TJ 87085, 21 juill. 2026, RG 26/00148
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
N° Rôle: N° RG 26/00148 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GS33
AFFAIRE
[H] [J]
C/
Etablissement public ODHAC 87
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
JUGEMENT du 21 Juillet 2026
ENTRE:
DEMANDEUR
Madame [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante,
Représentée par Me Lionel MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES susbtitué par Maître Elodie MONS-BARRIAUD
ET:
DEFENDEUR
Etablissement public ODHAC 87
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante,
Représentée par Maître Eric VALLERON de la SELARL SELARL DUPUY-VALLERON, avocats au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026.
Maîtres MONS-BARRIAUD et [L] ont déposé leurs dossiers;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;
Le 21 Juillet 2026, la décision suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’une ordonnance rendue par le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges le 12 mars 2025, l'ODHAC 87 a, le 9 décembre 2025 délivré à [H] [J] un commandement de quitter les lieux avant le 9 février 2026.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 février 2026, [H] [J] a donné assignation à l'ODHAC 87 à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de voir, à titre principal, déclarer nul et irrégulier ledit commandement, et subsidiairement ordonner sa suspension et le voir déclarer abusif, outre octroi de délais pour quitter les lieux.
À l'audience du 28 mai 2026 au cours de laquelle l'affaire était retenue, [H] [J] sollicitait le bénéfice de son assignation soit :
A titre principal
- déclarer nul le commandement de quitter les lieux signifié le 9 décembre 2025
A titre subsidiaire
- ordonner la suspension du délai de deux mois entre la signification du commandement de quitter les lieux du 9 décembre 2025 et la date d'expulsion prévue le 9 février 2025
A titre très subsidiaire
- constater que la date d'expulsion prévue par le commandement de quitter les lieux est abusive
- déclarer comme abusif le commandement de quitter les lieux signifié à [H] [J] le 9 décembre 2025
A titre infiniment subsidiaire,
- constater la bonne foi de Madame [H] [J]
- lui accorder un délai de un an renouvelable afin de se maintenir dans les lieux,
- condamner l'ODHAC 87 à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle estime nul le commandement de quitter les lieux faute de production de l'ordonnance comportant la formule exécutoire. Subsidiairement, elle soutient qu'il n'est pas démontré que le commandement de quitter les lieux ait été communiqué au préfet de la Haute-Vienne de sorte que le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. En outre, à titre très subsidiaire, elle fait valoir que la date mentionnée au commandement de quitter les lieux soit au plus tard le 9 février 2026 ne respecte pas la trêve hivernale, de sorte que l'expulsion est abusive.
Très subsidiairement, elle sollicite des délais pour quitter les lieux rappelant qu'elle est mère d'un enfant à charge né en 2012 et qu'elle se trouve dans une situation financière difficile étant sans emploi. Elle rappelle avoir régulièrement fait des versements pour tenter d'apurer sa dette et être parfaitement de bonne foi.
De son côté, l'ODHAC 87 demande au juge de l'exécution de :
- JUGER aussi irrecevables que mal fondées les demandes de Madame [H] [J].
En conséquence :
- DEBOUTER Madame [H] [J] de sa demande principale tendant à voir déclarer nul le commandement de quitter les lieux, signifié à Madame [J] le 9 décembre 2025.
- DEBOUTER Madame [H] [J] de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner la suspension du délai de deux mois entre la signification du commandement de quitter les lieux à Madame [J] le 9 décembre 2025 et la date d'expulsion prévue le 9 février 2025.
- DEBOUTER Madame [H] [J] de sa demande très subsidiaire tendant à voir déclarer comme étant abusif le commandement de quitter les lieux, signifié à Madame [J] le 9 décembre 2025.
- DEBOUTER Madame [H] [J] de sa demande infiniment subsidiaire tendant à se voir accorder un délai d'un an renouvelable afin de se maintenir dans les lieux.
En tout état de cause
- CONDAMNER Madame [H] [J] à verser à L'ODHAC 87 la somme de 500 €
par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER la même aux entiers dépens.
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
- DEBOUTER Madame [H] [J] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
Au soutien de sa défense, elle fait valoir que l'ordonnance du 12 mars 2025 est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, et qu'elle a été signifiée le 9 avril 2025 de sorte que le commandement de quitter les lieux est parfaitement régulier. De même, elle précise que le commissaire de justice a transmis au préfet de la Haute-Vienne ledit commandement par voie électronique le 11 décembre 2025. S'agissant du respect de la trêve hivernale, elle souligne que le commandement de quitter les lieux demande au locataire de libérer volontairement le logement avant la date fixée. Ce n'est que s'il ne s'exécute pas que la tentative type d'expulsion pourra être effectuée et dans ce cas-là dans le respect de la trêve hivernale. S'agissant de la demande de délais pour quitter les lieux, elle estime que Madame [J] a déjà bénéficié des délais octroyés par le juge des contentieux et la protection, délais qu'elle n'a pas respectés.
La décision était mise en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux
Le commandement de libérer les lieux du 9 décembre 2025 a été pris sur la base d'une ordonnance de référé du 12 mars 2025 constatant l'acquisition d'une clause résolutoire tout en suspendant les effets compte tenu des délais de paiement accordés. Ainsi, il était prévu que [H] [J] se libère de sa dette par 24 mensualités de 20 € minimum et une 24e soldant la dette, en sus du paiement du loyer et des charges courantes. L'ordonnance prévoyait également qu'à défaut d'un seul versement à l'échéance prévue, l'intégralité des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
[H] [J] conteste la validité du commandement de quitter les lieux faute de communication du titre revêtu de la formule exécutoire. Or, il sera rappelé qu'une ordonnance de référé est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Dès lors, c'est en vain qu'elle excipe de la nullité du commandement sur ce fondement.
2- Sur la demande de suspension du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux
Il ressort de l'article L412-5 du code des procédures civiles d'exécution que dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département s'effectuent par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
L'ODHAC 87 justifie bien avoir adressé par voie numérique à la préfecture de la Haute-Vienne le 11 décembre 2025 une copie du commandement de quitter les lieux de sorte que les modalités de l'article L412 - 5 susmentionnées ont bien été respectées.
Dès lors, Madame [J] sera déboutée de sa demande de suspension du délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux.
3- sur le respect de la période de trêve hivernale
Il résulte des dispositions de l'article L412 - 6 que nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Si ces dispositions légales empêchent la réalisation effective de la mesure d'expulsion jusqu'au 31 mars 2026, elles ne font pas obstacle à la poursuite de la procédure durant cette période. Or, c'est à bon droit que l'ODHAC 87 fait valoir que la mention du 9 février 2026 sur le commandement de quitter les lieux est purement indicative. En outre, force est de constater que l'expulsion n'a pas eu lieu avant le 31 mars 2026 de sorte que aucun grief ne saurait être avancé par Madame [J] de ce chef.
4 - sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation”, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Or, en l'espèce, le preneur ne justifie pas de l'impossibilité de se reloger dans des conditions normales. En outre, force est de constater qu'il a déjà bénéficié de délais des suites des délais de paiements qui lui ont été accordés, par le juge du contentieux de la protection, mais non respectés.
S'il est justifié de certains règlements pour apurer sa dette, force est de constater qu'elle ne justifie plus de règlement depuis février 2026, et que, chacun des règlements, ne couvre pas l'intégralité du loyer courant et de l'arriéré locatif, de sorte que la dette n'a pu que mécaniquement s'accroître. Ainsi, au 12 mars 2026, le montant de sa dette s'élevait à 601,30 euros, alors qu'il était de 493,90 € au titre.
Enfin, alors que l'ordonnance prononçant son expulsion tout en lui accordant des délais de paiement date désormais de plus de un an, et que les délais de paiement accordés ont été dénoncés par courrier recommandé du 14 novembre 2025 non réclamé, Madame [J] ne justifie d'aucune démarche de relogement à ce jour.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux.
3 – sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, [H] [J] sera condamnée aux dépens de l'instance, et à régler à l’ODHAC 87 la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute [H] [J] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne [H] [J] à payer à l'ODHAC 87 la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne [H] [J] aux entiers dépens ;
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 21 JUILLET 2026 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Céline DANDRIEUX, cadre greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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