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TJ 13055, 15 juill. 2026, RG 21/02401


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Date
15/07/2026
Numéro
21/02401
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5fbc9684f14adac9d3bf70

Texte de la décision

3,652 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 21/02401 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZGZK
Date du Recours : 28 décembre 2018
Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 26/11/2018 concernant sa demande en inopposabilité du caractère professionnel de l'accident du 16/05/2018 de M.[E] [V], salarié
Notification intiale du ? (Pas de justificatif)
NIR : [Numéro identifiant 1]
Code recours : 89E

DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
, rep/assistant : M. [I] [F] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial

Monsieur [V] [E]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

ORDONNANCE

Par courrier recommandé expédié le 22 septembre 2021, la SAS [1] a saisi le présent tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après a CPAM) saisie le 26 novembre 2018 portant sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par M. [E] le 16 mai 2018 et de l’ensemble des conséquences en découlant.

Régulièrement convoqué par le greffe à l’audience de mise en état d’orientation du 15 juin 2026, SAS [1] n’a pas comparu.

La CPAM, régulièrement représentée par une inspectrice, a soulevé l’irrecevabilité du recours pour autorité de chose jugée et produit l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 28 avril 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.

L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance.

L'article 1355 du Code civil dispose que "l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité".

La mise en œuvre de l'autorité de la chose jugée est donc subordonnée à une triple identité de parties, d’objet et de cause. entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement.

En l’espèce, par arrêt rendu le 28 avril 2025, la chambre 4-8a de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, a confirmé le jugement rendu le 1er décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, lequel a débouté la société [1] de son recours et lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [V] [E] le 16 mai 2018 ainsi que la prise en charge des soins et arrêts consécutifs à cet accident jusqu’à la date de guérison du 26 avril 2019.

Il existe donc une identité de parties, d’objet et de cause. entre le présent recours et celui qui a déjà fait l'objet d'un jugement confirmé en appel.

Par conséquent, la requête sera déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort ;

DÉCLARONS irrecevable le recours introduit par la SAS [Z] pour obtenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [V] [E] le 16 mai 2018 pour autorité de chose jugée ;

DISONS que les dépens seront supportés par le demandeur.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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