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TJ 75056, 20 juill. 2026, RG 25/11194


Vérifier : TJ 75056, 20 juill. 2026, RG 25/11194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
25/11194
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fba9c84f14adac9d3b0b1

Texte de la décision

9,666 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [S] [L]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Olivier JESSEL

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/11194 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPU4

N° MINUTE : 2

JUGEMENT
rendu le lundi 20 juillet 2026

DEMANDEURS
Madame [A] [X] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
et ayant pour administrateur de biens la SAS [Y] [G], [Adresse 3],
représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0811

Monsieur [W] [U] demeurant [Adresse 4]
ayant pour administrateur de biens la SAS [Y] [G], [Adresse 3],
représenté par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0811

DÉFENDERESSE
Madame [S] [L], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne assistée de Me Alain GANEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0965

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET lors des débats, Anaïs RICCI, lors du prononcé du délibéré, Greffiers,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mai 2026

Décision du 20 juillet 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/11194 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBPU4

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 juillet 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat à effet au 01 octobre 1976, M. [Q] [X] aux droits duquel se trouvent désormais Mme [A] [X] épouse [U] et M. [W] [U], ont donné en location à M. [N] [L] un appartement situé [Adresse 6] suivant bail soumis aux dispositions de la loi du 01 septembre 1948.

Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2024, Mme [A] [X] épouse [U] et M. [W] [U] ont donné congé à M. [N] [L] pour le 31 octobre 2024 du fait de l’inoccupation effective des lieux loués au visa de l'article 10 2° de la loi du 1er septembre 1948, celui-ci résidant en Normandie de longue date.

Par jugement du 17 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- déclaré Mme [S] [L], soeur du preneur et occupante des lieux, irrecevable en sa demande de nullité du congé délivré par les bailleurs à M. [N] [L] le 18 juillet 2024, validé ce congé et déchu ce dernier de son droit au maintien dans les lieux des locaux loués,
- débouté Mme [S] [L] de sa demande tendant à voir reconnaître à son profit l'existence d'un bail verbal sur lesdits locaux,
- débouté les bailleurs de leur demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et de leur demande d'astreinte et accordé à Mme [S] [L] un délai pour quitter les lieux jusqu'au 17 septembre 2026,
- débouté les bailleurs de leur demande d'expulsion formée à l'encontre de M. [N] [L] et de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation à son égard.

Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025 signifié à étude, Mme [A] [X] épouse [U] et M. [W] [U] ont fait assigner Mme [S] [L] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la voir :
- condamner à leur payer une indemnité d'occupation mensuelle de 1 500 euros à compter du 01 janvier 2026 jusqu’à la remise de clés ;
- subsidiairement, la condamner à leur payer une indemnité d'occupation trimestrielle de 924 euros à compter du 01 janvier 2026 jusqu’à la remise de clés ;
- la condamner à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L’affaire, appelée à l’audience du 20 mai 2026, a été retenue. Mme [A] [X] épouse [U] et M. [W] [U], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur acte introductif d'instance et ont conclu au rejet des prétentions adverses. Ils font valoir que si certes Mme [S] [L] bénéficie d’un délai jusqu’au 17 septembre 2026 pour quitter les lieux, elle occupe toujours l’appartement, à la suite de son frère qui l’a quitté en 1985, étant rappelé qu’il s’agir d’un logement de deux pièces de 50 m2 dont le loyer s’élève à 893,44 euros, échéance du 4ème trimestre 2025. Ils sollicitent que l’indemnité d'occupation mensuelle soit fixée à 1 500 euros à compter du 01 janvier 2026 compte tenu du montant des loyers actuels et, subsidiairement, à 924 euros correspondant au montant du loyer courant augmenté de la provision sur charges locatives.

De son côté, Mme [S] [L], représentée par son conseil, sollicite la fixation de l’indemnité d'occupation à la somme de 924 euros par trimestre jusqu’à son départ, outre l’attribution d’une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, les demandeurs ayant failli en ne sollicitant pas sa condamnation à ce titre dès l’audience précédente, la contraignant à de nouveau supporter des frais irrépétibles. Elle fait valoir que la somme visée de 1 500 euros n’est aucunement justifiée, que l’appartement de 24 m2, est très vétuste et que l’immeuble n’est pas doté d’un ascenseur. Elle soutient que la taxe d’habitation de 2020 révélait une valeur locative de 3 443 euros, ce qui correspond environ à la somme réglée actuellement.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISON

Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation

Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de bail constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, les demandeurs sont privés de la jouissance de leur bien et de la possibilité de le louer suivant la règlementation désormais applicable en application de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, du fait du maintien de Mme [S] [L], occupante sans droit ni titre, des lieux.

S’agissant d’un appartement de deux pièces de 50 m2 selon le contrat de bail, situé au 3ème étage de l’immeuble situé [Adresse 7], ils sollicitent la fixation de l’indemnité d'occupation à compter du 01 janvier 2026 à la somme de 1 500 euros par mois et, subsidiairement, à la somme 924 euros par trimestre, montant auquel s’élèvent les loyers et charges au 01 janvier 2026.

De son côté, Mme [S] [L] continue de régler trimestriellement la somme qui aurait été due, si le bail s’était poursuivi, et sollicite que l’indemnité d'occupation soit fixée à ce montant. Elle fait valoir que l’appartement de 24 m2 est très vétuste, et qu’il ne bénéficie pas d’un ascenseur. Elle précise que les bailleurs ne produisent aucun élément permettant de fixer le loyer à la somme mensuelle de 1 500 euros, alors même que la valeur locative en 2020 était fixée à 3 443 euros par an, soit la somme mensuelle de 287 euros et trimestrielle de 861 euros.

Force est de constater qu’à l’appui de leur demande, Mme [A] [X] épouse [U] et M. [W] [U] ne justifient d’aucune évaluation effectuée par un professionnel ou un service dédié qui aurait fixé à 1 500 euros l’indemnité d'occupation mensuelle due.

En conséquence, Mme [S] [L] sera condamnée à leur payer une indemnité d'occupation trimestrielle égale au montant du loyer augmenté des charges qui aurait été du, si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, avec remise des clés aux demandeurs ou à leur mandataire.

Sur les demandes accessoires

Mme [S] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de Mme [A] [X] épouse [U] et de M. [W] [U] présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire du jugement laquelle est conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile compatible avec la nature de l'affaire.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [S] [L] à verser à Mme [A] [X] épouse [U] et à M. [W] [U] une indemnité d’occupation trimestrielle à compter de l’échéance du 01 janvier 2026 égale au montant du loyer trimestriel augmenté des charges qui auraient été du si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, avec remise des clés à Mme [A] [X] épouse [U], à M. [W] [U] ou à leur mandataire ;

REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires,

CONDAMNE Mme [S] [L] aux dépens,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [A] [X] épouse [U] et de M. [W] [U],

DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

Fait et jugé à [Localité 1] le 20 juillet 2026

le greffier le Président

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