Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 69123, 21 juill. 2026, RG 26/02443


Vérifier : TJ 69123, 21 juill. 2026, RG 26/02443 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/02443
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb77784f14adac9d39b08

Texte de la décision

14,846 caractères

COUR D'APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

N° RG 26/02443 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NQG

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 21 juillet 2026 à 13h58

Nous, Justine AUBRIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 10 juillet 2026 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;

Vu la requête de X se disant [J] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 18 juillet 2026 à 16h29 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02444 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 20 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 20 Juillet 2026 à 14h26 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [J] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02443 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NQG;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

X se disant [J] [L]
né le 28 Août 2006 à [Localité 1] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;

Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

X se disant [J] [L] été entenduen ses explications ;

Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [J] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02443 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NQG et RG 26/02444, sous le numéro RG unique N° RG 26/02443 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NQG ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaie assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans en date du 09 juillet 2026 a été notifiée à X se disant [J] [L] le 17 juillet 2026 ;

Attendu que par décision en date du 10 juillet 2026 notifiée le 17 juillet 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [J] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 juillet 2026;

Attendu que, par requête en date du 20 Juillet 2026, reçue le 20 Juillet 2026 à 14h26, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 18 juillet 2026, reçue le 18 juillet 2026 à 16h29, X se disant [J] [L] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

Attendu que le conseil de M.[L] soulève l’irrégularité de la procédure du fait de l’absence d’avis parquet à la levée d’écrou de l’intéressé ;

Qu’il ressort des pièces versées au dossier que le parquet a en tout état de cause été avisé de l’arrivée de M. [L] au centre de rétention le 17/07/2026 à 11H alors que sa rétention avait débuté à 09H51 soit une heure plus tôt ;

Que ce délai entre le placement en rétention de l’étranger et l’avis au parquet apparaît raisonnable ;

Qu’il s’ensuit que le moyen soulevé ne saurait prospérer et que la procédure est régulière ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

- Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :

Attendu que le Conseil de M. [L] a abandonné ce moyen à l'audience, qu'il n'y a donc pas lieu de l'examiner ;

- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté :

Vu l'article L 741-6 du CESEDA ;

Attendu que l'arrêté de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de M. [L] en mentionnant que l'intéressé a fait l'objet d'une OQTF du 09/07/2026 ; qu'il se maintient sans titre de séjour sur le territoire depuis 9 années ; qu'il n'a pas mis à exécution l'obligation de quitter le territoire qui lui a été faite en 2024 et ne justifie pas d'une domiciliation stable et effective; qu'il présente donc un risque non négligeable de fuite ;

Que par ailleurs, le compte-rendu d'évaluation relatif à la détection d'un éventuel état de vulnérabilité ne permet pas de conclure à un obstacle au placement en rétention de M. [L] ;

Que le conseil de M. [L] fait grief à l'arrêté de ne pas préciser les précédents placements en rétention de l'intéressé ; qu'ils l'ont toutefois été sur la base de l'OQTF de 2024 ;

Qu'il convient de rappeler que l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause et que la décision du préfet n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de l'intéressé mais uniquement des éléments pertinents;

Qu'ainsi l'arrêté doit expliciter la ou les raisons ayant conduit au placement en rétention au regard des éléments factuels lié à la situation individuelle de l'intéressé, au jour où l'administration prend sa décision;

Qu'en l'espèce la motivation de l'arrêté préfectoral apparaît tout à fait suffisante, et démontre qu'il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de M. [L] ;

Que le moyen soulevé ne peut donc être accueilli ;

Qu'il convient de rejeter ce moyen et considérer que le placement en rétention de M. [L] est régulier ;

Sur l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation :

Vu l'article L 741-1 du CESEDA ;

Attendu que la régularité des décisions administratives ne peut s'apprécier qu'au jour de leur édiction, au regard des éléments de faits connus de l'administration à cette date;

Attendu qu'en l'espèce la décision de placement en rétention de M. [L] est motivée par le fait que l'intéressé se maintient illégalement sur le territoire depuis 9 ans et n'a pas respecté l'assignation à résidence qui lui a été faite en 2025 dans le cadre d'une autre mesure d'éloignement (OQTF de 2024) puisque bien qu'assigné à résidence le 6 février 2025, il n'a pas honoré son obligation de pointage comme en atteste le PV de carence établi le 17/02/2025, ces éléments caractérisant le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ;

Qu'en outre le risque de fuite s'apprécie aussi au regard de la menace à l'ordre public que représente l'étranger ;

Qu'en l'espèce [J] [L] a fait l'objet de 12 mises en cause pour des faits de vol aggravé, port d'arme, détention de stupéfiants, violences, rodéo motorisé et recel entre mars 2022 et septembre 2024, étant précisé qu'il est majeur depuis le 28 août 2024 ;

Que si ces signalements n'ont pas à ce jour donné lieu à des condamnations, il a néanmoins été condamné le 6 septembre 2024, par le tribunal correctionnel de Grenoble dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt pour des faits de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, puis le 17 septembre 2025 à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire par le TC de Grenoble pour diverses infractions dont refus d'obtempérer, outrage, rebellion...; que l'ensemble de ces éléments établissent que le comportement de l'intéressé est constitutif d'une menace pour l'ordre public, justifiant le maintien de la mesure de rétention le concernant ;

Que d'autre part, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il est démuni de tout document transfrontière en cours de validité, et qu'il n'est pas en mesure de justifier d'une adresse permanente ou effective sur le territoire français puisqu'il déclare être domicilié chez son oncle au [Adresse 1] à [Localité 2], sans toutefois produire d'attestation ou d'autres pièces justifiant son adresse ;

Qu'il a refusé d'être auditionné le 07/07/2026 ce qui démontre sa volonté de faire échec à la mesure d'éloignement qui le concerne ;

Qu'enfin si la Tunisie ne l'a pas reconnu, l'Algérie est à ce jour saisie par la préfecture de sorte qu'il ne saurait être affirmé qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement ;

Que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation relativement aux garanties de représentation sera donc écarté comme infondé ;

Qu'au regard de tout ce qui précède, la décision de placement en rétention de M. [L] apparaît régulière ;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 20 Juillet 2026, reçue le 20 Juillet 2026 à 14h26, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02443 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NQG et 26/02444, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02443 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4NQG ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de X se disant [J] [L] ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de X se disant [J] [L] régulière ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

REJETONS les moyens de nullité ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de X se disant [J] [L] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE X se disant [J] [L] pour une durée de vingt-six jours ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à X se disant [J] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à X se disant [J] [L] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.

LE GREFFIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.