TJ 69123, 21 mai 2026, RG 25/04963
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 3 CAB 03 C
Dossier : N° RG 25/04963 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AAJ
N° de minute :
Affaire : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 1] [Adresse 2] /
ORDONNANCE
Ordonnance du 21 Mai 2026
le:
Expédition et copie à :
la SELARL [Localité 2] & ASSOCIES - 42
la SELARL PRIMA AVOCATS - 1287
la SELARL RACINE [Localité 1] - 366
Le 21 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 1] [Adresse 2], domiciliée : chez SAS SAGI-TER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42
DEFENDERESSES
S.C. SCCV URBAN HOME HELIOS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 366
E.U.R.L. [B] TP inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 520 867 755., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1287
Nous, Adrien MALIVEL, Juge, assisté de Julie MAMI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV URBAN HOME HELIOS a entrepris la réalisation sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 4] d’un ensemble immobilier composé de deux immeubles dénommés A et B et d’un sous-sol en R-1.
Le procès-verbal de livraison des parties communes est intervenu le 08 mars 2023 avec réserves.
Il a été fait droit à une demande d’expertise du syndicat par ordonnance de référé du 16 juillet 2024 désignant Monsieur [A] [Z] en qualité d’expert.
Celui-ci a été remplacé par Monsieur [U] [C] par ordonnance de changement d’Expert du 10 septembre 2024.
Par exploits des 10 juillet 2025, le syndicat de copropriétaires a assigné la SCCV URBAN HOME HELIOS (Vendeur [VEFA]) et l’EURL [B] TP (lots terrassement généraux, VRD et espaces verts) ainsi que la SARL COORDINATION ETUDES GENERALES, via son liqudateur judiciaire, la SELARL MJ SYNERGIE.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions d’incident du 29 janvier 2026, le syndicat de copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
— SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [C] ;
— RÉSERVER les dépens.
Par conclusions d’incident du 29 janvier 2026, la société [B] TP demande au juge de la mise en état de :
— ORDONNER le sursis à statuer de la décision à intervenir de l’instance référencée RG n° 25/04963 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [C] ;
— RÉSERVER les dépens.
Par conclusions d’incident du 20 avril 2026, la SSCV URBAN HOME HELIOS demande au juge de la mise en état de :
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’achèvement des opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [C] par Ordonnance du 10 septembre 2024 ;
— RÉSERVER les dépens.
La SELARL MJ SYNERGIE n’a pas constitué avocat.
L’incident a été examiné à l’audience du 20 avril et mis en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, l’expertise ordonnée dans le cadre du référé a vocation à être utilisée dans la présente instance au fond.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
DISPOSITIF
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance initiale du 16 juillet 2024, puis par ordonnance de changement d’expert du 10 septembre 2024 désignant M. [C] ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l'initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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