Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 87085, 21 juill. 2026, RG 26/00370


Vérifier : TJ 87085, 21 juill. 2026, RG 26/00370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
26/00370
Lieu / cour
tj87085
Chambre
J.E.X
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbb3784f14adac9d3b4a4

Texte de la décision

4,171 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


PREMIERE CHAMBRE CIVILE

Juge de l’exécution


N° Rôle: N° RG 26/00370 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GUDA

AFFAIRE

[K] [D]

C/

[C] [I]


Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière


JUGEMENT du 21 Juillet 2026

ENTRE:

DEMANDEUR

Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant,
Représenté par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Elodie MONS-BARRIAUD, avocat au barreau de LIMOGES

ET:

DEFENDEUR

Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 Mai 2026.

Maître [U] a déposé son dossier ;

L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;

Le 21 Juillet 2026, la décision suivante a été rendue :


Selon jugement du 30 juin 2025 qui aurait été signifié le 1er aout 2025, le tribunal judiciaire de Limoges aurait ordonné à [C] [I], sur la demande de [K] [D], de :
- arracher les arbres, arbustes et arbrisseaux implantés à moins de 50 cm de la limite séparative soit, selon le constat de commissaire de justice du 10 mars 2025, des arbres 1, bosquet 2, bosquet 3, bosquet 4 et bosquet 8 implantés à moins de 50 cm de la limite séparative, ainsi que ceux dans le bosquet 9 dont les troncs sont implantés à moins de 50 cm du garage,
- réduire la hauteur des arbres, arbustes et arbrisseaux implantés à moins de 2 m de la limite séparative et atteignant une hauteur supérieure à 2 m soit, selon le constat de commissaire de justice du 10 mars 2025, des arbres 5, bosquet 6 et bosquet 7, ainsi que bosquet 9 pour les troncs implantés à plus de 50 centimètres mais à moins de 2 m de la limite séparative.

Par acte en date du 19 mars 2026, [K] [D] a assigné [C] [I] devant le Juge de l’exécution de [Localité 1] aux fins de voir fixer une astreinte à son encontre.

Il soutient que [C] [I], propriétaire de la parcelle voisine, n’a pas respecté les obligations mises à sa charge par les décisions du tribunal du 30 juin 2025, et du 13 février 2025.

[C] [I], assigné à étude, n’a pas comparu de sorte que le présent jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.

La décision était mise en délibéré au 21 juillet 2026.

DISCUSSION, MOTIFS :

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la fixation d’une astreinte

L’article L 131-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le Juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l’espèce, si à l’appui de son assignation [K] [D] invoque des obligations prononcées par deux décisions de justice qu’il demande de voir assorties d’une astreinte, force est de constater qu’aucune décision de justice n’est jointe à ladite assignation.

Dès lors, faute pour le demandeur de justifier d’une décision rendue laquelle serait exécutoire, et contenant des obligations susceptibles d’être assorties d’une astreinte, il y a lieu de le débouter de sa demande formée à ce titre.

Succombant, [K] [D] sera condamné aux dépens, et débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE [K] [D] de ses demandes ;

CONDAMNE [K] [D] aux dépens

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 21 JUILLET 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, Cadre greffier.

Le Greffier Le Juge de l’exécution

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.