TJ 69123, 21 mai 2026, RG 24/07669
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 3 CAB 03 C
Dossier : N° RG 24/07669 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2HC
N° de minute :
Affaire : [A] / [G]
ORDONNANCE
Ordonnance du 21 Mai 2026
le:
Expédition et copie à :
Me Thomas CRETIER - 2224
Me Eric POUDEROUX - 520
Le 21 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [A]
né le 28 Septembre 1987 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
représenté par Me Thomas CRETIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2224
DEFENDEURS
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 520
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 520
Nous, Adrien MALIVEL, Juge, assisté de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 27 septembre 2024, M. [A] a assigné M. [G] et Mme [S] en responsabilité sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, à défaut délictuel.
Une expertise a été ordonnée en référé le 4 mars 2025 désignant M. [T] [H] en qualité d’expert.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’incident du 4 février 2026, les défendeurs demandent au juge de la mise en état de :
— SURSEOIR à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise par l'expert judiciaire ;
— RÉSERVER la question des dépens.
Le demandeur n’a pas conclu.
L’incident a été examiné à l’audience du 20 avril et mis en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, l’expertise ordonnée dans le cadre du référé a vocation à être utilisée dans la présente instance au fond.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
DISPOSITIF
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 4 mars 2025 désignant M. [T] [H] ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l'initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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