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TJ 87085, 21 juill. 2026, RG 26/00403


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00403
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbb5584f14adac9d3b58a

Texte de la décision

5,476 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00403 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GXUX

Ordonnance du 21 Juillet 2026

Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Madame [C] [R] épouse [G], née le 28 Décembre 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

Défenderesse ; non comparante ;

Représentée par Me Elvina JEANJON, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 16 Juillet 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 20 Juillet 2026 à Madame [C] [R] épouse [G], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Monsieur [N] [G] et Me Elvina JEANJON.

* * * * *

A notre audience publique du 20 Juillet 2026, Madame [C] [R] épouse [G] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;

Me Elvina JEANJON représente Madame [C] [R] épouse [G] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 21 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Madame [C] [R] épouse [G] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, suite aux certificats médicaux établis le 11 juillet 2026 faisant état d’une patiente bipolaire présentant un état maniaque, délirante à tonalité mégalomaniaque et mystique, avec une fuite des idées, une altération du sommeil et de l’alimentation, une absence de conscience de l’état pathologique et la nécessité de soins immédiats auxquels ses troubles ne lui permettent pas de consentir.

Par décision du 13 juillet 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 11 août 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 15 juillet 2026 mentionne que la patiente est hospitalisée dans un contexte de décompensation maniaque d’un trouble de l’humeur connu. Les troubles du comportement de l’épisode actuel seraient apparus depuis une semaine environ et constatés par son mari qui l’a conduite aux urgences. Le tableau clinique comprend des troubles du comportement majeur, celui-ci est désorganisé, inadapté avec une désinhibition associée. Elle dort peu, chante à des moments inopportuns, arbore un discours incohérent, passant du coq à l’âne, elle se dénude régulièrement. Le discours est aussi emprunt d’éléments délirants notamment mégalomaniaques. La sévérité de la clinique a indiqué la mise en place et le maintien d’une mesure d’isolement à ce jour. La reprise d’un traitement adapté est nécessaire et doit être réalisé dans un contexte intra hospitalier permettant une surveillance continue.

Le docteur [H] [D] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.

Me Elvina JEANJON ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.

Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.

Il convient donc d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [R] épouse [G] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 21 Juillet 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [C] [R] épouse [G] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République.

Et par RPVA à Me Elvina JEANJON, avocat au Barreau de Limoges.

Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [N] [G], tiers demandeur à l’hospitalisation.

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