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TJ 59350, 21 juill. 2026, RG 26/00429


Vérifier : TJ 59350, 21 juill. 2026, RG 26/00429 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00429
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés expertises
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb72084f14adac9d39895

Texte de la décision

14,080 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises
N° RG 26/00429 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2RKE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 21 JUILLET 2026

DEMANDEURS :

M. [D] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

Mme [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [C] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE

Mme [K] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE

S.A. SOGESSUR
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE

M. [D] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me David DEHARBE, avocat au barreau de LILLE

Mme [O] [R]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me David DEHARBE, avocat au barreau de LILLE

S.A. BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD
BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD
[Localité 3]
représentée par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Dalia BALCIUNAITYTE, Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 07 juillet 2026 puis prorogée au 21 Juillet 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par actes délivrés le 10 mars 2026, M. [D] [L] et Mme [H] [G] ont fait assigner M. [D] [R] et Mme [O] [R], M. [C] [Z] et Mme [K] [Z], la SA CNP Assurances IARD et la SA SOGESSUR devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Les défendeurs ont constitué avocat.

Après un renvoi ordonné à la demande des parties, l'affaire a été retenue lors de l’audience du 2 juin 2026.

Conformément à leur assignation, M. [D] [L] et Mme [H] [G], représentés, demandent notamment de :
- ordonner une expertise judiciaire ;
- dépens comme de droit.

M. [D] [R] et Mme [O] [R], représentés, conformément à leurs écritures déposées à l’audience, demandent notamment de :
- leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

M. [C] [Z] et Mme [K] [Z], représentés, conformément à leurs écritures déposées à l’audience, demandent notamment de :
- leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
- laisser les dépens à la char des demandeurs.

La SA CNP Assurances IARD, représentée, conformément à se écritures déposées à l’audience, demande notamment de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves ;
- compléter la mission de l'expert par la remise des actes de propriété ;
- réserver les dépens.

La SA SOGESSUR, représentée, conformément à se écritures déposées à l’audience, demande notamment de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves ;
- dépens comme de droit.

Il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. Le délibéré a été prorogé en date du 21 juillet 2026 en raison de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.

Il ressort des pièces du dossier ainsi que des débats à l'audience que le réseau d'évacuation d'eau commun aux trois propriétés est affecté de désordres dont il est nécessaire de rechercher la cause ainsi que les moyens d'y remédier.

La demande d'expertise est dès lors justifiée et il y sera fait droit, la mission de l'expert étant explicitée dans le dispositif de la présente décision.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, il convient de condamner M. [D] [L] et Mme [H] [G] aux dépens, l'expertise étant ordonnée à leur demande et dans leur intérêt.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.

La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.

DECISION

Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,

Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :

M. [X] [U]
[Courriel 1]
[Adresse 6] [Localité 4] [Adresse 7]

expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 5] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;

Fixe la mission de l’expert comme suit :
- se rendre sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 6] après avoir convoqué les parties ;
- décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
- examiner les documents remis par les parties, et notamment les actes de propriété et de publicité foncière ;
- examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et toutes pièces produites devant le juge des référés et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause même révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil ;
- les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
- au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
- en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités contractuelles sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
- donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si les demandeurs ont pu se convaincre eux-mêmes de l’existence des désordres constatés et si ces désordres sont de nature à rendre l’immeuble impropre en tout ou partie à l’usage auquel il est destiné ;

- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis soumis par les parties les concernant, notamment sur leur conformité aux travaux suggérés par l’expert et la durée prévisible de leur réalisation ;
- fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
- illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
- procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
- préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
- donner son avis sur les comptes entre les parties ;

Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
- veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
- recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;

Enjoint aux parties de fournir à l’expert les documents utiles à l’accomplissement de sa mission en les lui adressant au plus tard quinze jours avant la première réunion d’expertise et, par la suite, dans le délai de dix jours suivants la demande formulée par l’expert ;

Dit que l’expert pourra, après leur avoir communiqué son pré-rapport et avoir recueilli l’accord des parties, chercher à les concilier en vue de trouver une solution amiable à leur litige ;

Fixe à 1 800 € (mille huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la partie demanderesse devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 30 septembre 2026 ;

Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;

Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 8] ;

Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;

Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne M. [D] [L] et Mme [H] [G] aux dépens ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Ophélie CLERY Dalia BALCIUNAITYTE

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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