TJ 35238, 20 juill. 2026, RG 19/06488
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
20 Juillet 2026
1re chambre civile
54G
N° RG 19/06488 - N° Portalis DBYC-W-B7D-IPLD
AFFAIRE :
[O] [A]
[J] [I]
C/
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD
[W] [U] es qualité de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE, dont la radiation a été prononcée le 31 décembre 2020
S.A.R.L. AT2R
[F] [B] exerçant sous l’enseigne HANO CONSTRUCTION
Compagnie d’assurance MMA IARD S.A
E.U.R.L. GROS CHENE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
E.U.R.L. DOUET (COUVERT)
S.A.R.L. YM CONCEPTION
Société QBE EUROPE SA/NV
S.A. GAN ASSURANCES
Société SMABTP
S.A. SMA SA
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Mai 2026
Louise MIEL, Vice présidente assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 20 Juillet 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Louise MIEL, Vice présidente.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Laetitia LENAIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [J] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Laetitia LENAIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Lauréline ROUSSEAU, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [W] [U] es qualité de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE, dont la radiation a été prononcée le 31 décembre 2020
[Adresse 4]
[Adresse 4]
défaillant
S.A.R.L. AT2R
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillant
Monsieur [F] [B] exerçant sous l’enseigne HANO CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillant
Compagnie d’assurance MMA IARD S.A
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
E.U.R.L. GROS CHENE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
E.U.R.L. DOUET (COUVERT)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
défaillant
S.A.R.L. YM CONCEPTION
domiciliée : chez BP 96241
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société QBE EUROPE SA/NV
domiciliée : chez [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société SMABTP
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
INTERVENANT :
S.A. SMA SA
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Me Christophe HENRION, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 mai 2016, Monsieur [A] et Madame [I] (les consorts [A]-[I]), propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 13], ont entrepris des travaux d'extension par surélévation de leur maison sous la maîtrise d'œuvre complète de la société YM CONCEPTION, assurée auprès de la société MMA ASSURANCES IARD.
Sont intervenues aux opérations d'extension les entreprises suivantes :
- la société YM CONCEPTION, assurée auprès de la société MMA ASSURANCES IARD, pour le lot gros-œuvre et maçonnerie,
- Monsieur [F] [B] exerçant sous l'enseigne société Hano construction, assurée auprès de la société MMA ASSURANCES IARD, pour le lot maçonnerie par contrat de sous-traitance avec la société YM CONSTRUCTION,
- la société du GROS CHENE (radiée en décembre 2021), assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV (la société QBE), pour le lot menuiserie,
- la société AT2R assurée auprès de la société GAN ASSURANCES, pour le lot ravalement,
- la société Douet, exerçant sous l'enseigne Entreprise couvert, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot plomberie et chauffage.
Le 16 juin 2017, les travaux ont été réceptionnés avec réserves.
Par courriers des 11 octobre 2017, 24 octobre 2017, 19 mars 2018 et 9 juin 2018, les consorts [A]-[I] ont sollicité de la société YM CONCEPTION la reprise des désordres (fissures en façade, absence d'enduit en haut du pignon Nord).
Le 10 juillet 2017, la société YM CONCEPTION a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie GAN ASSURANCES qui a sollicité du cabinet Ixi incofri la réalisation d'une expertise amiable.
Le 31 mai 2018, les consorts [A]-[I] ont sollicité du cabinet Lithek la réalisation d'une expertise technique.
Par actes des 13, 14 et 15 juin 2018, les consorts [A]-[I] ont assigné en référé-expertise la société YM CONCEPTION, la société MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, Monsieur [F] [B], exerçant sous l'enseigne Hano construction, la société AT2R, la société GAN ASSURANCES, la société du GROS CHENE, la société QBE, la société Couvert et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Rennes.
Par ordonnance du 25 octobre 2018, le juge des référés a désigné Monsieur [C] en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [E] suivant ordonnance du 5 novembre 2018.
Par actes du 12 avril 2019, les consorts [A]-[I] ont assigné la société YM CONCEPTION, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société AT2R et son assureur la société GAN ASSURANCES, la société GROS CHENE et son assureur la société QBE, la société Douet et son assureur la SMABTP, afin que les opérations d'expertise judiciaire soient étendues aux désordres affectant la terrasse en béton située à l'arrière de leur maison d'habitation.
Par ordonnance du 28 juin 2019, le juge des référés a fait droit à cette demande.
Par actes des 7 octobre, 10 octobre et 18 octobre 2019 les consorts [A]-[I] ont assigné en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Rennes la société AT2R, la société YM CONCEPTION, la société DOUET et la société du GROS CHENE.
Par actes des 25 et 26 mai 2021, les consorts [A]-[I] ont assigné Monsieur [U] en qualité de liquidateur amiable de la société du GROS CHENE, les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société GAN ASSURANCES et la société QBE devant le tribunal judiciaire de Rennes. Cette instance n°RG 21/3564 a été jointe à l'instance principale n°RG 19/6488 par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2022.
Par acte des 7 et 10 mai 2021, la société YM CONCEPTION a assigné la société Acasta European Insurance Company LTD (la société ACASTA), son assureur responsabilité décennale et responsabilité civile du 1er mai 2018 au 31 juillet 2018, Monsieur [B], les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société GAN ASSURANCES et la société QBE devant le tribunal judiciaire de Rennes. Cette assignation a donné lieu à l'attribution d'un nouveau numéro de rôle RG 21/3093 qui a été joint à l'instance principale n° RG19/6488 par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2022.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la clôture des opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [E] par ordonnance de référé du 25 octobre 2018.
L'expert a déposé son rapport le 30 décembre 2022.
**
Par conclusions récapitulatives n°3 notifiées par RPVA le 25 novembre2025, Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] demandent au tribunal de :
" Vu les dispositions des articles 1792, 1792-4-3 et 1240 du code civil ;
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
- DECERNER ACTE à Monsieur [O] [A] et à Madame [J] [I] de leur désistement d'instance et d'action à l'égard de la société DOUET et de la société GAN ASSURANCES ;
- JUGER qu'en ce qui concerne les désordres affectant les travaux d'agrandissement, la responsabilité de société YM CONCEPTION, sous la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et de la société EURL DU GROS CHENE, sous la garantie de la société QBE EUROPE SA/NV, est engagée sur le fondement des dispositions des articles 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil;
- JUGER que la responsabilité de Monsieur [F] [B], en sa qualité de sous-traitant de la société YM CONCEPTION, est engagée à l'égard des consorts [A] - [I] sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, sous la garantie des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- JUGER qu'en ce qui concerne les désordres en façades extérieures, la responsabilité de la société YM CONCEPTION et de la société AT2R est engagée à l'égard des consorts [A] - [I] sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et à défaut 1792-4-3 du code civil ;
- JUGER qu'en ce qui concerne les désordres affectant la terrasse béton, la responsabilité de la société YM CONCEPTION est engagée à l'égard des consorts [A] - [I] sur le fondement des dispositions des articles 1792 du code civil, et subsidiairement 1792-4-3 du code civil, et celle de Monsieur [F] [B], en sa qualité de sous-traitant de la société YM CONCEPTION, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
- CONDAMNER in solidum la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d'assureur de la société EURL DU GROS CHENE et la société AT2R à payer aux consorts [A] - [I] une somme de 233.524,96 euros TTC (222.950,58 + 24.508,52 - 13.934,14 euros) à titre de dommages intérêts, en réparation des désordres affectant l'agrandissement de la maison d'habitation, avec indexation sur l'indice BT01 en vigueur à la date du jugement, par référence à l'indice en vigueur au mois de décembre 2022 ;
- CONDAMNER in solidum la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d'assureur de la société EURL DU GROS CHENE à payer aux consorts [A] - [I] une somme de 26.786,56 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts échus ;
- CONDAMNER in solidum la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d'assureur de la société EURL DU GROS CHENE, à payer aux consorts [A] - [I] une somme de 50.000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et moral ;
- CONDAMNER in solidum la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d'assureur de la société EURL DU GROS CHENE et la société AT2R, à payer aux consorts [A] - [I] une somme de 17.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE à verser aux consorts [A] - [I] la somme de 3.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 123 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE, à verser aux consorts [A] - [I] la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], la société MMA IARD SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [W] [U], ès qualités de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE, la société QBE EUROPE SA/NV et la société AC2T aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et des différentes procédures de référé, dont distraction au profit de la SELARL ANTARIUS AVOCATS et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- DIRE ne pas y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. "
Par conclusions n°4 notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, la société YM CONCEPTION demande au tribunal de :
" Vu les articles 1231-1, 1240, 1353 et 1792 du Code civil,
Vu les articles 32, 122, 514 et 514-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 225-254 et L.237-12 du Code de commerce,
À titre principal
- DEBOUTER Monsieur [W] [U] de sa demande de juger irrecevables les prétentions émises par la société YM CONCEPTION contre Monsieur [W] [U];
- DECLARER RECEVABLES les demandes émises par la société YM CONCEPTION à l'encontre de Monsieur [W] [U] ;
- CONDAMNER Monsieur [F] [B] en sa qualité de sous-traitant de la société YM CONCEPTION ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureurs de Monsieur [F] [B], à garantir la société YM CONCEPTION de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de gros œuvre ;
- JUGER que Monsieur [W] [U] a commis une faute en procédant à la liquidation et à la clôture anticipée de l'EURL DU GROS CHENE durant la procédure en cours ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [U] ès-qualités de liquidateur de l'EURL DU GROS CHENE à garantir la société YM CONCEPTION de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de charpente, ossature bois, parquet ;
- CONDAMNER la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV INSURANCE à garantir la société YM CONCEPTION de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de charpente, ossature bois, parquet ;
- CONDAMNER la société AT2R et son assureur la SA GAN ASSURANCES à garantir la société YM CONCEPTION de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de pose du métal déployé (Nergalto) ;
- CONDAMNER la société AT2R et son assureur la SA GAN ASSURANCES à garantir la société YM CONCEPTION de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de réalisation des enduits sur ossature bois ;
- CONDAMNER Monsieur [F] [B] en sa qualité de sous-traitant de la société YM CONCEPTION ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureurs de Monsieur [F] [B], à garantir la société YM CONCEPTION de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de réalisation de la terrasse extérieure ;
À titre subsidiaire
- CONDAMNER Monsieur [F] [B] en sa qualité de sous-traitant de la société YM CONCEPTION ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureurs de Monsieur [F] [B], à garantir la société YM CONCEPTION à hauteur de 50% de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de gros œuvre;
- JUGER que Monsieur [W] [U] a commis une faute en procédant à la liquidation et à la clôture anticipée de l'EURL DU GROS CHENE durant la procédure en cours ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [U] ès-qualités de liquidateur de l'EURL DU GROS CHENE à garantir la société YM CONCEPTION à hauteur de 80% de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de charpente, ossature bois, parquet ;
- CONDAMNER la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV INSURANCE à garantir la société YM CONCEPTION à hauteur de 80% de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de charpente, ossature bois, parquet ;
- CONDAMNER la société AT2R et son assureur la SA GAN ASSURANCES à garantir la société YM CONCEPTION à hauteur de 70% de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de pose du métal déployé (Nergalto) ;
- CONDAMNER la société AT2R et son assureur la SA GAN ASSURANCES à garantir la société YM CONCEPTION à hauteur de 70% de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de réalisation des enduits sur ossature bois ;
- CONDAMNER Monsieur [F] [B] en sa qualité de sous-traitant de la société YM CONCEPTION ainsi que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureurs de Monsieur [F] [B], à garantir la société YM CONCEPTION à hauteur de 50% de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les travaux de réalisation de la terrasse extérieure ;
En toutes hypothèses
- CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANU LTD en leur qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société YM CONCEPTION à garantir la société YM CONCEPTION de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
- DEBOUTER Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] de leur demande de condamnation in solidum de la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [W] [U], es qualité de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE et la société QBE EUROPE SA/NV à leur payer la somme de 233.524,96 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant l'agrandissement de la maison d'habitation ;
- LIMITER la condamnation à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant l'agrandissement de la maison d'habitation à la somme de 225.384, 42 euros TTC ;
- DEBOUTER Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] de leur demande de condamnation in solidum de la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [W] [U], es qualité de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE et la société QBE EUROPE SA/NV à leur payer la somme de 28.646,00 euros TTC au titre des frais de relogement ;
- LIMITER la condamnation à titre de dommages et intérêts au titre des frais de relogement à la somme de 17.117,20 euros TTC ;
- DEBOUTER Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] de leur demande de condamnation in solidum de la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [W] [U], es qualité de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE et la société QBE EUROPE SA/NV à leur payer la somme de 50.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- DEBOUTER Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] de leur demande de condamnation in solidum de la société YM CONCEPTION, Monsieur [F] [B], la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [W] [U], es qualité de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE et la société QBE EUROPE SA/NV à leur payer la somme de 17.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
- DEBOUTER la société GAN ASSURANCES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER la société QBE INSURANCE EUROPE SA/NV INSURANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER Monsieur [W] [U] et l'EURL DU GROS CHENE de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LDT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Monsieur [W] [U] es qualité de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE à payer à la société YM CONCEPTION la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [F] [B], la société MMA IARD, la société MMA IARDASSSURANCES MUTUELLES ès-qualités d'assureur de Monsieur [F] [B], la société QBE EUROPE ès-qualités d'assureur de la société EURL DU GROS CHENE, la société AT2R, la société GAN ASSURANCE ès-qualités d'assureur de la société AT2R à payer à la société YM CONCEPTION la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. "
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en qualités d'assureur responsabilité civile et décennale de la société YM CONCEPTION, demandent au tribunal de :
" Vu les dispositions des articles 1792 et suivants,
Vu les dispositions de l'article 1382 anciens du Code Civil,
Vu les dispositions des articles L 124-3 et suivants du Code des Assurances.
- DIRE accessoires les demandes présentées par les Consorts [A]-[I].
- REDUIRE le montant de l'ensemble des demandes présentées par les Consorts [A]-[I].
- CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à garantir les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts que frais au-delà de la quote-part de son assuré, notamment au titre des condamnations in solidum.
- DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, plus amples ou contraires.
- CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes aux dépens. "
Par conclusions n°3 notifiées par RPVA le 25 juillet 2025, Monsieur [U], en qualité de liquidateur amiable de la société du GROS CHENE, demande au tribunal de :
" Vu les dispositions de l'article 237-2 alinéa 2 du Code de commerce,
Vu les dispositions des articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1240 et des articles 1792 et suivants du Code civil
A titre principal,
- JUGER irrecevables les demandes formées contre Monsieur [U] ;
- DEBOUTER Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- DEBOUTER de leurs demandes Monsieur [O] [A], Madame [J] [I] et toutes parties ayant formé des demandes contre les concluants;
A titre infiniment subsidiaire,
- LIMITER la condamnation à :
181.682,05 € TTC avec indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux réparatoires ;17.117,20 € TTC au titre des frais de relogement et déménagement ;- CONDAMNER la société YM CONCEPTION à garantir Monsieur [W] [U] de l'ensemble des condamnations dont il pourrait faire l'objet ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] au paiement à Monsieur [W] [U] d'une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur [O] [A] et Madame [J] [I] aux entiers dépens. "
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 avril 2025, la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la société DU GROS CHENE, demande au tribunal de :
" Vu les articles 1792 et suivants,
Vu l'article 1240 du code civil,
- DÉBOUTER Monsieur [A] et Madame [I] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de QBE prise en sa qualité d'assureur de l'EURL GROS CHENE
- DEBOUTER la société YM CONCEPTION et toute autre partie défenderesse de leurs demandes de garantie
- DEBOUTER la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société QBE
A titre subsidiaire,
- REJETER toute demande excédant :
181 903.74 € TTC avec indexation sur l'indice BT01 au titre des travaux réparatoires 17 117.20 € TTC au titre des frais de relogement et de déménagement/réaménagement 5 000.00 € au titre des frais irrépétibles exposés par Monsieur [A] et Madame [I]- DEBOUTER Monsieur [A] et Madame [I] de leur demande au titre du trouble de jouissance à l'encontre de QBE,
- DEBOUTER toute partie des demandes de garantie au titre du trouble de jouissance subi par les maitres d'ouvrage
- CONDAMNER in solidum la société YM CONCEPTION, ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ACASTA, Monsieur [B] exerçant sous l'enseigne HANO CONSTRUCTION et son assureur MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société QBE EUROPE prise en sa qualité d'assureur de l'EURL GROS CHENE à hauteur de 60 % de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre
En tout état de cause,
- DIRE ET JUGER la société QBE EUROPE fondée à opposer sa franchise contractuelle à Monsieur [U] en sa qualité de liquidateur amiable de la société EURL DU GROS CHENE. "
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 3 avril 2025, la société GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société AT2R, demande au tribunal de :
- " Débouter la Société YM CONCEPTION de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société GAN ASSURANCES,
- Débouter toutes autres parties de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société GAN ASSURANCES,
- Déclarer irrecevable la demande en garantie formée par la Société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD à l'encontre de la Société GAN
- Juger que la garantie de la Société GAN ASSURANCES n'est pas mobilisable eu égard à la nature des responsabilités encourues,
- A titre subsidiaire, juger que la responsabilité de la Société YM CONCEPTION est prépondérante au titre des enduits sur ossature bois et sur la pose du métal déployé (Nergalto),
- Juger que la responsabilité de la Société AT2R et éventuellement la garantie de la Société GAN ASSURANCES ne saurait excéder 20 %,
- A titre infiniment subsidiaire, condamner la Société YM CONCEPTION dans le cadre de la contribution à la dette à garantir la Société GAN ASSURANCES à hauteur de 80 %,
- Juger que la Société GAN ASSURANCES n'interviendra que dans les limites de la police souscrite sous déduction de la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières de la police, soit 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 0.91 fois l'indice BT 01 et un maximum de 3.04 fois l'indice BT 01,
- Condamner la Société YM CONCEPTION au paiement d'une somme de 6.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la même aux entiers dépens. "
Par conclusions n°1 notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la SMABTP et la SMA SA, en qualité d'assureur de la société Douet, demandent au tribunal de :
- METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP et la SMA SA es qualité d'assureur de la société EURL DOUET (COUVERT),
- REJETER toutes les demandes présentées à l'encontre de la société SMABTP et de la SMA SA,
- CONDAMNER la société YM CONCETPION ou toute partie succombante à leur verser chacune la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER la même ou les même aux dépens. "
Par conclusions n°2 notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, la société ACASTA, en qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société YM CONCEPTION du 1er mai 2018 au 31 mai 2018, demande au tribunal de :
" Vu les articles 1103 et 1240 du Code civil,
Vu les articles L124-3, L124-5, et A243-1 du Code des assurances,
Vu les articles 514, 514-1 et 695 et suivants du Code de procédure civile,
A titre liminaire,
- JUGER que l'instance n'est pas éteinte à l'égard de la compagnie GAN ASSURANCES ;
En conséquence,
- JUGER les demandes de condamnation formées à l'encontre de la compagnie GAN ASSURANCES recevables ;
A titre principal,
- JUGER que la société YM CONCEPTION avait connaissance du fait dommageable lors de la souscription du contrat d'assurance auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ;
- JUGER que la société YM CONCEPTION n'a pas déclaré le sinistre lors de la souscription du contrat d'assurance auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ;
En conséquence,
- JUGER que le contrat souscrit par la société YM CONCEPTION auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD a perdu son caractère aléatoire ;
- JUGER que le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD n'est pas applicable ;
- DEBOUTER la société YM CONCEPTION, la compagnie QBE EUROPE SA/NV et toute autre partie de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ;
A titre subsidiaire,
- JUGER que la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD n'était pas l'assureur de la société YM CONCEPTION au moment de la réalisation des travaux litigieux ;
- JUGER que la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD n'était pas l'assureur de la société YM CONCEPTION au moment de la première réclamation ;
En conséquence,
- JUGER que la garantie responsabilité civile décennale souscrite auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD par la société YM CONCEPTION n'est pas mobilisable ;
- JUGER que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD par la société YM CONCEPTION n'est pas mobilisable ;
- DEBOUTER la société YM CONCEPTION, la compagnie QBE EUROPE SA/NV et toute autre partie de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ;
A titre plus subsidiaire,
- JUGER que la société YM CONCEPTION est assurée auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD au titre de l'activité " Maître d'œuvre " ;
- JUGER que le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD ne garantit pas les travaux relevant d'activités autres que celle déclarée ;
- JUGER que la société YM CONCEPTION n'est pas assurée au titre des travaux de pose de Nergalto ;
En conséquence,
- DEBOUTER la société YM CONCEPTION, la compagnie QBE EUROPE SA/NV et toute autre partie de leurs demandes de condamnation formées à l'encontre de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD au titre des désordres affectant le Nergalto ;
En tout état de cause,
- JUGER la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD bien fondée à solliciter la condamnation in solidum des sociétés dont la responsabilité est retenue par l'Expert judiciaire et leurs assureurs respectifs à la relever et garantir ;
En conséquence,
- CONDAMNER les parties suivantes à la relever et garantir la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD des condamnations qui seraient prononcées à son encontre :
La société YM CONCEPTION ; Monsieur [F] [B] exerçant sous l'enseigne HANO CONSTRUCTION ; Les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société YM CONCEPTION et de Monsieur [F] [B] exerçant sous l'enseigne HANO CONSTRUCTION ; La société GROS CHENE ; Monsieur [W] [U], es qualité de liquidateur amiable de la société GROS CHENE ; La compagnie QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de la société GROS CHENE ; La société AT2R ; La compagnie GAN ASSURANCES en qualité d'assureur de la société AT2R;- JUGER la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD bien fondée à opposer aux tiers et à son assuré les franchises contractuelles prévues à son contrat d'assurance ;
- FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles prévues au contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD par la société YM CONCEPTION, soit :
2.000 € au titre de la garantie responsabilité civile décennale ; 2.000 € au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle ; - DEBOUTER les sociétés YM CONCEPTION, QBE EUROPE SA/NV, GAN ASSURANCES et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés YM CONCEPTION, QBE EUROPE SA/NV et tout succombant à verser à la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés YM CONCEPTION, QBE EUROPE SA/NV et tout succombant aux entiers dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par Maître Lauréline ROUSSEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTER les sociétés YM CONCEPTION, SMABTP, GAN ASSURANCES et toute autre partie de leur demande de condamnation formées à l'encontre de la compagnie ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- ECARTER l'exécution provisoire du jugement à venir. "
Bien que régulièrement assignés par acte d'huissier, la société AT2R, Monsieur [F] [B] et la société DOUET (désormais radiée) n'ont pas constitué avocat.
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En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour plus ample exposé des moyens des parties.
Le 22 janvier 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et fixé l'audience de plaidoirie le 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est tenu de statuer sur les demandes de " constatations ", de " décerner acte " ou de " dire et juger " que lorsqu'elles constituent des prétentions (Civ. 2e, 9 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
1. Sur le désistement des consorts [A]-[I] à l'encontre de la société DOUET et de la société GAN ASSURANCES et sur l'irrecevabilité de la demande en garantie formée par la société ACASTA à l'encontre de la société GAN ASSURANCES
Les consorts [A]-[I] demandent au tribunal de décerner acte de leur désistement d'instance et d'action à l'égard de la société DOUET et de la société GAN ASSURANCES. Ils rappellent en effet avoir déclaré se désister à l'encontre de ces dernières par conclusions notifiées le 21 août 2023 et que la société GAN ASSURANCES a notifié des conclusions d'acceptation de désistement le 11 octobre 2024, étant précisé qu'aucune décision du juge de la mise en état n'est intervenue.
La société GAN ASSURANCES soutient, au visa des articles 385 et 394 du code de procédure civile, que la demande incidente en garantie nouvellement formée à son encontre par la société ACASTA par conclusions notifiées le 3 mars 2025 est irrecevable en ce qu'elle est postérieure au désistement d'instance et d'action des consorts [A]-[I] à son égard, qui a produit son effet extinctif immédiat puisqu'il n'appelait pas, au moment où il a été porté à la connaissance de la juridiction, d'acceptation de la part de l'adversaire.
La société ACASTA rappelle que la société GAN ASSURANCES a été attraite à la présente procédure en sa qualité d'assureur de la société AT2R non seulement par les Consorts [A]-[I] mais également par la société YM CONCEPTION par exploit du 10 mai 2021. Elle souligne qu'aux termes de cette assignation, la société YM CONCEPTION formait notamment des demandes de condamnation à l'encontre de la société GAN ASSURANCES, étant précisé que la société YM CONCEPTION ne s'est pas désistée d'instance et d'action à l'encontre de cette dernière. Elle en conclut que malgré le désistement des Consorts [A]-[I] à l'encontre de la société GAN ASSURANCES, cette dernière est demeurée partie à l'instance et que toute demande formée à l'encontre de cette dernière par les autres parties à l'instance, notamment la compagnie ACASTA, est dès lors recevable.
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n=a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, les consorts [A]-[I] font valoir que par conclusions notifiées le 21 août 2023, ils ont déclaré se désister d'instance et d'action à l'encontre des sociétés DOUET et GAN ASSURANCES, désistement accepté par conclusions de la société GAN notifiées le 11 octobre 2024.
La société DOUET, radiée et non constituée, n'avait pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement, de sorte que le désistement des consorts [A]-[I] à son encontre est parfait.
Toutefois, compte tenu de la demande de garantie formée par la société YM CONSTRUCTION, par assignation du 10 mai 2021, à l'encontre de la société GAN ASSURANCES, cette dernière est restée partie à l'instance qui s'est valablement poursuivie entre les consorts [A]-[I] et l'ensemble des défendeurs, à l'exception de la société DOUET.
En conséquence, il n'y a pas lieu de constater le désistement des consorts [A]-[I] à l'encontre de la société GAN ASSURANCES. Partant, la demande en garantie formée par la société ACASTA à l'encontre de cette dernière est recevable.
2. Sur l'irrecevabilité des demandes formées par les consorts [A]-[I] et la société YM CONCEPTION contre Monsieur [U]
Monsieur [U] soutient que les demandes formées à son encontre par les consorts [A]-[I] sont irrecevables en ce qu'elles sont formées à son encontre ès qualités de liquidateur amiable de la société GROS CHENE alors que sa mission s'est achevée à la dissolution de la société. Il soutient également que les demandes formées à son contre par la société YM CONCEPTION sont irrecevables d'une part pour le même motif, et d'autre part en ce qu'elles sont prescrites pour avoir été formées pour la première fois à son encontre aux termes des conclusions de la société YM CONCEPTION du 4 mars 2025, alors que l'action est responsabilité contre les liquidateurs se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable, étant précisé que la radiation de la société au RCS a été régularisée le 27 décembre 2021 (articles L.237-12 et L.225-254 du code de commerce).
Les consorts [A]-[I], au sein de la discussion de leurs conclusions, soulèvent l'irrecevabilité des conclusions notifiées au nom de la société GROS CHENE et de Monsieur [U] " ès qualités de liquidateur amiable de la société GROS CHENE ", et partant de leurs demandes, compte tenu de la liquidation de ladite société, sans toutefois reprendre cette fin de non-recevoir au sein du dispositif de leurs écritures.
La société YM CONCEPTION se prévaut des dispositions de l'article L. 237-12 du code de commerce pour faire valoir qu'elle forme une demande de condamnation de Monsieur [U] en ce qu'il serait susceptible d'engager sa responsabilité personnelle pour la faute qu'il aurait commise en sa qualité de liquidateur amiable de la société GROS CHENE en procédant à la clôture prématurée de la liquidation amiable de cette dernière sans tenir compte de la procédure judiciaire en cours. Elle conclut donc au rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir. Elle affirme par ailleurs, se référant à l'article L. 225-254 du code de commerce, que sa demande n'est pas prescrite, en ce que l'action contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Elle soutient ainsi que lorsque la créance contre la société liquidée n'est établie que postérieurement, le délai de prescription de l'action contre le liquidateur amiable ne peut courir qu'à compter du jour où les droits de la victime du fait dommageable imputés à ce fait dommageable ont été définitivement reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée (Com., 20 février 2019, pourvoi n°16-24.580). Elle ajoute qu'en tout état de cause la clôture de la liquidation de la société GROS CHENE n'a été révélée que par conclusions d'incident du 4 février 2025.
En application de l'article 768 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués au soutien de la discussion.
Partant, le Tribunal n'est pas saisi de la fin de non-recevoir visant à voir déclarées irrecevables les conclusions de la société GROS CHENE et de Monsieur [U] ès qualités de liquidateur amiable de cette dernière pour défaut de droit d'agir.
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il résulte des dispositions de l'article L.237-12 du code de commerce applicables à l'ensemble des sociétés commerciales que " Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions. L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254. ", tandis que l'article L.225-254 précité dispose que l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu'individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.
La jurisprudence a toutefois admis un point de départ plus tardif dans le cas où le droit de créance de la personne qui se dit victime d'une faute commise par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions n'a été établi que postérieurement à la date de la clôture de la liquidation : la Cour de cassation juge que dans cette hypothèse la prescription ne peut commencer à courir que du jour où les droits de la victime du fait dommageable imputé au liquidateur ont été définitivement reconnus par une décision de justice (Com. 23 mars 1993, pourvoi n°91-13.430 ; Com. 7 décembre 1993, pourvoi n°91-15.605 ; Com., 11 octobre 2005, pourvoi n°03-19.161).
En l'espèce, les consorts [A]-[I] et la société YM CONCEPTION ont effectivement entendu agir à l'encontre de Monsieur [U] en sa qualité de liquidateur amiable de la société GROS CHENE, pour avoir engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 237-12 précité ; leurs demandes sont de ce point de vue recevables, puisque Monsieur [U] conserve sa qualité à défendre, peu important que les opérations de liquidation aient été clôturées depuis lors, et doit répondre d'une éventuelle faute commise dans l'exercice de sa mission de liquidateur. Réciproquement, les défendeurs ont un intérêt à agir pour rechercher l'engagement de sa responsabilité à ce titre.
Par ailleurs, le délai de prescription de l'action en responsabilité contre Monsieur [U] en sa qualité de liquidateur n'a pas commencé à courir, puisqu'aucune décision de justice passée en force de jugée n'a à ce jour reconnu les droits éventuels de la société YM CONCEPTION en qualité de créancier de la société du GROS CHENE - il s'agit précisément de l'objet de l'une des prétentions de la société YM CONCEPTION dans le cadre de la présente instance.
Les demandes formées par les consorts [A]-[I] et par la société YM CONCEPTION à l'encontre de Monsieur [U] ès qualités sont donc recevables.
3. Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP et de la SMA SA
La SMABTP et la SMA SA exposent que la SMA SA entend intervenir volontairement à l'instance, soutenant que la société DOUET n'a jamais été assurée auprès de la SMABTP mais auprès de la SMA SA. Les demandeurs s'étant désistés de leurs demandes formées à l'encontre de la société DOUET, et aucune demande n'étant formée à leur encontre en qualité d'assureurs de cette dernière, elles sollicitent leur mise hors de cause.
En application de l'article 5 du code de procédure civile : "Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé".
Le tribunal observe qu'en l'espèce aucune demande n'est dirigée contre les sociétés SMABTP et SMA SA.
Ces parties seront en conséquence mises hors de cause, conformément à leur demande.
4. Sur les désordres affectant la terrasse en béton
Le tribunal observe que si les consorts [A]-[I] sollicitent dans la partie intitulée " discussion " de leurs dernières écritures la condamnation in solidum de la société YM CONCEPTION, de Monsieur [F] [B], de la société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES à leur payer la somme de 13 934,14 euros TTC à titre de dommages et intérêts, il n'en n'est pas saisi puisque cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif de ces mêmes écritures, conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige.
Les consorts [A]-[I] demandent par ailleurs au tribunal de juger qu'en ce qui concerne les désordres affectant la terrasse béton, la responsabilité de la société YM CONCEPTION est engagée à leur égard.
Il ressort des articles 4 et 5 du code de procédure civile que la demande tendant à voir constater l'engagement de la responsabilité de la société YM CONCEPTION, indépendamment de toute prétention indemnitaire formulée dans le dispositif des écritures des demandeurs, ne constitue pas une prétention au sens du code de procédure civile. S'il peut être admis dans certaines hypothèses que la déclaration de responsabilité puisse constituer une prétention autonome de la condamnation à des dommages et intérêts, notamment lors d'une procédure de césure permettant de trancher en amont la question de la responsabilité, la situation d'espèce ne rentre pas dans ce cadre.
Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par les défenderesses visant à se voir garanties des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant la terrasse en béton.
5. Sur les demandes d'indemnisation des préjudices consécutifs au désordre structurel affectant la surélévation de la maison (travaux d'agrandissement et revêtements extérieurs)
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-1 du même code précise que :
" Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. "
La mise en œuvre de la garantie décennale suppose que soient réunies les conditions cumulatives que sont l'existence d'un ouvrage, l'existence d'une réception (3ème Civ., 12 janvier 1982, pourvoi n° 80-12.094) et l'existence d'un dommage à l'ouvrage ou à un élément d'équipement entrant dans le champ de l'article 1792 du code civil.
Les débiteurs de la garantie décennale étant soumis à une responsabilité de plein droit : ils ne peuvent s'exonérer de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux qu'en démontrant que le dommage ne rentrait pas dans sa sphère d'intervention ou en prouvant une cause étrangère. Leur absence de faute est donc inopérante.
En application de l'article 1792-3 du code civil, " Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception." La Cour de cassation a jugé que lorsque l'élément d'équipement d'origine est dissociable de l'ouvrage, les désordres l'affectant, s'ils ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage dans son entier, sont susceptibles de relever de la garantie de bon fonctionnement prévue à l'article 1792-3 du code civil (3ème civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694).
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
La responsabilité contractuelle prévue par l'ancien article 1147 du code civil, aux termes duquel " le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ", concerne :
- les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ou ceux réservés à la réception, non repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat ;
- les désordres apparus après réception et n'affectant pas la solidité ou la destination de l'ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur e
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