TJ 69123, 21 mai 2026, RG 24/00638
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 3 CAB 03 C
Dossier : N° RG 24/00638 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3KU
N° de minute :
Affaire : [W] / S.A.S. EUROPEAN HOMES CENTRE
ORDONNANCE
Ordonnance du 21 Mai 2026
le:
Expédition et copie à :
la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS - 2971
Me Sylvain BRILLAULT - 1128
Le 21 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [W]
née le 26 Octobre 1952 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2971
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1128
Nous, Adrien MALIVEL,Juge, assisté de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [W] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 1], située [Adresse 4] à [Localité 3]. La société EUROPEAN HOMES CENTRE est propriétaire de la parcelle contiguë section C n° [Cadastre 2].
La société [Adresse 2] a entrepris sur ce terrain une opération de construction d’un immeuble collectif d’habitation de 28 logements, autorisée par un permis de construire délivré le 11 décembre 2015, modifié le 13 juin 2017. Madame [R] [W] a formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire modificatif, en date du 17 novembre 2017, qui a fait l’objet d’une décision de rejet tacite par la Mairie d’[Localité 3].
A la suite de ce recours, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel le 28 février 2019, aux termes duquel la société EUROPEAN HOMES CENTRE s’est engagé à verser à Madame [R] [W] une indemnité forfaitaire et définitive de 25 000 euros, cette dernière renonçant en contrepartie à tout recours au titre des préjudices pouvant survenir, liés notamment à la réalisation de ces travaux.
A la suite des travaux réalisés, un constat d’huissier a été dressé le 3 décembre 2019 à la demande de Madame [R] [W], suite à l’implantation de 30 tirants d’ancrage supplémentaires sur sa propriété. Un avenant relatif à ces aménagements a été signé entre les parties le 29 juin 2020, prévoyant un versement de 10 150 euros supplémentaires.
Se prévalant de désordres affectant sa propriété, Madame [R] [W] a fait établir un nouveau constat d’huissier en date du 26 janvier 2023, puis a mis en demeure la société [Adresse 2] d’y remédier par courrier le 13 mars 2023.
Par exploits des 11 et 15 janvier 2024, Madame [R] [W] a assigné la société EUROPEAN HOMES CENTRE devant le Tribunal judiciaire de Lyon.
En date du 4 février 2026, la société [Adresse 2] a déposé des conclusions d’incident, aux fins de soulever une fin de non-recevoir à l’encontre de Madame [R] [W].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’incident du 17 avril 2025 auxquelles il est référé s’agissant des moyens, la société EUROPEAN HOMES CENTRE demande au juge de la mise en état de :
Au visa des articles
– 789 et 122 du CPC,
– 2052 du Code civil,
— DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes de Madame [W] visant à :
« CONDAMNER la société EUROPEAN HOMES à venir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, procéder à la réfection du mur contenant le DELTA MS et refixer le DELTA MS dans les règles de l'art afin de mettre un terme à l'empiètement causé sur le tènement de Madame [W],
CONDAMNER la société EUROPEAN HOMES à payer la somme de 4 248 € coût de réparation au titre des travaux nécessaires pour remédier au préjudice esthétique découlant de la pose du DELTA MS et des galets déversés sur le fonds de Madame [W],
CONDAMNER la société EUROPEAN HOMES à payer le coût de réparation au titre des travaux de reprise du grillage et du muret de soutènement,
CONDAMNER la société EUROPEAN HOMES à réaliser et prendre en charge le coût des travaux permettant de faire cesser l'empiètement résultant de la pose du piquet de grillage sur le mur appartenant à Madame [W],
CONDAMNER la société EUROPEAN HOMES à payer le coût de réparation au titre de la réfection de la bande de terre excavée par la société EUROPEAN HOMES,
CONDAMNER la société EUROPEAN HOMES à payer la somme de 6.600 € au titre de la remise en état du potager,
CONDAMNER la société EUROPEAN HOMES à payer la somme de 3 166,80 € au titre de l'engazonnement de la propriété de Madame [W],
CONDAMNER la société EUROPEAN HOMES à payer la somme de 4 992 € au titre de la réfection de la bande béton dégradée par la société EUROPEAN HOMES lors des travaux de la tranchée d'adduction d'eau,
CONDAMNER la société EUROPEAN HOMES à payer la somme de 425,70 € au titre des travaux de réalisation de la façade du mur en moellon,
CONDAMNER la société EUROPEAN HOMES à payer la somme de 5 000 € au titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi » ;
— DÉBOUTER Madame [R] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— DÉBOUTER Madame [R] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Madame [R] [W] à payer à la société [Adresse 2] une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Madame [R] [W] à payer les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Sylvain BRILLAULT sur le fondement de l’article 699 du CPC ;
Par conclusions d’incident du 3 mars 2025 auxquelles il est référé s’agissant des moyens, Madame [R] [W] demande au tribunal de :
Au vis des articles 789, 122 et suivants du code de procédure civile,
— REJETER les fins de non-recevoir soulevées par la société EUROPEAN HOMES,
Par conséquent,
— DÉCLARER qu’aucune autorité de la chose jugée ne s’oppose aux demandes formées par Madame [W],
— DECLARER que la société [Adresse 2] a bien qualité pour être défenderesse dans le cadre de l’instance au fond,
— DECLARER recevables les demandes de Madame [W] formées à l’encontre de la société EUROPEAN HOMES,
— DEBOUTER la société [Adresse 2] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la société EUROPEAN HOMES CENTRE à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de la nature dilatoire de l’incident soulevé,
— CONDAMNER la société [Adresse 2] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
— CONDAMNER la SAS EUROPEAN HOMES CENTRE aux dépens.
L’incident a été examiné à l’audience du 20 avril et mis en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité de propriétaire
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Une partie ne peut être condamnée à une réparation en nature qui supposerait son intervention sur un bien dont le demandeur ou elle-même n’est pas propriétaire et appartenant à un tiers à la procédure.
L’examen de cette fin de non-recevoir s’intrique avec le fond du dossier en ce qu’elle implique d’apprécier précisément la nature des demandes au fond de Mme [W] ainsi que leurs répercussions sur les droits du syndicat, non partie à la procédure, et d’analyser le fond du dossier.
Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond en application de l’article 789, alinéa 8 et les parties invitées à reprendre leurs conclusions d’incident sur ce point, dans leurs conclusions récapitulatives au fond.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du protocole transactionnel
Vu l’article 122 précité du code de procédure civile ;
Selon l’article 2052 du code de procédure civile, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
L’article 2048 du même code dispose que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
L’article 2049 dispose quant à lui que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
L’examen de cette fin de non-recevoir s’intrique également avec le fond du dossier en ce qu’elle implique d’apprécier précisément la nature des demandes au fond de Mme [W] et d’analyser le fond du dossier.
Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond en application de l’article 789, alinéa 8 et les parties invitées à reprendre leurs conclusions d’incident sur ce point, dans leurs conclusions récapitulatives au fond.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Le caractère fautif de la fin de non-recevoir soulevée, au motif qu’elle serait dilatoire, n’est pas suffisamment établi. La demande sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu à accorder à ce stade de frais irrépétibles, sur lesquels il sera statué à l’issue de la procédure qui se poursuit.
DISPOSITIF
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
INVITONS le conseil de la société [Adresse 2] à reprendre, dans ses conclusions adressées à la formation de jugement, les fin de non-recevoir tirées de l’absence de qualité de propriétaire et de l’autorité de la chose jugée de la transaction présentées dans ses conclusions d’incident des 17 avril 2025, le conseil de Mme [W] étant invité à y répondre dans ses conclusions au fond ;
REJETONS les autres demandes ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 12 octobre 2026 pour les conclusions au fond de Maître Solenne MORIZE attendues le 07 octobre 2026 à minuit au plus tard.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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