TJ 75056, 21 juill. 2026, RG 26/02723
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [S] [Z] ; Me Frédérique ROUSSEL STHAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Christine GALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 26/02723 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6MT
N° MINUTE : 10/2026
JUGEMENT
rendu le 21 juillet 2026
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431
Situation :
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1414
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juin 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 21 juillet 2026 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 21 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/02723 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6MT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mars 2025, la société IN'LI a consenti à Madame [F] [E] un bail d'habitation portant sur des locaux situés [Adresse 3] (bâtiment A, escalier A, 1er étage, logement n°315097, porte 1103) à [Localité 2], incluant un emplacement de stationnement (porte 113, sous-sol 1), pour un loyer mensuel de 1 562 euros et 301,68 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société IN'LI a, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, fait délivrer à Madame [F] [E] un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme de 3 717,86 euros en visant la clause contractuelle insérée au bail.
Monsieur [S] [Z] est devenu cotitulaire du bail par l'effet de son mariage avec Madame [F] [E] célébré le 14 janvier 2026.
Par actes de commissaire de justice des 13 février et 19 mars 2026, la société IN'LI a fait assigner Madame [F] [E] et Monsieur [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- déclarer acquis le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et constater sa résiliation de plein droit,
- ordonner l'expulsion de Madame [F] [E] et Monsieur [S] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier,
- ordonner la séquestration et le transport des objets garnissant les lieux loués aux frais et risques des défendeurs,
- condamner solidairement Madame [F] [E] et Monsieur [S] [Z] à payer la somme de 7 448,08 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à février 2026 inclus, outre les loyers échus à la date de la décision à intervenir, ainsi qu'à une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié,
- condamner solidairement Madame [F] [E] et Monsieur [S] [Z] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
À l'audience du 4 juin 2026, la société IN'LI, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 1 425,70 euros selon décompte arrêté au 2 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse. Elle a par ailleurs donné son accord à l'octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire selon les modalités proposées par la locataire.
Madame [F] [E], assistée de son conseil, a reconnu le montant de l'arriéré locatif, a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en réglant sa dette en six mensualités en plus du loyer courant et a conclu au rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle déclare avoir trois enfants à charge et être séparée de son époux, placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec elle pour des faits de violences commis à son encontre et à l'encontre de l'un de ses enfants. Elle ajoute avoir repris le paiement du loyer courant en effectuant plusieurs versements importants entre les mois de février et mai 2026 et percevoir les aides au logement ainsi que les allocations familiales.
Assigné à étude, Monsieur [S] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation et aux conclusions en défense visées à l'audience pour l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en résiliation de bail et en expulsion
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par voie électronique le 18 février 2026, soit plus de six semaines avant l'audience du 4 juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la société IN'LI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique le 28 novembre 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de la première assignation le 13 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L'action en résiliation de bail et en expulsion est donc recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Décision du 21 juillet 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/02723 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6MT
En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail conclu le 26 mars 2025 contient une clause résolutoire (article 10) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 novembre 2025 pour la somme en principal de 3 717,86 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre du montant de l'arriéré locatif) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de six semaines, délai visé au commandement (aucune somme n'a été payée dans le délai à l'exception des APL qui s'imputent sur les loyers en cours), de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 9 janvier 2026.
Sur le montant de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation
Madame [F] [E] et Monsieur [S] [Z] sont redevables des loyers et charges impayés en application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l'espèce, la société IN'LI produit un décompte faisant apparaître que Madame [F] [E] et Monsieur [S] [Z] sont redevables de la somme de 1 425,70 euros à la date du 2 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse, déduction faite des frais de procédure qui relèvent des dépens (1 880,76 euros - 154,20 euros - 112,75 euros - 188,11 euros), cette somme correspondant à l'arriéré des loyers et charges impayés et aux indemnités d'occupation échues à juin 2026 inclus.
Madame [F] [E] et Monsieur [S] [Z] n'apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette que Madame [F] [E] reconnaît d'ailleurs à l'audience. Ils seront donc condamnés au paiement de cette somme.
Ils y seront condamnés solidairement compte tenu de la solidarité légale des dettes ménagères de l'article 220 du code civil.
Madame [F] [E] et Monsieur [S] [Z] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant à compter de l'échéance de juillet 2026 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, soit la somme mensuelle de 1 880,76 euros.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l'espèce, Madame [F] [E] a repris le règlement du loyer courant et la société IN'LI a donné son accord à l'octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Dès lors, elle sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Il convient néanmoins de prévoir qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou du loyer courant, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant l'expulsion de Madame [F] [E] et, en tant que de besoin, de Monsieur [S] [Z] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier.
Sur les demandes accessoires
Madame [F] [E] et Monsieur [S] [Z], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la société IN'LI concernant les frais non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l'action en résiliation de bail et en expulsion recevable,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 mars 2025 entre la société IN'LI et Madame [F] [E] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] (bâtiment A, escalier A, 1er étage, logement n°315097, porte 1103) à [Localité 2], incluant un emplacement de stationnement (porte 113, sous-sol 1), sont réunies à la date du 9 janvier 2026,
CONDAMNE solidairement Madame [F] [E] et Monsieur [S] [Z] à verser à la société IN'LI la somme de 1 425,70 euros (décompte arrêté au 2 juin 2026, incluant l'échéance de juin 2026) correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à cette date,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
AUTORISE Madame [F] [E] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 5 mensualités de 235 euros chacune et une 6ème mensualité qui soldera la dette en principal,
PRÉCISE que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée un mois après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
qu'à défaut pour Madame [F] [E] et en tant que de besoin Monsieur [S] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la société IN'LI puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle tous les occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
que Madame [F] [E] et Monsieur [S] [Z] soient condamnés solidairement à verser à la société IN'LI une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 1 880,76 euros, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE in solidum Madame [F] [E] et Monsieur [S] [Z] à verser à la société IN'LI la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [F] [E] et Monsieur [S] [Z] aux dépens comme visé à la motivation,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection
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