TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 26/02014
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, lors des débats
Madame LEREBOURG, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 19 Juin 2026
N° RG 26/02014 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7WNO
Grosse délivrée le 09/07/2026
À
-Me Grégoire ROSENFELD
-Me Yannick GUIN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SFHE,
dont le siège social est [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice la société FONCIA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 4] - [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice la société CITYA PERIER,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Madame [I] [G] [E] [T] [P] [Y]
née le 12 Avril 1946 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 6]
non comparante
LA METROPOLE [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4],
dont le siège social est [Adresse 7],
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. GRAND DELTA HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Yannick GUIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [O] [D] [A]
née le 19 Juillet 1973 à BELGIQUE [Localité 5],
demeurant [Adresse 9]
non comparante
Association SERENA,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société CARRE LUMIERE a obtenu le 15 septembre 2024, un permis de construire pour la démolition des bâtis existant et l’édification d’un ensemble immobilier de 53 logements en accession sociale divisé en 4 bâtiments, sur un terrain sis [Adresse 11].
Ce permis de construire a fait l’objet d’un arrêté de transfert par la ville de [Localité 3] le 9 novembre 2025, au profit de la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE).
Suivant actes de commissaire de justice des 23, 24, 28 et 29 avril 2026, la société SFHE a fait assigner devant le juge des référés de ce siège le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA, Madame [I] [P] [Y], la METROPOLE [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4], le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 4] – [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la société CITYA PERIER, la société GRAND DELTA HABITAT, Madame [V] [A] et l’association SERENA, aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et statuer sur les dépens.
A l’audience du 19 juin 2026, la société SFHE maintient sa demande dans les termes de son assignation.
La société GRAND DELTA HABITAT, par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions et émet les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignés,
à personne : Madame [I] [P] [Y] ;à personne morale : l’association SERENA, le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 4] – [Adresse 4], la METROPOLE [Localité 2] [Localité 3] [Localité 4], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ;à étude : Madame [V] [A]n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par arrêté de transfert de permis modificatif du 9 novembre 2025, la société SFHE a obtenu un permis de construire portant sur la démolition des bâtis existant et l’édification d’un ensemble immobilier de 53 logements en accession sociale divisé en 4 bâtiments, sur un terrain sis [Adresse 11].
Ce projet d’envergure justifie l’intérêt légitime de la société SFHE à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.
La société SFHE, qui y a intérêt, sera tenue des dépens du présent référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[S] [Q]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 11] sur les parcelles des parties défenderesses valablement assignées ;
- visiter :
- les immeubles des défendeurs sis sur leurs parcelles, l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ;
- examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ;
- les bâtiments et équipements publics sis sur les parcelles des parties défenderesses valablement assignées, confrontant le terrain d'assiette dudit projet autorisé ;
- constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur les parcelles des parties défenderesses valablement assignées, ainsi que l'état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur les parcelles des parties défenderesses valablement assignées, en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ;
- dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ;
- dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence constitutive d'un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l'état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris, prendre le soin de préciser si le syndicat des copropriétaires est défaillant ;
- communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
Disons que la SA SFHE devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Marseille la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Autorisons toute partie qui y aurait intérêt à se substituer à la partie défaillante à consigner, dans le délai de deux mois à compter du terme du premier délai ;
Disons que l'expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,
Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Disons que si le coût probable de l'expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
Disons que l'expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l'original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,
Disons qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente ;
Précisons qu'à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l'expert ne devra adresser sa demande de taxe qu'au demandeur et que l'ordonnance de taxe ne sera notifiée qu'au seul demandeur ;
Laissons les dépens à la charge de la société SFHE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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