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TJ 13055, 16 juill. 2026, RG 26/00271


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00271
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbc2584f14adac9d3bbdd

Texte de la décision

4,426 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 16 Juillet 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 08 Juin 2026

N° RG 26/00271 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7MFL
Grosse délivrée le16 Juillet 2026
À
-Maître Laurence KALIFA-MERCYANO
-Maître Cyril AMMAR

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. ELLE ET NINA, dont le siège social est sis [Adresse 1],prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 2]

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision n° C-13055-2026-003723 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de Marseille en date du 16 mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 28 Janvier 2026, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige et des moyens, la SCI ELLE ET NINA a fait assigner Monsieur [V] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [W] et celle de tous occupants de son chef du local avec le concours de la force publique si besoin est, de condamner à titre provisionnel Monsieur [V] [W] au paiement de l'arriéré locatif d’un montant de 6 482,02 euros et au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er Juillet 2024, condamner Monsieur [V] [W] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a fait l'objet de trois renvois , les parties essayant de trouver une issue amiable, et a été retenue à l'audience du 8 Juin 2026.

A cette date les parties ont indiqué qu'un accord total était intervenu et ont sollicité l'homologation de cet accord.

La décision a été mise en délibéré au 16 Juillet 2026, date de la présente ordonnance.

MOTIFS
À l'audience les parties ont formulé une demande d'homologation de l'accord intervenu.

Il résulte des articles 21 et 1565 du Code de procédure civile qu'il entre toujours dans la mission du juge, y-compris du juge des référés, de concilier les parties ou de constater leur conciliation, le cas échéant dans le cadre d'une décision d'homologation qui confère à cet accord force exécutoire.

En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

L'article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Le second alinéa précise que ce contrat doit être rédigé par écrit.

En l'espèce il y a lieu d'homologuer l'accord auquel sont parvenues les parties, dans les termes du protocole d’accord transactionnel signé le 26 MAI 2026, cet accord comportant des concessions réciproques et ne dérogeant à aucune disposition d'ordre public.
Cette homologation lui confère force exécutoire.

Il convient également de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des référés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Homologuons et donnons force exécutoire au protocole d’accord signé le 26 MAI 2026 entre la SCI ELLE ET NINA et Monsieur [V] [W], et annexé à la présente ordonnance ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des référés ;

Laissons à la charge de chaque partie ses dépens et frais irrépétibles.

Le Greffier Le Président

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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