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TJ 59350, 21 juill. 2026, RG 26/01440


Vérifier : TJ 59350, 21 juill. 2026, RG 26/01440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/01440
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb6d184f14adac9d3963a

Texte de la décision

11,786 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 21 Juillet 2026

DOSSIER : N° RG 26/01440 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2737 - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [A] [B] alias [Y] [B]

MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT

GREFFIER : Charif GANOUN

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)

DEFENDEUR :
M. [A] [B] alias [Y] [B]
Assisté de Maître NADJI Sarah avocat commis d’office
En présence de Mme [F] [K], interprète en langue penjabi,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je suis né le 2 janvier 1990. Mon prénom est [A]. [Y] est le nom d’un ami. J’ai déjà été interpellé et j’avais donné une fausse date de naissance car j’ai eu peur.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
on demande la prolongation car un vol a été réservé prévu pour le 23 juillet 2026. la réservation figure au dossier proro page 35.

L’avocat soulève les moyens suivants :
il est titulaire d’un titre de séjour portugais, il souhaite retourner au Portugal, je n’ai pas d’observation.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je souhaite retourner au Portugal.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Charif GANOUN Juliette BEUSCHAERT

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01440 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2737

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Juliette BEUSCHAERT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/06/2026 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 26/06/2026 ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/07/2026 reçue et enregistrée le 20/07/2026 à 12H13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [B] alias [Y] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)

PERSONNE RETENUE

M. [A] [B] alias [Y] [B]
né le 21 Août 1996 à [Localité 1] (INDE)
de nationalité Indienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître NADJI Sarah avocat commis d’office,
en présence de Mme [F] [K], interprète en langue Penjabi,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 22 juin 2026 à14h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [A] alias [Y], ressortissant indien se disant né le 2 janvier 1990 à [Localité 1] en Inde, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 27 juin 2026, la Cour d’appel de DOUAI a confirmé l’ordonannce de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par requête en date du 20 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 12h13, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Elle se prévaut de l’accord de réadmission des autorités portugaises notifié le 30 juin 2026 et de l’arrêté de maintien de la rétention et de remise de l’intéressé aux autorités portugaises en lieu et place de l’obligation de quitter le territoire, soulignant que le tribunal administratif a rejeté la requête introduite initialement par M. [B] contre l’obligation de quitter le territoire.

A l’audience, le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention.

Le conseil de Monsieur [B] n’a pas d’observation, M. [B] souhaitant retourner au Portugal.
L’intéressé fait valoir qu’il veut retourner au Portugal.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.

En l’espèce, en suite de l’accord de réadmission par les autorités portugaises, l’administration justifie de la réservation d’un vol prévu pour le 23 juillet à destination du Portugal.

L’administration justifiant de ses diligences en vue de procéder à l’éloignement de l’intéressé dans les meilleurs délais, et en l’absence de moyen soulevé, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la mesure.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [A] [B] alias [Y] [B] pour une durée de trente jours à compter du 22/07/2026 à 14H20;

Fait à LILLE, le 21 Juillet 2026

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 26/01440 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2737 -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [A] [B] alias [Y] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Juillet 2026

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [A] [B] alias [Y] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [A] [B] alias [Y] [B]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Juillet 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [A] [B] alias [Y] [B] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision. 

Information est donnée à M. [A] [B] alias [Y] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail

L’AVOCAT
par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [A] [B] alias [Y] [B]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Juillet 2026

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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