TJ 87085, 21 juill. 2026, RG 26/00185
Vérifier : TJ 87085, 21 juill. 2026, RG 26/00185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
N° Rôle: N° RG 26/00185 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GTJW
AFFAIRE
[J] [L]
C/
[F] [S]
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
JUGEMENT du 21 Juillet 2026
ENTRE:
DEMANDEUR
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante,
Représentée par Maître Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Maître Océane TREHONDAT LE HEC, avocat au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEUR
Madame [F] [S]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] (HAUTE [Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante,
Représentée par Maître Sophie NOUAILHER, avocat au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026.
Maîtres [X] [U] et [M] ont déposé leurs dossiers ;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;
Le 21 Juillet 2026, la décision suivante a été rendue :
Selon constat d’accord du 29 avril 2024 homologué par ordonnance du 5 août 2025, Madame [S] [F] s’est engagée à : « tailler sa haie afin qu’elle ne dépasse pas 2 m de hauteur. Le noisetier sera enlevé. Les branches de l’érable qui arrivent chez Madame [L] seront coupées. Les branches du cèdre qui dépassent chez Madame [L] seront coupées avant le 31 décembre 2024. La haie de lauriers ne devra pas dépasser 2 m. Ce travail devra être terminé le 1.7.2024. »
Par acte en date du 12 février 2026, [J] [L] a assigné [F] [S] devant le Juge de l’exécution de [Localité 1] aux fins de la voir:
- condamnée à réaliser les travaux suivants :
. Tailler sa haie afin qu’elle ne dépasse pas 2 m de hauteur, de façon régulière et à minima deux fois par an, au 1er mars et au 1er septembre,
. Enlever le noisetier et maîtriser les pousses du végétal enraciné sur sa propriété,
. Couper les branches de l’érable qui arrivent chez Madame [L] en ce compris les pousses du végétal enraciné sur sa propriété,
. Couper les branches du cèdre qui dépassent chez Madame [L],
. Maintenir la haie de lauriers à une hauteur ne pouvant dépasser 2 m
- dire que chacune de ces condamnations sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner Madame [S] née [D] à lui verser la somme de 1800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [S] née [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’homologation et le coût des procès-verbaux de constat.
À l’audience au cours de laquelle l’affaire était retenue, [J] [L] maintenait l’ensemble de ses demandes. Elle soutenait que le procès-verbal d’accord du 29 avril 2024 constitue bien un titre exécutoire dont elle peut se prévaloir, et que Madame [S] n’a pas respecté les engagements pris, de sorte que le prononcé d’une astreinte est justifié. Elle précise que si cette dernière a taillé une partie de sa haie, afin de maintenir la pérennité dans le temps de ses engagements, il y a lieu de la condamner à réaliser différents travaux de coupes, assortis d’une astreinte.
De son côté, [F] [S], sollicite du juge de l’exécution de débouter Madame [L] de ses demandes.
Au soutien de sa défense, elle fait valoir qu’elle a bien respecté ses engagements, et que le constat du huissier de janvier 2025 ne permet pas de s’assurer du contraire, ni celui de novembre 2025 qui demeure flou. Elle indique que son fils a procédé à l’élagage du cèdre le 4 mars dernier de sorte que l’ensemble des demandes est sans objet.
La décision était mise en délibéré au 21 juillet 2026.
DISCUSSION, MOTIFS :
Aux termes de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
La notion de décision rendue par un juge s'entend notamment de l'ordonnance conférant force exécutoire à un accord de conciliation.
En l'espèce, un constat d'accord entre les parties a bien été homologué et revêtu de la force exécutoire le 5 août 2025. Ce constat prévoit les obligations suivantes à la charge de Madame [S] : « tailler sa haie afin qu’elle ne dépasse pas 2 m de hauteur. Le noisetier sera enlevé. Les branches de l’érable qui arrivent chez Madame [L] seront coupées. Les branches du cèdre qui dépassent chez Madame [L] seront coupées avant le 31 décembre 2024. La haie de lauriers ne devra pas dépasser 2 m. Ce travail devra être terminé le 1.7.2024. »
Or, [J] [L] ne sollicite pas de voir assorties d’une astreinte les obligations contenues dans ce protocole d’accord homologué mais sollicite bien du juge de l’exécution de condamner Madame [L] à différentes obligations de faire. En effert, force est de constater que les demandes de condamnations formées ne sont pas identiques aux obligations contenues dans le constat d’accord homologué de sorte qu’il s’agit bien de nouvelles demandes.
Or, le juge de l'exécution, à l'exception des demandes accessoires afférentes à sa propre instance (article 700 du Code de procédure civile notamment) ou dans les cas prévus par la loi (résistance abusive par exemple), ne dispose pas, nonobstant un accord de conciliation formalisant l'engagement des parties à réaliser certaines tailles et coupes de branches d’arbres, du pouvoir de délivrer des titres exécutoires, contenant condamnations à d’autres obligations de faire.
Dès lors, faute de pouvoir du juge de l’exécution en la matière, la demande sera jugée irrecevable.
Succombant, [J] [L] sera condamnée aux dépens, et déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE [J] [L] de ses demandes ;
CONDAMNE [J] [L] aux dépens
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 21 JUILLET 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.