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TJ 87085, 21 juill. 2026, RG 25/01307


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Date
21/07/2026
Numéro
25/01307
Lieu / cour
tj87085
Chambre
Première Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbb6b84f14adac9d3b64b

Texte de la décision

16,196 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01307 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQIX
AFFAIRE : [Z] [O] C/ Entreprise LCA 87 (LOW COST AUTOMOBILE) entrepreneur individuel inscrit au RCS de LIMOGES sous le numéro 513 017 426, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège.
NATURE : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES

Première Chambre Civile

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [O]
née le 27 Janvier 2000 à [Localité 2] (79)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lionel MAGNE, susbtitu par Me PAGNOU, avocats au barreau de LIMOGES

DEFENDERESSE

Entreprise LCA 87 (LOW COST AUTOMOBILE) entrepreneur individuel inscrit au RCS de LIMOGES sous le numéro 513 017 426, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

La cause a été appelée à l’audience du
05 Mai 2026

A cette audience M. COLOMER, 1er Vice-Président a été entendu en son rapport en application de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l'adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations.

Après quoi, M. [D] a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Juillet 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, M. COLOMER, Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Mme GOUGUET, Vice-Présidente, et de Mme BUSTREAU, Juge.

A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile.

Le 21 Juillet 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 16 septembre 2021, Mme [Z] [O] a régularisé auprès de l’entrepreneur individuel LCA 87 inscrit au RCS de Limoges sous le numéro 513 017 426 un bon de commande portant sur l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Alfa Romeo, modèle Giulietta 1.6 JTDM, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 7.990,00 euros, présentant 135.000 kms au compteur. Un acompte de 500 euros a été versé à la signature du bon de commande.

Le 25 septembre 2021, Mme [O] a acquis le véhicule, affichant un kilométrage de 135.000 kms, pour un montant total de 7.880 euros TTC, avec une garantie de trois mois.

Le 9 février 2023, Mme [O] a constaté l’apparition du message « stop and start désactivé », accompagnée d’une odeur de métal chaud et d’à coups, avant l’arrêt du véhicule.

Le véhicule a été remorqué auprès des établissements La Scala Automobiles à [Localité 4] (17), qui a procédé à une recherche de panne et a conclu que la courroie de distribution était cassée, et a émis un devis aux fins de remplacement de la courroie pour un montant de 3.343,67 euros TTC.

Une expertise amiable a été ordonnée et confiée au cabinet EXPAD.

Le cabinet EXPAD a déposé un rapport d’expertise amiable le 2 mai 2023, constatant une dégradation de la courroie de distribution (décrite comme « détendue et fortement dégradée »), et le désaxage de la poulie de la pompe à eau par rapport au système de distribution.

Le 19 mai 2023, l’assurance protection juridique de Mme [O], PACIFICA, a adressé à l’entreprise LCA 87 un courrier recommandé sollicitant l’indemnisation du préjudice subi par son assurée à hauteur de 5.000 euros TTC, lequel est resté sans réponse.

Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, Mme [Z] [O] a fait assigner l’entreprise LCA 87 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Suivant ordonnance de référé du 28 février 2024, une expertise a été ordonnée et M. [R] [N] a été désigné en qualité d’expert puis remplacé par M. [P].

Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 17 octobre 2024 et conclut à la réparabilité du véhicule (remplacement de la culasse, des courroies de distribution et accessoire) pour un montant de 4.107,96 euros TVAC.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, Mme [Z] [O] a fait assigner LCA 87, entrepreneur individuel inscrit au RCS de Limoges sous le numéro 513 017 426, devant le présent tribunal.

Suivant les termes de son assignation, Mme [Z] [O] demande au tribunal de :

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées et y faire droit ;

- déclarer que le véhicule d’occasion de marque Alfa Romeo modèle Giulietta 1.6 JTDM immatriculé [Immatriculation 2] vendu à Mme [Z] [O] par l’entreprise LCA 87 était atteint de vices cachés lors de la vente intervenue le 25 septembre 2021 ;

- prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Alfa Romeo modèle Giulietta 1.6 JTDM immatriculé [Immatriculation 2] vendu à Mme [Z] [O] par l’entreprise LCA 87 le 25 septembre 2021 ;

Par conséquent,

- condamner l’entreprise LCA 87 à récupérer, à ses frais et risques, le véhicule litigieux ; à défaut de récupération dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, Mme [Z] [O] sera autorisée à faire détruire le véhicule aux frais exclusifs du vendeur ;

- condamner l’entreprise LCA 87 à verser à Mme [Z] [O] les sommes suivantes :

> au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule : 7.850,00 € ;
> au titre du coût de l’assurance : 911,52 € ;
> au titre du préjudice de jouissance : 3.500,00 € ;
> au titre du préjudice moral : 2.000,00 € ;

- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;

- condamner l’entreprise LCA 87 à verser à Mme [O] la somme de 2.000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, aux visas des articles 1641 et suivants du code civil, que peu après la vente, sont apparus des dysfonctionnements graves qui n’étaient ni visibles ni détectables lors de l’achat, et qui ont révélé l’existence de vices cachés. Elle soutient que ces défaillances techniques, apparues rapidement après la prise de possession, ont rendu le véhicule impropre à l’usage normal attendu d’une automobile, ce qui caractérise un vice caché ouvrant droit à la résolution de la vente. Elle indique que ces défauts, dont elle n’avait pas connaissance au moment de l’acquisition, ont nécessité des interventions répétées et coûteuses, sans permettre de rétablir un fonctionnement normal du véhicule, justifiant sa demande de résolution de la vente et de remboursement des frais annexes.

La société LCA 87 n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse, il convient de se référer à son assignation.

Par ordonnance du 21 avril 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie du 5 mai 2026.

SUR CE,

Préalablement, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de résolution du contrat de vente et de restitution

L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».

Selon ce texte, le vendeur est tenu à garantie dès lors que quatre conditions sont réunies :
la chose doit avoir un défaut, qui se distingue de l’usure normale de la chose ; ce défaut doit la rendre impropre à l'usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité  ; ce défaut doit être caché ;ce défaut caché doit être antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert de risques.
La preuve du vice caché incombe à l’acheteur et peut être rapportée par tout moyen.

L’article 1644 du code civil prévoit qu’en cas de vice caché, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

L’article 1645 du même code prévoit que « si le vendeur connaissait les vices de la chose il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».

Il est constant que cet article s’applique au vendeur professionnel tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.

En l’espèce, la demanderesse indique avoir subi l’immobilisation de son véhicule après avoir parcouru moins de 40.000 km avec celui-ci.

Tant le bon de commande du 16 septembre 2021 que la facture du 25 septembre 2021 précisaient « révision – distribution » indiquant que le véhicule avait été révisé et la courroie de distribution changée préalablement à la vente.

Pourtant, le rapport d’expertise amiable, ainsi que le rapport d’expertise judiciaire, ont notamment relevé un état de dégradation très avancé de la courroie de distribution, l’expert judiciaire indiquant « je ne relève pas d’annotation liée au remplacement du kit distribution dans le compartiment moteur ».

L’expert judiciaire conclut que l’état de dégradation avancé de la courroie de distribution, ayant mené au déphasage moteur à l’origine de la panne et de l’immobilisation du véhicule, trouve sa source dans un défaut du roulement de l’axe de la pompe à eau.

Or, il relève que la pompe à eau, bien qu’ayant été changée préalablement à la vente (le modèle monté sur le véhicule date de 2020), n’a pas été montée conformément aux règles de l’art, puisqu’elle l’a été avec une pâte à joint, ce qui n’est pas autorisé par le constructeur.

Ce remplacement non conforme aux règles de l’art a entraîné selon l’expert un défaut de roulement de l’axe de ladite pompe, ce qui a entraîné le grippage progressif du roulement et de l’axe de la pompe, et in fine la détérioration progressive de la courroie de distribution, du fait de l’élévation progressive de la température de cette courroie.

Il en résulte que le véhicule litigieux présentait dès la vente un défaut majeur rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, présentant le caractère de gravité requis par la loi puisqu’il a entraîné le déphasage moteur et l’immobilisation longue du véhicule, et dont l’acheteur ne pouvait avoir connaissance.

Ainsi, l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil est établie.

En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente conclue 25 septembre 2021 entre Mme [O] et LCA 87 ayant pour objet le véhicule d’occasion de marque Alfa Romeo, modèle Giulietta 1.6 JTDM, immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 7.880 €.

Il en résulte que LCA 87 sera condamné à payer à Mme [O] la somme de 7.850 euros au titre de la restitution du prix de vente, conformément à la demande présentée dans le dispositif de son assignation.

S’agissant de la restitution du véhicule, il appartiendra au vendeur de venir le chercher en quelque lieu qu’il se trouve et à défaut de l’avoir récupéré dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, le véhicule sera réputé abandonné et l’acheteur sera autorisé à faire détruire le véhicule.

En sa qualité de vendeur professionnel, LCA 87 est en outre tenue de connaître le vice affectant la chose vendue. En conséquence, LCA 87 doit indemniser Mme [O] de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis.

S’agissant des frais d’assurance payés sans contrepartie, il s’agit d’une obligation légale liée à l’utilisation de véhicules. Mme [O] ne peut donc prétendre qu’à l’indemnisation des frais d’assurance exposés inutilement qu’à compter du mois de février 2023, date à laquelle le véhicule est devenu inutilisable.

Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [O] à hauteur de 911,52 euros de ce chef, correspondant au calcul de la cotisation d’assurance pour 616 jours d’immobilisation.

LCA 87 sera donc condamnée à payer à Mme [O] la somme de 911,52 euros à ce titre.

S’agissant de son préjudice immatériel, Mme [O] sollicite le versement de la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 3.500 euros au titre de son préjudice de jouissance.

Le préjudice moral de Mme [O], lié aux désagréments engendrés par la nécessité d’engager une procédure judiciaire, sera justement réparé par l’octroi de la somme de 500 euros.

LCA 87 entrepreneur individuel sera condamné à régler à Mme [O] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.

S’agissant du préjudice de jouissance Mme [O] a justifié dans le cadre de l’expertise avoir été contrainte de faire l’acquisition d’un nouveau véhicule Renault Clio et de souscrire pour ce faire un emprunt de 4.000 euros.

En conséquence Mme [O] se verra octroyer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

Sur les frais du procès

LCA 87, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.

A la suite de la présente procédure, Mme [O] a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. LCA 87 sera condamnée à lui payer la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction :

Prononce la résolution de la vente conclue le 25 septembre 2021 entre Mme [O] et LCA 87 entrepreneur individuel inscrit au RCS de Limoges sous le numéro 513 017 426 ayant pour objet le véhicule d’occasion de marque Alfa Romeo, modèle Giulietta 1.6 JTDM, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 7.880 €, aux torts du second ;

Condamne en conséquence LCA 87 entrepreneur individuel inscrit au RCS de Limoges sous le numéro 513 017 426 à reprendre le véhicule de marque Alfa Romeo, modèle Giulietta 1.6 JTDM, immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais, et dit qu’à défaut pour LCA 87 d’avoir récupéré le véhicule dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, le véhicule sera réputé abandonné et Mme [O] sera autorisée à le faire détruire ;

Condamne LCA 87 à payer à Mme [O] les sommes suivantes :

7.850 € au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
911,52 € au titre des cotisations d’assurance payées sans contrepartie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
2.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
500 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
Déboute Mme [O] du surplus de ses demandes ;

Condamne LCA 87 entrepreneur individuel inscrit au RCS de Limoges sous le numéro 513 017 426 aux entiers dépens, et à payer à Mme [O] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

AINSI JUGE PAR :

- M. COLOMER, 1er Vice-Président,
- Mme GOUGUET, Vice-Présidente,
- Mme BUSTREAU, Juge

QUI EN ONT DELIBERE;

SIGNE ET PRONONCE par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assistée de Madame ROUFFANCHE, greffière lors des débats, Madame COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de greffière lors de la mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt et un Juillet deux mil vingt six.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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