TJ 59350, 21 juill. 2026, RG 26/01439
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/01439 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2736 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [N]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [Y] [N]
Assisté de Maître NADJI Sarah avocat commis d’office
En présence de M. [D] [L], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
l’administration a saisi les autorités tunisiennes le 26 juin 2026. Elles ont été relancées le 6 et le 16 juillet 2026. L’administration n’a aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités tunisiennes
L’avocat soulève les moyens suivants :
il n’y a eu aucun retour des autorités tunisiennes, je vous demande de rejeter la demande en raison de l’ absence de perspective d’éloignement
’intéressé entendu en dernier déclare : je confirme ce qu’a dit mon avocat
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 26/01439 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2736
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22/06/2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 26/06/2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/07/2026 reçue et enregistrée le 20/07/2026 à 12H09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [N]
né le 17 Novembre 1987 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître NADJI Sarah avocat commis d’office,
en présence de M. [D] [L], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 22 juin 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [Y] né le 17/11/1987 à [Localité 1] en Tunisie, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 27 juin 2026, la Cour d’appel de DOUAI a confirmé l’ordonannce de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 20 juillet 2026, reçue au greffe le même jour à 12h09, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention.
Il se prévaut de ses diligences et particulièrement des relances effectuées auprès des autorités consulaires.
Le conseil de Monsieur [N] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en faisant valoir l’absence de perspectives d’éloignement au vu de l’absence de réponse des autorités consulaires aux relances effectuées.
L’intéressé s’en rapporte aux moyens soulevés par son conseil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations préues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
Puis, l'article 15§4 de la directive "retour" précise que "lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté".
L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Il sera considéré que rien ne laisse présumer que la prolongation de rétention administrative ne pourra pas aboutir à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement en l’espèce, l'objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d'éloignement, étant précisé qu'à ce jour les autorités consulaires tunisiennes n'ont pas émis de refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire et que la seule absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes aux demande et relances de l’administration française ne saurait caractériser à ce stade une absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Puis l’administration justifie de ses diligences en vue d’assurer l’effectivité de l’éloignement dans les meilleurs délais, étant rappelé qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [N] pour une durée de trente jours à compter du 22/07/2026 à 13H00;
Fait à LILLE, le 21 Juillet 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01439 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2736 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Juillet 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Y] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Y] [N] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Y] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Juillet 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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