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TJ 69123, 21 juill. 2026, RG 26/00265


Vérifier : TJ 69123, 21 juill. 2026, RG 26/00265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00265
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fb7e584f14adac9d39fa7

Texte de la décision

8,675 caractères

ORDONNANCE DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00265 - N° Portalis DB2H-W-B7K-32XN
AFFAIRE : S.A.S. MAISON DELERY C/ [N] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. MAISON DELERY
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Madame [N] [S]
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 17 Mars 2026 - Délibéré prorogé au 21 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [S], propriétaire d'un appartement au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], a confié la réalisation de travaux de rénovation de la salle de bain de son bien à la SAS MAISON DELERY, selon devis n° 22230575 du 28 juin 2023, d'un montant de 16 038,53 euros TTC.

L'entreprise a établi :
une facture datée du 17 juin 2023, d'un montant de 101,20 euros ;
une facture datée du 11 janvier 2024, d'un montant de 9 962,31 euros, faisant état d'acomptes pour un montant total de 9 500,00 euros ;
une facture datée du 19 janvier 2024, d'un montant de 560,56 euros.

Par courrier en date du 03 décembre 2025, la SAS MAISON DELERY a mis Madame [N] [S] en demeure de lui payer la somme de 10 624,07 euros, correspondant au montant des trois factures précitées.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, la SAS MAISON DELERY a fait assigner en référé
Madame [N] [S] ;
aux fins de paiement provisionnel.

A l'audience du 03 mars 2026, l'examen de l'affaire a été renvoyé, afin que la demanderesse puisse faire valoir ses observations au sujet de l'éventuel relevé d'office de la prescription tirée de l'article L. 218-2 du code de la consommation.

A l'audience du 02 juin 2026, la SAS MAISON DELERY, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
juger que ses prétentions ne sont pas prescrites ;
condamner Madame [N] [S] à lui payer la somme provisionnelle de 10 624,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2025, date de la mise en demeure ;
condamner Madame [N] [S] à lui payer la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Madame [N] [S], citée à domicile par dépôt d'une copie de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 juin 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement provisionnel

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

En l'espèce, le montant du devis accepté par Madame [N] [S] s'élève à 16 038,53 euros TTC et la SAS MAISON DELERY mentionne, dans son courrier du 14 octobre 2025 comme dans la mise en demeure du 03 décembre 2025, le versement d'acomptes d'un montant total de 9 500,00 euros.

Le montant total de ces acomptes ressort également de la facture du 11 janvier 2024, dont le montant total ne correspond toutefois pas à celui du devis initial, sans qu'il ne soit justifié de la conclusion d'un avenant ou de la commande de travaux supplémentaires.

Le solde non sérieusement contestable de ce marché s'élèverait donc à 6 538,53 euros.

Les correspondances des 14 octobre et 03 décembre 2025 font état d'une facture n° 12230726, datée du 1er octobre 2023 et d'un montant de 101,20 euros.

Or, il appert que cette facture est en réalité datée du 17 juin 2023 et concerne des travaux dont il n'est pas justifié de la commande par la défenderesse, aucun devis, pourtant obligatoire, n'étant produit.

De même, il n'est pas démontré que la défenderesse ait commandé les travaux mentionnés dans la facture n° 12240369, datée du 19 janvier 2024 et d'un montant de 560,56 euros, aucun devis n'étant produit.

Partant, d'une part, le cumul du solde du marché de travaux et des deux factures s'élèverait à 7 200,29 euros et non pas à 10 624,07 euros.

D'autre part, la SAS MAISON DELERY ne rapporte pas la preuve, avec l'évidence requise en référé, de l'obligation de la défenderesse de payer les sommes facturées les 17 juin 2023 et 19 janvier 2024.

Enfin, pour interrompre la prescription, la reconnaissance du droit du créancier doit émaner de débiteur ou de son mandataire (Civ. 1, 4 mai 2012, 11, 15.617).

Or, s'il ressort d'un courriel daté du 15 septembre 2024 que Monsieur [P] [S], fils de Madame [N] [S], aurait reconnu la dette de sa mère, il n'est pas démontré, avec l'évidence requise en référé, qu'il ait eu la qualité de mandataire de cette dernière. L'entreprise défenderesse ne l’allègue d'ailleurs pas et affirme au contraire, en se référant à des écrits émanant du fils, que la défenderesse aurait reconnu son droit à paiement.
Il en résulte que l'interruption de la prescription qui en découlerait n'est pas démontrée avec l'évidence requise en référé et que, si l'absence de mandat était confirmée, l'action en paiement de la demanderesse pourrait être prescrite au regard des dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation.

Il s'ensuit que l'obligation de payer invoquée à l'encontre de la défenderesse est sérieusement contestable.

Par conséquent, il conviendra de dire n'y avoir lieu à référé sur la prétention.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, la demanderesse, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, la demanderesse, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement ;

CONDAMNONS la SAS MAISON DELERY aux dépens de la présente instance ;

REJETONS la demande de la SAS MAISON DELERY fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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