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TJ 75056, 20 juill. 2026, RG 26/03900


Vérifier : TJ 75056, 20 juill. 2026, RG 26/03900 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/03900
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fba8884f14adac9d3b02d

Texte de la décision

15,245 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [U] [S]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 26/03900 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUKO

N° MINUTE : 7

JUGEMENT
rendu le lundi 20 juillet 2026

DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDERESSE
Madame [U] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET lors des débats, Anaïs RICCI, lors du prononcé du délibéré, Greffiers,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juillet 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 19 février 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [U] [S] un prêt personnel n°38198304669 d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 74 mensualités de 328,17 euros moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,95%.

Par acte de commissaire de justice du 08 avril 2026, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion selon procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 01 juillet 2024, a fait assigner Mme [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir :
dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 24 décembre 2024 et à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du code civil ;condamner Mme [U] [S] à lui payer la somme de 12 720,75 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,95% l’an à compter de la mise en demeure du 24 décembre 2024 ;ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation ;n’accorder aucun délai de paiement ;en tout état de cause, la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 18 novembre 2024 après mise en demeure restée infructueuse, rendant ainsi la totalité de la dette exigible.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026, lors de laquelle la société FRANFINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et précisé que le premier incident de payer non régularisé est intervenu le 20 août 2024. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Mme [U] [S], assignée par acte remis à étude, ne s’est pas présentée, ni ne s’est fait représenter.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Décision du 20 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/03900 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUKO

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 13 janvier 2026.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de l’absence de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 août 2024, de sorte que la société demanderesse, qui a assigné le 08 avril 2026, est recevable en ses demandes.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, pourvoi n°14-15655 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017, pourvoi n° 16-18418).

Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ. 1ère, 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-11636).

En l’espèce, le contrat de prêt du 19 février 2021 contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5-6). Toutefois, la déchéance du terme n’est pas subordonnée à l'envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.

Le fait que la demanderesse justifie de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2024, laissant un délai de 15 jours à Mme [U] [S] pour régler la somme due, n’a pas vocation à régulariser la clause susvisée.

En conséquence, la déchéance du terme n’a pu intervenir régulièrement.

Il convient dès lors d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la demande en paiement

Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l'espèce, le défaut de paiement depuis le 27 août 2024, soit depuis un an et demi au moment de la délivrance de l’assignation, sans manifestation aucune de la part de l'emprunteuse, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de celle-ci, au jour de l’assignation.

Il convient, par conséquent de condamner la défenderesse à restituer l’intégralité des sommes prêtées au titre du crédit (20 000 euros), déduction faite des règlements d’ores et déjà opérés (11 221,66 euros).

Par conséquent, la défenderesse sera condamnée à régler à la société FRANFINANCE la somme de 8 778,34 euros.

Par ailleurs, le prêteur demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus s’il avait pu prétendre au droit aux intérêts contractuels, sauf à faire perdre aux sanctions prévues leurs caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).

En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel annuel prévu par le prêt litigieux s’élève à 4,95 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points deux mois après la signification du jugement en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.

Il convient, en conséquence, d’écarter l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront qu’intérêt au taux légal, sans majoration, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.

Enfin la capitalisation des intérêts ne peut être demandée conformément aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [U] [S], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevables les demandes formées par la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT ;

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°38198304669 accordé le 19 février 2021 à Mme [U] [S] par la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle se trouve la société FRANFINANCE n'a pas été régulièrement prononcée ;

REJETTE la demande de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé et sa demande en paiement subséquente ;

PRONONCE la résiliation du contrat de contrat de prêt personnel n°38198304669 accordé le 19 février 2021 à Mme [U] [S] par la société SOGEFINANCEMENT aux torts exclusifs de cette dernière au jour de l’assignation du 08 avril 2026 ;

CONDAMNE Mme [U] [S] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 8 778,34 à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité avec les intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2026 ;

ECARTE l'application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et DIT en conséquence, que cette somme produira des intérêts au taux légal, sans majoration ;

DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;

DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de sa demande formée au titre de l’indemnité de 8% sur le capital restant dû ;

DIT que les versements effectués par Mme [U] [S] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur les sommes arrêtées au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondants ;

DÉBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [U] [S] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [U] [S] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 20 juillet 2026

le greffier le Président

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