TJ 87085, 21 juill. 2026, RG 25/01172
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01172 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GP7X
AFFAIRE : [Q] [A] C/ S.A.S. B.P.H
NATURE : 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Première Chambre Civile
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [A]
née le 26 Avril 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-sophie TURPIN, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.S. B.P.H
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
La cause a été appelée à l’audience du
05 Mai 2026
A cette audience M. COLOMER, 1er Vice-Président a été entendu en son rapport en application de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ont donné préalablement leur accord à l'adoption de cette procédure et ont été entendues en leurs observations.
Après quoi, M. [H] a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Juillet 2026 par mise à disposition des parties au greffe du Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, M. COLOMER, Président, a rendu compte au tribunal composé de lui-même, de Mme GOUGUET, Vice-Présidente, et de Mme BUSTREAU, Juge .
A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, le jugement dont la teneur suit a été mis à disposition des parties au greffe de la première chambre civile.
Le 21 Juillet 2026 le Tribunal Judiciaire a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 octobre 2023, Mme [A] a acquis auprès de la société BPH un véhicule d’occasion de marque Citroën, modèle Jumpy, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 12 172,76 €.
Postérieurement à l’achat, elle s’est plainte de divers défauts, à savoir : la vitesse était bridée à 110 km/h ; le radar de recul ne fonctionnait pas ; le poste radio ne fonctionnait pas ; l’embrayage présentait une usure avancée ; les pneumatiques présentaient une usure avancée.
Elle a signalé ces défauts par courrier en date du 12 décembre 2023.
La société BPH a entrepris des réparations qui n’ont pas donné satisfaction puisque le 24 décembre suivant, le véhicule est tombé en panne avec l’indication « défaut moteur ».
Mme [A] a sollicité son assurance de protection juridique qui a saisi un expert amiable. Dans son rapport établi le 4 mars 2024, le cabinet EXPAD 24 indique que l’origine de la panne immobilisante identifiée lors du diagnostic provient de la défaillance du capteur haute pression de carburant ainsi que de la pompe d’additivation du réservoir d’urée (Adblue).
Des travaux de réparation ont été effectués par la société Deluc et Cie, le 28 juin 2024, pour la somme de 1 057,34 €.
Le 12 août 2024, Mme [A] a procédé au remplacement du démarreur pour un montant de 886,85 €, puis le 24 octobre 2024 au remplacement de l’embrayage, pour la somme de 1 591,50 €.
Le 7 novembre 2024, la tentative de résolution amiable a échoué.
Le 17 octobre 2025, Mme [A] a fait assigner en responsabilité la société BPH devant ce tribunal.
==oOo==
Aux termes de son assignation, Mme [A] demande au tribunal de :
- condamner la SAS BPH à lui verser les sommes suivantes :
4 000 € au titre de l’action estimatoire ;4 697,90 € au titre du trouble de jouissance ;2 858,19 € au titre du remboursement des factures de réparations réglées ;3 000 € en réparation de son préjudice moral
- condamner la SAS BPH à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la SAS BPH aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque la garantie des vices cachés en se prévalant des conclusions du rapport d’expertise amiable et des factures des travaux qu’elle a fait réaliser.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
Par ordonnance du 21 avril 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée à l’audience de plaidoirie.
SUR CE,
Préalablement, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon les articles 1645 et 1646, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur tandis que s’il les ignorait, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable et des factures produites par la demanderesse que le véhicule vendu par la société BPH présentait, d’une part, les défauts relevés par l’expert (une défaillance du capteur haute pression de carburant ainsi que de la pompe d’additivation du réservoir d’urée) et d’autre part, un problème d’embrayage.
Les défauts relevés par l’expert dont les constatations sont corroborées par les factures produites étaient nécessairement en germe au moment de la vente compte tenu du peu de temps écoulé entre la vente (23 octobre 2023) et la panne (24 décembre 2023). Ils constituent un vice caché au sens de l’article précité dès lors qu’ils avaient pour conséquence d’empêcher le fonctionnement du véhicule. S’agissant du problème d’embrayage, non soumis à l’expert, il apparaît néanmoins que l’obligation de procéder à son remplacement dans l’année de l’achat témoigne d’une usure avancée à la date de la vente non identifiable pour un profane.
Mme [A] a également dû engager des frais pour rechercher l’origine de la panne.
Elle ne peut solliciter cumulativement une réduction du prix de vente et l’indemnisation des frais qu’elle a engagés pour réparer le véhicule sauf à bénéficier d’un enrichissement indu. Au regard des frais engagés, il est manifeste que si elle avait eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu elle en aurait offert un moindre prix. Le juste prix sera évalué par référence au prix qu’elle a accepté, déduction faite des frais exposés pour sa réparation, à hauteur d’un montant de 2 858,19 €.
Le vendeur professionnel de voiture est présumé connaître les défauts du véhicule qu’il vend et à ce titre, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
À la suite des pannes à répétition, Mme [A] a subi un préjudice de jouissance dont le montant sera fixé à la somme de 2 843,42 € correspondant aux frais de location d’un véhicule qu’elle a dû engager. En revanche, s’agissant de la somme réclamée au titre des frais de déplacement à caractère professionnel, sa demande sera rejetée dès lors qu’elle ne justifie pas que ceux-ci ne sont pas pris en charge par la société dont elle est gérante.
Enfin, à la suite de ces faits, Mme [A] a également subi un préjudice moral présentant un lien de causalité direct et certain avec l’inexécution contractuelle commise par la société défenderesse. Ce préjudice, caractérisé par les tracas liés aux difficultés rencontrées pour obtenir la mise en œuvre de la garantie de son vendeur, sera évalué à la somme de 1 000 €. La société BPH sera condamnée à lui payer cette indemnité.
Sur les autres demandes :
La société BPH, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
A la suite de la présente procédure, Mme [A] a exposé des frais non compris dans les dépens. L’équité commande de l’en indemniser. La société BPH sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit de la décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société BPH à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
- 2 858,19 € à titre de réduction du prix de vente ;
- 2 843,42 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- 1 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
La déboute du surplus de ses demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Condamne la société BPH aux entiers dépens et à payer à Mme [A] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
AINSI JUGE PAR :
- M. COLOMER, 1er Vice-Président,
- Mme GOUGUET, Vice-Présidente,
- Mme BUSTREAU, Juge
QUI EN ONT DELIBERE;
SIGNE ET PRONONCE par M. COLOMER, 1er Vice-Président, assistée de Madame ROUFFANCHE, greffier lors des débats et de Mme COULAUDON-DUTHEIL, Faisant fonction de greffier lors de la mise à dispostion au greffe de la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de LIMOGES du vingt et un Juillet deux mil vingt six.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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