TJ 13055, 9 juill. 2026, RG 26/01391
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2026
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier : Madame CICCARELLI, lors des débats
Madame LEREBOURG, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 19 Juin 2026
N° RG 26/01391 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7SJN
Grosse délivrée le 09/07/2026
À
-Me Mathilde EXTREMET
-Me Benjamin FABRE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. PROBACE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Mathilde EXTREMET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [Z] [N],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin FABRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [V] [N],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [I] [H],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin FABRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [R],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin FABRE, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière PROBACE est propriétaire de la parcelle cadastrée n° CM [Cadastre 1] située à [Localité 1] dans la [Adresse 5].
La société civile immobilière MIMA est propriétaire de la parcelle n° CM [Cadastre 2].
La société civile immobilière VA GE MA est propriétaire des parcelles n° CM [Cadastre 3] – [Cadastre 4] – [Cadastre 5] – [Cadastre 6] – [Cadastre 7].
La société PROBACE a déploré un enclavement de sa parcelle, qui était autrefois accessible par la [Adresse 6], au profit de la parcelle n° CM [Cadastre 2], appartenant à la société MIMA.
Elle s’est rapprochée de la société VA GE MA aux fins d’étude d’un passage sur ses parcelles, en contrepartie d’une indemnité de servitude. Un géomètre expert est intervenu et a réalisé un plan de constitution de servitude le 23 juin 2022.
Une tentative de conciliation a été mise en œuvre entre la société PROBACE et la société VA GE MA. Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2025 (n° RG 25/00877), le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [G] [J], à la demande de la société PROBACE et au contradictoire de la société VA GE MA et de la société MIMA.
Une ordonnance a désigné Madame [Y] [T] en remplacement de Monsieur [G] [J].
Par actes de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, la société PROBACE a assigné en référé Monsieur [I] [H] (parcelle cadastrale n°[Cadastre 8]) et Monsieur [V] [N] (parcelles cadastrales n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10]), aux fins de voir :
- ordonner l’extension à Monsieur [N] et Monsieur [H] des opérations d’expertise ordonnées dans le cadre de la procédure n° RG 25/00877,
- déclarer que les opérations d’expertise qui seront ordonnées se dérouleront au contradictoire de Monsieur [N] et Monsieur [H],
- déclarer communes et opposables l’ordonnance à intervenir à la société MIMA et à la société VAGEMA,
- réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 26/01391.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 27 avril et 5 mai 2026, la société PROBACE a assigné Madame [D] [R] (propriétaire en indivision de la parcelle cadastrale n°[Cadastre 8]) et Madame [Z] [N] (propriétaire des parcelles cadastrales n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10]), en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de voir :
- ordonner l’extension à Madame [N] et Madame [R] des opérations d’expertise ordonnées dans le cadre de la procédure n° RG 25/00877,
- déclarer que les opérations d’expertise qui seront ordonnées se dérouleront au contradictoire de Madame [N] et Madame [R],
- prononcer la jonction de la présente procédure avec la procédure enregistrée sous le n° RG 26/01391, actuellement pendante devant la juridiction de céans,
- déclarer communes et opposables l’ordonnance à intervenir à la société MIMA et à la société VAGEMA,
- réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 26/01992.
A l’audience du 19 juin 2026, ces deux procédures ont été jointes par mention au dossier sous le numéro le plan ancien.
La société PROBACE, par l’intermédiaire de son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur [I] [H], par l’intermédiaire de son conseil, dépose des conclusions aux termes desquelles il demande :
- de rejeter les demandes formées par la société PROBACE,
- à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves et de laisser à la charge de la demanderesse les frais et les dépens de l’instance.
Madame [D] [R] et Madame [Z] [N], par l’intermédiaire de leur conseil, déposent des conclusions aux termes desquelles elles demandent :
- de rejeter les demandes formées par la société PROBACE,
- à titre subsidiaire, de prendre acte de leurs protestations et réserves et de laisser à la charge de la demanderesse les frais et les dépens de l’instance.
Monsieur [V] [N] valablement assigné à étude n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes introductifs d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des dossiers, déjà ordonnée à l’audience.
L’article 16 du code de procédure civile dispose notamment que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert :
Aux termes de l’article 245 alinéa 3 code de procédure civile, « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, la société PROBACE fait valoir que lors du premier accédit, a été discuté l’opportunité d’attraire à la procédure les propriétaires des parcelles n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] bordant la [Adresse 6] afin d’étudier si une éventuelle desserte pourrait être envisagée.
La modification du contenu de la mission de l'expert ne peut se faire que contradictoirement. Or, toutes les parties à l’expertise n’ont pas été attraites à la présente procédure.
Par ailleurs, l’avis de l’expert sur l’extension de sa mission n’est pas produit aux débats.
Enfin, la qualité de Monsieur [V] [N], qui ne comparait pas à l’instance, n’est pas justifiée ; étant relevé que les autres défendeurs ne contestent pas leur qualité de propriétaires.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension de mission et sur la demande visant à rendre communes et opposables aux défendeurs les opérations d’expertise.
Sur la demande visant à rendre commune et opposable la présente ordonnance aux sociétés MIMA et VA GE MA :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, les sociétés MIMA et VA GE MA n’ont pas été attraites à la présente instance, de sorte qu’elles n’ont pas été mises en mesure de faire valoir leur défense.
Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande visant à leur rendre commune et opposable la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Compte tenu de la décision, les dépens resteront à la charge de la société PROBACE. En effet, la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne sauraient être réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DISONS que la demande de jonction est devenue sans objet ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société PROBACE ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société PROBACE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA JUGE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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