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TJ 59350, 21 juill. 2026, RG 26/00354


Vérifier : TJ 59350, 21 juill. 2026, RG 26/00354 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00354
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb70684f14adac9d397d9

Texte de la décision

29,988 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 26/00354 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2PAY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 21 JUILLET 2026

DEMANDEUR :

M. [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Florian MUNGA, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/38438 du 20/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

DÉFENDEURS :

Etablissement public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

M. [F] [Z]
domicilié : chez
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

M. [W] [I]
domicilié : chez
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Juliette DELCROIX, avocat au barreau de LILLE

M. [K] [G]
domicilié : chez
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE

Etablissement HOPITAL PRIVE DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE

Etablissement public CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE

Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Gaëlle MOQUET, avocat au barreau de LILLE

Caisse CPAM [Localité 2] [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Dalia BALCIUNAITYTE, Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 7 juillet 2026 puis prorogée au 21 Juillet 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Monsieur [P] [Y] a été admis au service des urgences du Groupe hospitalier [Localité 13]-[Localité 14] (GHSC) le 9 février 2024 à raison de douleurs abdominales évoluant depuis plusieurs mois. Le compte rendu établi à la suite de l’examen clinique et d’un bilan biologique a retenu une épigastralgie atypique.

Une fibroscopie oeso-gastroduodénale lui a été prescrite ainsi qu’une supplémentation ferrique, Tarduferon B9, associée à un traitement par Mopral.

Le 20 février 2024 le Dr [F] [Z] a réalisé cette fibroscopie oeso-gastroduodénale au sein de l’Hôpital privé de [Localité 7] (HPVA) et a conclu à une histologie en attente. Ce médecin lui a prescrit un traitement médicamenteux d’Esoméprazole.

Le 11 mars 2024, le Dr [Z] a retenu l’indication d’un bilan endoscopique par coloscopie dans le cadre d’une suspicion de maladie inflammatoire chronique de l’intestin.

Le 3 avril 2024, le Dr [Z] a réalisé cette coloscopie sous anesthésie générale. Le résultat a mis en évidence une coloscopie normale.

Le 11 juin 2024, M. [Y] a présenté de brutales douleurs abdominales puis des troubles de la conscience et un état d’agitation. Il a alors été pris en charge par le SAMU.

Le 12 juin 2024, M. [Y] est tombé dans le coma conduisant à son transfert au service de réanimation du Centre hospitalier universitaire de [Localité 2] (CHUL). Lors d’un scanner thoraco-abdomino- pelvien, une bulle de pneumopéritoine pelvien ainsi qu’un syndrome occlusif intestinal d’allure fonctionnelle en amont ont été relevés. Lors d’un passage au bloc opératoire, le Dr [X] a relevé sous coloscopie la présence d’un pneumopéritoine avec un épanchement trouble diffus, une illicite à 15 cm de la valvule iléo-caecale avec fausse membrane et présence de plus s’écoulant du mésentère. Une résection iléo-caecale de 60 cm a été réalisée avec extériorisation de la pièce est mise en place d’une colostomie au niveau du flanc droit associé à la mise en place d’une sonde de Blake. Une antibiothérapie lui a été prescrite dans le cadre d’une bactériémie à Escherichia coli multisensible, documentée par des hémocultures positives du 12 juin 2024.

Le compte rendu médical a conclu que M. [Y] a été hospitalisé pour la prise en charge des suites d’une perforation sur iléite dans le cadre de la découverte d’une maladie de Crohn. Un traitement de fond lui a été prescrit par Infliximab et [R].

Le 1er juillet 2024, suite à la constatation de la présence de sang dans sa poche de stomie, M. [Y] s'est rendu au service des urgences du CHUL. Le diagnostic a alors conclu à une hyperlipasémie asymptomatique.

Le 19 août 2024, en hôpital de jour, au [Etablissement 1], il a reçu une initiation pluridisciplinaire un traitement de fond par biothérapie.

Le 20 novembre 2024 le Dr [Q] [M] a reçu M. [Y] en consultation et a indiqué qu’une maladie de Crohn grêlique lui a été diagnostiquée en juin 2024 sur une perforation avec pneumopéritoine. Elle a mentionné que les examens de la pièce opératoire retrouvaient un aspect typique de la maladie de Crohn active avec perforation iléale. Le Dr [M] a précisé que le scanner abdominal réalisé en mars 2024 avait retrouvé un léger épaississement des parois du grêle.

M. [Y] a été hospitalisé au sein du service de chirurgie digestive et transplantation de l’hôpital [Etablissement 2] du 7 au 11 janvier 2025. Le 8 janvier 2025 M. [Y] a été opéré pour fermeture iléostomie par abord direct. Le compte rendu médical a mentionné qu’il ne pouvait plus porter de charges supérieures à 6 kg.

Le 3 février 2025 le Dr [D] [H], de ce service de chirurgie digestive, a considéré que la cicatrisation de M. [Y] était acquise et qu’il devait reprendre son traitement immunosuppresseur avec une injection tous les 15 jours.

Le 14 avril 2025 le Dr [M] a relevé la poursuite du traitement par Infliximab et par Immurel et une amélioration de l’état de santé de M. [Y].

Suite à une demande déposée le 29 juillet 2024, la MDPH du Nord a accordé l’allocation adulte handicapé à M. [Y] tout en retenant un taux d’incapacité supérieure ou égale à 80 %.

*

Par actes délivrés le 27 février 2026, 3, 6 mars 2026 à sa demande, M. [Y] a fait assigner le Dr [Z], le Dr [G], le Dr [I], le GHSC, le CHUL, l’HPVA, l’ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux) devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de d’expertise médicale.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026, finalement prorogé au 19 mai 2026.

Par ordonnance du 19 mai 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 juin 2026 pour notamment :
- production par le demandeur de toutes les assignations,
- production par le demandeur de la décision du bureau d’aide juridictionnelle,
- production par le demandeur d’écritures explicitant les motifs pour lesquels chacun des défendeurs est mis en cause.

Dans ses dernières écritures remises à l'audience du 2 juin 2026 Monsieur [P] [Y] demande de :
- ordonner une expertise médicale et en confier la mission à un médecin spécialisé en gastro-entérologie ;
- dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.

Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 23 mars 2026 et remises à l'audience du 2 juin 2026 le Docteur [F] [Z] demande de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves ;
- compléter la mission confiée à l'expert ;
- condamner Monsieur [P] [Y] au paiement de la consignation ;
- réserver les dépens.

Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 23 mars 2026 et remises à l'audience du 24 mars 2026 le Docteur [W] [I] demande de :
- à titre principal, le mettre hors de cause ;
- à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
- lui donner acte qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous réserve qu'elle soit confiée à un collège d'experts composé d'un gastro-entérologue et d'un anesthésiste-réanimateur ;
- fixer la consignation comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- mettre à la charge de Monsieur [P] [Y] les dépens.

Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 20 mars 2026 et remises à l'audience du 24 mars 2026 le Docteur [K] [G] demande de :
- à titre principal, le mettre hors de cause ;
- à titre subsidiaire, lui donner acte qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous réserve qu'elle soit confiée en outre à un expert anesthésiste-réanimateur ;
- mettre à la charge du demandeur la consignation ;
- réserver les dépens.

Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 17 mars 2026 et remises à l'audience du 24 mars 2026 le CH Groupe Hospitalier [Localité 13] [Localité 14] demande de :
- lui donner acte qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée ;
- compléter la mission d'expertise ;
- dépens comme de droit.

Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 20 mars 2026 et remises à l'audience du 24 mars 2026 la société Hôpital Privé de [Localité 15] demande de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée ;
- compléter la mission d'expertise en désignant un expert spécialisé en gastro-entérologie en dehors du ressort de la Cour d'appel de Douai ;
- mettre à la charge du Trésor public la consignation ;
- rejeter les demandes formulées à son encontre par les autres parties à l'instance ;
- condamner Monsieur [P] [Y] aux dépens.

Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 11 mars 2026 et remises à l'audience le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2] demande de :
- le mettre hors de cause ;
- rejeter toutes les demandes formulées à son encontre.

Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 23 mars 2026 et remises à l'audience l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée ;
- laisser la consignation à la charge de Monsieur [P] [Y] ;
- le condamner aux dépens.

La CPAM n'a pas constitué avocat.

Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé en date du 21 juillet 2026 en raison de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Aucun commencement de preuve n’est exigé s’agissant des faits que l’expertise judiciaire est destinée à établir.
Il peut être opposé à un motif légitime le fait que le litige futur soit voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Et, dès lors qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de cet article, il ne peut être opposé à une demande d’expertise qu’elle serait destinée à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve des faits utiles au succès de ses prétentions.

En effet, Monsieur [P] [Y] a fait l'objet de multiples prises en charges successives par les services médicaux, de sorte que, à ce jour, il n'est pas possible de déterminer l'étendue de diverses responsabilités. La solution du litige est ainsi suspendue aux conclusions de l'expert.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [P] [Y] aux dépens, l'expertise étant ordonnée à sa demande et dans son intérêt, recouvrés comme en matière de l'aide juridictionnelle.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,

Ordonne une expertise et désigne pour l’accomplir :

M. [S] [V]
[Courriel 1]
Hôpital Avicenne [Adresse 9]

expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 16] lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;

Fixe la mission de l’expert judiciaire comme suit :

I. sur les responsabilités éventuellement encourues :
- interroger Monsieur [P] [Y] et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
- reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
- établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
- donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
- décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
- dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
* lors de l’établissement du diagnostic,
* dans le choix du traitement et sa réalisation,
* au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
* dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
- dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences préopératoires, peropératoires et postopératoires, maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
- dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
- dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
- dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
- dire si l’état de Monsieur [P] [Y] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
En cas d’infection présentée par le patient :
- dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, paracliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
- rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
- préciser :
* si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
* si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
* si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
* si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
* si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
- en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;

II. sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) avant consolidation :
- les dépenses de santé actuelles,
- les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [C] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

b) consolidation :
- fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;

c) après consolidation :
- le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
- les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
- l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
- le préjudice d’établissement : dire si Monsieur [P] [Y] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
- le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
- le préjudice d’agrément,
- le préjudice sexuel,
- les dépenses de santé futures,
- les frais de logement ou de véhicule adapté,
- l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
- la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
- préjudices permanents exceptionnels : dire si le patient subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;

Dit que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;

Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;

a) concernant les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
- s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes ;
- s’agissant de la ou des parties défenderesse(s), aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Dit que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

b) la convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

c) le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

d) l’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
- fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
- les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
- fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
- rappeler aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;

f) le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 10], et ce dans un délai de six mois ;

g) la consignation

Dispense Monsieur [P] [Y] de consignation, l'intéressé bénéficiant de l'aide juridictionnelle ;

Déclare la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie ;

Condamne Monsieur [P] [Y] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Dalia BALCIUNAITYTE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.