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TJ 59350, 21 juill. 2026, RG 26/00494


Vérifier : TJ 59350, 21 juill. 2026, RG 26/00494 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00494
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb75584f14adac9d39a38

Texte de la décision

8,719 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé
N° RG 26/00494 - N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1]
SL/MHT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 21 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

Mme [U] [T]
[Adresse 1]
à [Localité 1]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [Q] [O]
[Adresse 2]
à [Localité 2]
représenté par Me Mikaël GOURDON, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026

ORDONNANCE du 21 Juillet 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par ordonnance de référé du 3 octobre 2023 (n° RG 23/1004), le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné, à la demande de Mme [U] [E], épouse [T] (Mme [T]) et à l’encontre de la société [1] et de la [2], une expertise judiciaire concernant les désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 3] à Lompret (59), propriété de Mme [T].

Par ordonnance du 21 novembre 2023 (n° MI 23/855), le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille a désigné M. [Q] [O] en qualité d’expert en remplacement de l’expert initialement désigné.

Le 31 mars 2026, soutenant que M. [O] avait manqué de diligence dans la réalisation de l’expertise, notamment en omettant de prendre en compte son dire transmis le 19 juillet 2024 et de compléter son rapport définitif nonobstant les injonctions du juge chargé du contrôle des expertises, et ne lui avait pas transmis ses attestations d’assurance responsabilité civile malgré mise en demeure, Mme [T] a assigné ce dernier devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de voir :
- ordonner à M. [O] de produire l'attestation d'assurance garantissant sa responsabilité civile au titre des années 2024 et 2025 sous astreinte de 200 euros par jour et durant deux mois dans les huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- se réserver le contentieux de la liquidation de l'atteinte,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de I'articIe 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026 et renvoyée à l’audience du 2 juin 2026, à laquelle elle a été retenue.

A l’audience, Mme [T], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation.

Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, M. [O], représenté par son avocat, demande de :
- constater que la demande de communication de pièces sous astreinte est devenue sans objet,
- débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, M. [O] justifie avoir communiqué, par lettre du 13 avril 2026 (pièce n°1 déf), les attestations d’assurance souscrite auprès de la [2] couvrant sa responsabilité civile au titre de sa mission d’expertise judiciaire pour les années 2024 et 2025 (pièces n°2 et n°3 déf).

La communication de pièces sollicitée ayant été satisfaite, il n’y a plus lieu à référé sur la demande de Mme [T] à ce titre.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, ce n’est qu’après avoir été assigné le 31 mars 2026 que M. [O] a transmis les attestations d’assurance sollicitées.

M. [O] soutient qu’aucun comportement fautif ne saurait lui être reproché dès lors qu’il n’a pas reçu la lettre recommandée de mise en demeure, ni les courriels qui lui ont été adressés.

Or, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [T] a adressé le 21 janvier 2026 une lettre de mise en demeure à M. [O] à l’adresse [Adresse 2] à [Localité 2], qui est l’adresse qui était mentionnée sur l’ordonnance de désignation d’expert (pièce n°2 dem) et celle que M. [O] avait lui-même indiquée comme étant la sienne sur le rapport d’expertise du 24 octobre 2024 envoyé aux parties (pièce n°5 dem), étant souligné que cette lettre de mise en demeure a été retournée par la Poste avec la mention “pli avisé et non réclamé”, et non avec les mentions “défaut d’accès ou d’adressage” ou “destinataire inconnu à l’adresse” (pièce n°9 dem). Du reste, M. [O] a été assigné le 31 mars 2026 à cette même adresse [Adresse 2] à [Localité 2], par acte déposé en l’étude de commissaire de justice, lequel a mentionné avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisée par la présence du nom de celui-ci sur la boîte aux lettres et la confirmation du domicile par le voisinage.

Au surplus, cette lettre de mise en demeure a été doublée d’un courriel adressé le 11 février 2026 (pièce n°11 dem) sur la boîte mail [Courriel 1] communiquée par M. [O], mentionnée sur le rapport d’expertise du 24 octobre 2024 et au moyen de laquelle les parties et la juridiction échangeaient habituellement avec M. [O] sans incident (pièces n°4 et n°6 dem). Il ne saurait dans ce contexte être fait grief à Mme [T] de ne pas avoir sollicité un accusé de lecture de son courriel.

Au vu de ces circonstances, sans que cela soit contraire à l’équité, il y a lieu de condamner M. [O] aux dépens et à payer à Mme [T], qui a été contrainte de recourir à justice, la somme de 2 000 euros qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,

Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Dit n’y avoir plus lieu à référé sur la demande de communication de pièces sous astreinte ;

Condamne M. [Q] [O] aux dépens ;

Condamne M. [Q] [O] à payer à Mme [U] [E], épouse [T], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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