfecture ;
Déboute la SA Logis Métropole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rappelle que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La cadre-greffière La juge des contentieux de la protection
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.