Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source api

TJ 75056, 21 juill. 2026, RG 23/01661


Vérifier : TJ 75056, 21 juill. 2026, RG 23/01661 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
23/01661
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Loyers commerciaux
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fba1984f14adac9d3acec

Texte de la décision

5,581 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

Loyers commerciaux

N° RG 23/01661 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZAIL

N° MINUTE : 1

Assignation du :
03 Février 2023

Réouverture des débats

[1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me DAVID et M [E]

JUGEMENT
rendu le 21 Juillet 2026

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0436

DEFENDERESSE

S.C.I. SCI MARCEAU
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE

représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #PN69

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Laure ALDEBERT, 1ère vice-présidente, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Manon PLURIEL, Greffière

DEBATS

A l’audience du 06 Octobre 2026 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe

Par jugement rendu le 05 juin 2024 par le juge des loyers commerciaux, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, Mme [Q] [A] [U] a été désignée en qualité d'expert auquel il a été confié la mission d'usage pour parvenir à la fixation du prix du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2023 portant sur locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], le loyer provisionnel a été fixé pour la durée de l'instance au montant du loyer indexé.

L'expert a déposé son rapport le 15 mai 2025, concluant à une valeur locative annuelle en renouvellement de 22.400 euros.

Selon mémoire en ouverture du rapport, en date du 23 octobre 2025, la société [J] sollicite d'entériner le rapport d'expertise afin de retenir une valeur locative brute calculée comme suit : 36,60m2 B X 650€ ( 23 800 euros) et de fixer le nouveau loyer à la somme de 22 400 € en tenant compte des correctifs relatifs au droit de terrasse, aux charges exorbitantes et à la taxe foncière.

A l'audience du 24 octobre 2025, la S.C.I. SCI Marceau a sollicité un renvoi pour y répondre, auquel la société [J] ne s'est pas opposée.

Par jugement en date du 6 novembre 2025 les parties ont reçu injonction de rencontrer un médiateur.

L'affaire a été renvoyée au 10 avril 2026.

A cette date, la société [J] selon son mémoire en ouverture n°2, adressé par RPVA le 8 avril 2026, demande au juge des loyers de fixer le montant du loyer à la somme de 16 800 euros par an au lieu de 22 400 euros précédemment demandé dans son mémoire en ouverture de rapport, faisant valoir que le prix unitaire du mètre carré pondéré doit être abaissé à 500€/m2B.

La SCI Marceau qui avait indiqué le 31 mars par message RPVA, s’en remettre à son mémoire en date du 16 avril 2024, n’a pas comparu.

Par message RPVA en date du 13 avril 2026, la SCI Marceau a indiqué que son client avait reçu le dernier mémoire de la société [J], le jour de l’audience, et a sollicité un renvoi pour pouvoir y répondre.

Par message RPVA du 19 juin 2026, la SCI Marceau a adressé son mémoire en réponse n° 3, expédié le 16 juin 2026,au terme duquel elle demande de fixer le montant du loyer à la somme de 27 000 euros, contestant la demande de la société [J] d’abaisser le prix unitaire à 500€ le m2.

L’affaire mise en délibéré au 3 juillet 2026, a été prorogée au 21 juillet 2026.

Sur ce

Aux termes de l’article 444 du code procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Selon les dispositions de l’article R 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.

Les mémoires sont sont notifiées à chacune des parties à l’autre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En l’espèce il est apparu postérieurement à l’audience, que le mémoire de la société [J] modifiant ses demandes, a été remis à la bailleresse le 10 avril 2026 selon l’accusé de réception produit , soit le jour de l’audience.

La SCI Marceau par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité le 13 avril 2026 un délai pour y répondre et a, par la suite, adressé son mémoire en réponse, le 19 juin 2026.

Il résulte de ce qui précède que la défenderesse n’a pas été à même de débattre contradictoirement des nouvelles demandes de la société [J] de sorte qu’il y a lieu de réouvrir les débats pour respecter le principe de la contradiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la réouverture des débats

Renvoie les parties à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2026 à 9h30

Dit que les parties devront adresser, avant cette date, leur dossier.

Réserve toute autre demande.

Fait et jugé à [Localité 1] le 21 Juillet 2026

La Greffière La Présidente
M. PLURIEL L. ALDEBERT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.