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TJ 75056, 20 juill. 2026, RG 26/80928


Vérifier : TJ 75056, 20 juill. 2026, RG 26/80928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/80928
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JEX cab 6
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbafe84f14adac9d3b330

Texte de la décision

12,212 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

N° RG 26/80928 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC2L2

N° MINUTE :

CCC aux parties par LS et LRAR
CE aux avocats par LS

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 juillet 2026
DEMANDEUR

Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Julien GUIRAMAND de la SELARL SAMARCANDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0727

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0084

JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Samiha GERMANY lors de l’audience, et
Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 17 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné M. [U] [Y] « à la remise en état de ses installations privatives selon les préconisations de l’expert », dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, astreinte qui courra sur une période de deux mois.

Cette décision a été signifiée à M. [Y] par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2022.

Par assignation du 28 avril 2026, M. [T] a assigné M. [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation d’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.

Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l'audience du 17 juin 2026.

M. [T], faisant valoir que M. [Y] n’a pas pleinement exécuté l’ordonnance, demande au juge de l’exécution de :
- ordonner la liquidation de l’astreinte assortissant le jugement du 30 septembre 2022,
- condamner à cet effet M. [Y] à lui payer cette somme de 9 150 euros, correspondant à 150 euros par jour du 18 janvier au 18 mars 2024 (période rectifiée à l’audience : 18 janvier au 18 mars 2023), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- assortir le chef de condamnation de M. [Y] à la remise en état de ses installations privatives prononcée par le jugement du 30 septembre 2022 d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois,
- rejeter les demandes de M. [Y],
- condamner M. [Y] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [Y] soutient avoir réalisé dans les délais les travaux ordonnés par le jugement du 30 septembre 2022. Il conclut au rejet des demandes de M. [T] et, subsidiairement, à la réduction à de plus justes montants des condamnations sollicitées. Il sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [T] à lui régler la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour plus amples exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation de M. [T] et aux conclusions écrites de M. [Y], visées à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire

En vertu de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé la liquidation.

L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En vertu de l’article 1353 du Code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.

Dans la présente espèce, le jugement ayant été signifié à M. [Y] le 18 octobre 2022, il disposait d’un délai de trois mois, expirant le 18 janvier 2023, pour exécuter les travaux ordonnés, faute de quoi l’astreinte commençait à courir pour une durée de deux mois, du 19 janvier au 19 mars 2023.

Il échet de rappeler que l’expert a déposé son rapport le 17 octobre 2019.

Le jugement du 30 septembre 2022 relève que, lors de sa visite chez M. [Y] le 19 décembre 2018, l’expert a constaté qu’aucune pièce d’eau n’était conforme, que les travaux ne respectaient pas les règles de l’art, que les alimentations en cuivre n’étaient pas gainées, que les sols n’avaient aucun revêtement étanche et que les pièces d’eau sont toutes à reprendre (les trois salles de bains et les toilettes). Le jugement ajoute que, selon l’expert, « dans la cuisine de M. [Y], une fuite a eu lieu derrière le réfrigérateur. Au dessous, se trouve la salle informatique de M. [T]. les tuyaux d’alimentation en eau ne sont pas fourreautés conformément au Document technique unifié DTU 60.1 ».

Le tribunal judiciaire en déduit que « l’expert a fait le constat de la non conformité des salles de bains et de la cuisine de M. [U] [Y] » et a condamné M. [Y] à remettre en état ses installations privatives selon les préconisations de l’expert.

En se reportant à la description des travaux nécessaires à la cessation des désordres et à la remise en état des lieux dans l’expertise judiciaire (P. 43 et suivantes), il apparaît que l’expert a préconisé « la reprise des salles d’eau en assurant l’étanchéité des sols et des murs » et a également constaté que « les installations cuisine et salles de bains » n’étaient pas conformes, faute d’étanchéité sur les murs et au sol, ce qui permet à l’eau de s’infiltrer lors de fuites, et que les tuyaux n’étaient pas gainés.

Dans ces conditions, il appartenait à M. [Y] d’effectuer des travaux tant dans les salles d’eau que dans la cuisine.

Les parties communiquent un document de synthèse établi le 3 janvier 2023 par Mme [Q] [Z], architecte, qui expose avoir effectué des travaux de mise en conformité des salles d’eau et de la cuisine, suivant le calendrier suivant :
- la phase 1 (salle de bain chambre parentale et cuisine) ayant débuté le 14 juin 2021 et ayant été receptionnée le 26 juillet 2021,
- la phase 2 (salle de bain chambre enfant et WC) ayant débuté le 12 novembre 2022 et ayant été receptionnée le 23 décembre 2022.

Ce rapport mentionne l’application d’un système d’étanchéité liquide (SEL) au sol, en relevés et sur les parois de murs au droit des appareils sanitaires, avec réfection complète du sol, mur, remplacement des équipements et indique que les réseaux sont gainés. Toutefois, les photographies jointes ne font apparaître l’application d’une étanchéité que dans les salles de bains, les seules photographies concernant la cuisine se rapportant au gainage de tuyaux derrière le réfrigérateur.

Dans une « lettre d’intention de travaux » datée du 15 juillet 2025 et faisant suite à un nouveau dégât des eaux survenu le 3 juin 2025, Mme [Z], architecte de M. [Y], fait état de travaux à venir comportant la « dépose localisée du carrelage de sol sur une largeur de 30 cm au droit des équipements à risque dans la cuisine », l’application d’un système d’étanchéité liquide (SEL) au sol dans ces zones sensibles avec remontée en plinthe. Il est également prévu une réfection étanche du sol du WC mitoyen à la cuisine, selon les mêmes modalités que celles mises en oeuvre dans les salles de bains précédemment rénovées.

Ces documents confirment l’absence de travaux d’application d’une étanchéité sur le sol et les murs de la cuisine avant le mois d’août 2025.

Il en résulte que :
-une partie des travaux, relatifs à l’étanchéité des salles de bains et au gainage des réseaux, a été réalisée entre le 14 juin 2021 et le 23 décembre 2022, soit avant l’expiration, le 18 janvier 2023, du délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
-aucune étanchéité de la cuisine n’a été réalisée dans ce délai, ni pendant le cours de l’astreinte, du 19 janvier au 19 mars 2023.

Dans ces conditions, il convient de liquider l’astreinte en partie, afin de tenir compte du comportement du débiteur, qui a exécuté, dans le délai requis, une part importante des travaux préconisés.

Elle sera liquidée à la somme de 2 000 euros pour la période du 19 janvier au 19 mars 2023.

M. [Y] sera condamné au paiement de cette somme.

Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte

Aux termes de l’article L. 131-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Dans la présente espèce, ainsi qu’il vient d’être retenu, M. [Y] a effectué les travaux relatifs aux salles d’eau et au gainage des réseaux dans la cuisine.

Il a, en outre, fait réaliser une étanchéité partielle dans la cuisine, sur une bande de 30 cm, avec remontée en plinthe.

Il verse aux débats un rapport d’expertise privée établi par la société Orex le 10 juin 2026 qui constate que seule la cuisine ne bénéficie pas d’une étanchéité liquide sur toute sa surface, mais qu’il n’existe aucune obligation de réaliser ce type d’étanchéité sous carrelage dans une cuisine privée, ce qui n’est jamais le cas ni lors de rénovation de logement ancien, ni dans les constructions neuves.

Il est en outre observé que le rapport d’expertise auquel renvoie le jugement du 30 septembre 2022 n’est pas très précis sur les travaux d’étanchéité des murs et sols de la cuisine qu’il estime nécessaires pour remédier aux désordres et respecter les normes applicables et qu’il n’indique pas avec clarté le périmètre de la reprise de l’étanchéité du sol et des murs de la cuisine qu’il préconise.

Dans ces conditions, il convient de considérer que les circonstances ne font pas apparaître la nécessité d’assortir le jugement du 30 septembre 2022 d’une nouvelle astreinte.

La demande de M. [T] à cette fin sera rejetée.

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.

En l’espèce, la demande de M. [T] ayant partiellement prospéré, aucun abus de procédure ne peut lui être reproché. La demande indemnitaire de M [Y] sera donc rejetée

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'issue du litige conduit à mettre les dépens à la charge de M. [Y], qui succombe en partie.

Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée et il sera condamné, sur ce même fondement, à payer la somme de 1 200 euros au requérant.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

LIQUIDE l'astreinte assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2022 à la somme de 2 000 euros pour la période du 19 janvier au 19 mars 2023,

CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à M. [G] [T] la somme de 2 000 euros au titre de cette astreinte liquidée,

REJETTE la demande de M. [G] [T] de voir assortir d’une nouvelle astreinte la condamnation prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 30 septembre 2022

REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par M. [U] [Y],

CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à M. [G] [T] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision,

Fait à Paris, le 20 juillet 2026

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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