TJ 59350, 21 juill. 2026, RG 26/00632
Vérifier : TJ 59350, 21 juill. 2026, RG 26/00632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 26/00632 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2T6M
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JUILLET 2026
DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice FONCIA HAUTS DE FRANCE, dont le siège est [Adresse 3] A - [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [Z] [B]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026
ORDONNANCE du 21 Juillet 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 17 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à Haubourdin (59), représenté par son syndic en exercice la société Foncia Hauts-de-France, a assigné Mme [Z] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir :
- ordonner à Mme [B] de laisser l'accès à son logement, appartement [Adresse 8], au sein de la [Adresse 7], à la société Marrana pour procéder à une recherche de fuite afin de déterminer l'origine des infiltrations dans les appartements voisins pour qu'il puisse être remédié à ces infiltrations et ce sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner Mme [B] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2026 et renvoyée à l’audience du 2 juin 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à [Localité 4] (59), représenté par son syndic en exercice la société Foncia Hauts-de-France, représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Mme [B] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par actes déposé en l’étude de commissaire de justice, Mme [B] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’injonction
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [B] est copropriétaire au sein de la résidence Le Bocquiau à [Localité 4] (59) et propriétaire de l’appartement n°29 au dernier étage de la résidence (pièce n°1, relevé de propriété), que selon procès-verbal de commissaire de justice du 27 janvier 2026 (pièce n°9), les appartements situés à côté et en-dessous de celui de Mme [B] subissent des infiltrations d’eau depuis plusieurs mois, qu’une recherche de fuite est nécessaire, que le syndicat des copropriétaires a mandaté la société Marrana à cette fin depuis le 10 septembre 2025 (pièce n°3), que, cependant, malgré plusieurs courriels et lettres recommandées (pièces n°5 à n°8), Mme [B] n’a pas laissé accès à son appartement.
Selon le règlement de copropriété (pièce n°10), “Les robinets, appareils à effet d'eau et leurs raccordements, existant dans les locaux privatifs, devront être maintenus en bon état de fonctionnement et réparés sans délai, afin d'éviter toute déperdition d'eau et d'autres inconvénients. Il en est de même, éventuellement, des éléments privatifs de l'installation de chaujfage central”
“En tout temps, l'accès des locaux et appartements pour vérification d'état pour reconnaitre, notamment, le bon fonctionnement des canalisations, robinetteries, appareils de chauffage ou découvrir l 'origine des fuites ou infiltrations sera librement consenti au syndic de la copropriété et à ses mandataires.”
“Tout copropriétaire possédant un local dans lequel se trouvent des gaines, trappes, regard, compteurs, canalisations communes, câbles électriques ou téléphoniques, etc. devra en tout temps laisser le libre accès aux entreprises et administrations spécialisées pour leur entretien, leurs réparations, le relevage des compteurs ou encore la réalisation de nouveaux branchements.”
“A défaut, le syndic est formellement autorisé, s 'il le juge conforme à l'intérêt de la copropriété, å faire ouvrir la porte par un serrurier sans formalités autres que d’en aviser le propriétaire intéressé dans les plus brefs délais.”
Le 26 février 2026, les sapeurs-pompiers ont dû intervenir en fracturant une fenêtre pour un dégât des eaux provoqué par un robinet cassé dans un logement au 2e étage de l’immeuble, plusieurs appartements ayant été impactés (pièce n°11).
Compte tenu du dommage imminent pour l’immeuble et les propriétés voisines, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse, il y a lieu d’accueillir la demande du syndicat de copropriétaires d’enjoindre à Mme [B] de laisser accès à son appartement afin de procéder à la recherche de fuite, sous astreinte, selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il convient de mettre les dépens à la charge de Mme [B], qui succombe.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] (59), représenté par son syndic en exercice la société Foncia Hauts-de-France, qui a dû recourir à justice, la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne à Mme [Z] [B] de laisser libre accès à son logement, appartement [Adresse 10], au sein de la [Adresse 7] à [Localité 4] (59), à la société Marrana, ses personnels et matériels, mandatée pour procéder à une recherche de fuite afin de déterminer l'origine des infiltrations constatées dans les appartements voisins, et ce, à l’issue d’un délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à [Localité 4] (59), représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Hauts-de-France, devra informer Mme [Z] [B] des date et heure des interventions de la société Marrana par courriel et par lettre recommandée avec accusé de réception au moins dix jours avant la date de ces interventions, la date de l’envoi de la lettre entrant dans le calcul du délai de dix jours ;
Assortit cette injonction d’une astreinte provisoire de 50 euros (cinquante euros) par infraction, c’est-à-dire pour chaque journée d’intervention que la société Marrana n’aura pas pu réaliser faute d’avoir eu accès au logement de Mme [Z] [B], l’astreinte provisoire courant pendant trois mois ;
Dit qu’en cas d’impossibilité d’accès de la société Marrana au logement de Mme [Z] [B], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] (59), représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Hauts-de-France, devra faire appel, à ses frais avancés, au commissaire de justice de son choix pour faire constater cette impossibilité et, au besoin, condamne Mme [Z] [B] au remboursement de ces frais au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] (59) sur présentation des factures de commissaire de justice ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Condamne Mme [Z] [B] aux dépens ;
Condamne Mme [Z] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Localité 4] (59), représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Hauts-de-France, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.