TJ 13055, 6 juill. 2026, RG 24/12135
Vérifier : TJ 13055, 6 juill. 2026, RG 24/12135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT
du 06 JUILLET 2026
Enrôlement : N° RG 24/12135 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5S3U
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
C/ S.C.I. [N] (la SELASU GENERIS AVOCATS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 06 juillet 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2026
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice le Cabinet [K] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
S.C.I. [N]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 805 183 191
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son gérant en exercice
représentée par Maître Louis-Emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
Vu l’assignation du 29 octobre 2024,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], notifiées par RPVA le 8 juin 2026, aux fins d’homologation de l’accord intervenu entre les parties,
Vu l’ordonnance de clôture du 9 juin 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1541 du Code de procédure civile énonce que l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.
A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements.
Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre.
L’article 1541-1 du Code de procédure civile dispose que l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
L’article 1545 du Code de procédure civile énonce que la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.
En l’espèce, les parties ont transigé sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] en paiement de charges, par des concessions réciproques.
Il convient d’homologuer l’accord signé par les parties le 10 mars 2026. Ce dernier sera annexé au présent jugement.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
Homologue le protocole transactionnel signé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet [K] [T], et la SCI [N] le 10 mars 2026,
Donne force exécutoire à cet accord,
Dit que l’accord sera annexé au présent jugement,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.